Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier de France Y... 60, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, Cabinet B), au profit de Mme Renelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Crédit immobilier de France Y... 60, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., entrée en 1973 au service de la société Crédit Immobilier de France Y... 60, et employée en qualité de mécanographe puis d'aide-comptable, a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 7 août 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 décembre 1999) d'avoir déclaré ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à Mme X... des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; que le seul énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif et par suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'en statuant de la sorte alors que la lettre de licenciement faisait état de manière précise et circonstanciée des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et de la nécessité de réorganiser les services, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / que la suppression de poste pour motif économique suppose que le salarié ne soit pas remplacé dans le même emploi ou sur son poste après son congédiement, ce qui suffit donc à démontrer la réalité de la suppression de l'emploi considéré, si bien qu'en énonçant que la réalité de la suppression du poste de Mme X... n'était pas démontrée, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de la communication du livre d'entrées et de sorties du personnel et de l'absence de toute embauche depuis le départ de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit énoncer non seulement les raisons économiques prévues par la loi, mais également leur incidence sur l'emploi ou sur le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif incomplet équivaut à une absence de motif ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les conséquences des difficultés économiques invoquées sur l'emploi de Mme X..., a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit immobilier de France Y... 60 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit immobilier de France Y... 60 à payer à Mme X... la somme de 1200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille deux.
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