Cour d'appel, 06 mai 2008. 04/03353
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/03353
Date de décision :
6 mai 2008
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ARRÊT N° 292
1re Chambre B
R. G. : 04 / 03353
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
05 mars 1996
S / RENVOI CASSATION
X...
C /
B...
Y...
Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 MAI 2008
APPELANT :
Monsieur Jean X...
né le 16 Juin 1936 à PARIS (75)
...
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard DELPLANQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN
INTIMÉS :
Madame Georgette B... épouse C...
née le 20 Février 1951 à PAMIERS (09100)
...
assignée à personne
n'ayant pas constitué avoué
Monsieur Joseph Y...
né le 08 Novembre 1940 à CAZERES (31220)
...
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Michel LEBLANC, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Didier Jean-François Z...
pris en sa qualité d'héritier de M. Pierre Z... décédé le 25 / 10 / 1996
...
assigné à domicile,
n'ayant pas constitué avoué
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 06 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
EXPOSÉ
Vu l'arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 juin 2004 qui a cassé l'arrêt prononcé le 18 septembre 2001 par la Cour d'Appel de Montpellier, statuant sur l'appel interjeté le 20 mars 1996 par Jean X... à l'encontre du jugement prononcé le 5 mars 1996 par le Tribunal de Grande Instance de Perpignan, et qui a renvoyé les parties devant la Cour d'Appel de céans.
Vu la déclaration de saisine faite au greffe de la Cour le 27 juillet 2004 par Jean X... .
Vu les exploits d'assignation et de réassignation à comparaître délivrés en mairie de son domicile, respectivement le 29 décembre 2004 et le 28 février 2005, à Didier Z... .
Vu l'assignation à comparaître délivrée à Georgette B..., le 29 décembre 2004 à personne dénommée.
Vu l'arrêt préparatoire de la Cour de céans en date du 5 septembre 2006.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 6 octobre 2006 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées au greffe de la mise en état le 19 août 2005 par Joseph Y..., intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées par Didier Z... devant la Cour d'Appel de Montpellier ;
Vu les dernières conclusions déposées par Georgette B... devant la Cour d'Appel de Montpellier ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 22 février 2008.
* * *
Saisi le 27 mars 1991 d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean X... et d'un réquisitoire introductif du Ministère Public en date du 3 avril 1991, à l'encontre de Joseph Y..., de Georgette B... et de Pierre Z... pour des faits allégués d'escroquerie dans le cadre d'une opération de vente d'une collection de statuettes chinoises qui serait intervenue entre Pierre Z... et Jean X..., le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Perpignan prononçait le 19 août 1993 une ordonnance de non-lieu.
Par exploits des 2 et 3 août 1994, Jean X... a fait assigner Georgette B..., Pierre Z... et Joseph Y... en annulation de la vente, pour dol, et en paiement de dommages et intérêts devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui, par jugement du 5 mars 1996, a déclaré l'action recevable mais a débouté Jean X... de ses demandes et les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Sur l'appel interjeté par Jean X..., la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 18 septembre 2001, a :
- dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de Didier Z..., appelé en reprise d'instance en sa qualité d'héritier de Pierre Z... décédé le 25 octobre 1996 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- confirmé le jugement entrepris ;
- débouté Jean X... de ses demandes ;
- condamné celui-ci aux dépens sans faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur le pourvoi de Jean X... la Cour de Cassation, par arrêt du 22 juin 2004, annulait l'arrêt du 18 septembre 2001, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et a dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Didier Z..., et renvoyait la cause et les parties devant la cour de céans, laquelle était saisie par déclaration du 27 juillet 2004.
Jean X... conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de :
- prononcer, au visa de l'article 1116 du code civil, l'annulation de la vente intervenue entre lui-même et Pierre Z... et l'annulation de la revente passée entre lui-même et Joseph Y... ;
- condamner Didier Z... à lui restituer la somme de 243. 918, 42 euros correspondant au prix de vente avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 1989 ;
- condamner solidairement, au visa de l'article 1382 du code civil, Didier Z..., Georgette B... et Joseph Y... à lui payer 45. 734, 71 euros de dommages et intérêts ;
- les condamner sous la même solidarité à lui payer 9. 146, 94 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Joseph Y... conclut au rejet des demandes de Jean X... et à la condamnation de celui-ci à lui payer, au visa des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile :
-1. 500 euros d'amende civile,
-3. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-6. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Georgette B..., qui ne comparaît pas, est présumée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis devant la Cour d'Appel de Montpellier, pour voir :
- déclarer l'action prescrite en application des dispositions de l'article 1304 du code civil ;
- débouter Jean X... des demandes dirigées contre elles ;
- condamner Jean X... à lui payer :
· 7 622, 45 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
· 3. 811, 23 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Didier Z..., qui ne comparaît pas, est présumé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'il avait soumis devant la Cour d'Appel de Montpellier, pour voir prononcer sa mise hors de cause, dès lors qu'il a fait abandon des biens de la succession aux créanciers.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Attendu qu'en l'état de la cassation partielle, il n'y a plus lieu d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Georgette B..., ni la demande de mise hors de cause présentée par Didier Z..., dès lors que ces chefs de décision sont irrévocablement jugés ;
Sur l'action en annulation des opérations de vente et de revente alléguées :
Attendu qu'il incombe à Jean X... de faire la démonstration, d'une part, de la réalité des conventions dont il demande l'annulation, d'autre part, du vice du consentement allégué ;
1. Les conventions alléguées :
Attendu que Jean X... soutient que, dans le courant de l'été 1989, appâté par une précédente transaction entre Georgette B... et Joseph Y..., portant sur la vente, au prix de 30. 000 francs, d'une statuette chinoise d'une valeur à dire d'expert de 10. 000 francs dont il avait été dépositaire, il s'était engagé à vendre un lot de statuettes identiques à Joseph Y... qui lui en avait passé commande pour le prix de 2. 400. 000 francs et qui lui avait remis à cette fin un acompte de 200. 000 francs ; que pour satisfaire cet engagement, il aurait acheté le lot de statuettes à Pierre Z... au prix de 1. 800. 000 francs payé en espèces au moyen de l'acompte perçu et d'une somme complémentaire de 1. 400. 000 francs retirée de ses comptes bancaires ;
Attendu que Jean X..., qui ne justifie d'aucun titre, produit quelques procès-verbaux de dépositions, extraits de l'information pénale terminée par l'ordonnance de non-lieu du 19 août 1993, pour faire la démonstration des contrats de vente dont il demande l'annulation ;
Attendu que ces documents permettent de retenir uniquement l'aveu partiel que Pierre Z... en a fait dans ses dépositions signées devant le juge d'instruction de Perpignan, l'intéressé reconnaissant avoir vendu courant « juillet 1988 » (en réalité 1989) :
- d'une part, par l'intermédiaire de Georgette B..., une première statuette au prix de 30. 000 francs,
- d'autre part, directement à Jean X..., un lot de six autres statuettes, dont il réclamait 180. 000 francs mais dont le prix global négocié à été ramené à 140. 000 francs ;
Attendu que de son côté Joseph Y..., qui a toujours contesté avoir acheté un quelconque objet à Jean X..., reconnaissait seulement que ce dernier lui avait proposé de lui vendre un lot de statuettes d'une valeur de 2. 400. 000 francs, offre qu'il a refusée parce qu'elle excédait ses capacités financières ;
Attendu que si Jean X... justifie par ailleurs avoir effectué diverses opérations bancaires, à savoir, d'une part, un premier retrait de 1. 100. 000 francs daté du 4 juillet 1989 (mais qui serait en réalité du 3 août 1989) et un deuxième retrait de 280. 000 francs le 4 août 1989, et d'autre part, des rachats de valeurs mobilières le 4 août 1989 pour un montant total de 783. 546, 69 francs, il ne justifie cependant pas que les sommes ainsi retirées de ses comptes auraient été destinées à Pierre Z... en paiement de la somme complémentaire alléguée de 1. 400. 000 francs, la date de la transaction avec ce dernier demeurant indéterminée ;
Attendu qu'il ne justifie pas davantage du versement par Joseph Y... d'un acompte de 200. 000 francs pour l'acquisition de ces statuettes ;
Attendu qu'en l'état des éléments soumis au débat contradictoire, il est donc seulement établi la réalité d'une transaction passée entre Pierre Z... et Jean X... dans le courant de l'été 1989 et portant sur la vente d'un lot de six statuettes pour le prix de 140. 000 francs ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande d'annulation de la transaction que Jean X... prétend avoir passée avec Joseph Y... ne saurait aboutir ;
2. Le vice du consentement allégué :
Attendu que Jean X... soutient qu'il aurait été en fait victime d'un concert frauduleux entre Georgette B..., Pierre Z... et Joseph Y... destiné à faire naître en lui l'espérance chimérique d'une importante plus-value afin de le convaincre d'acheter les statuettes à un prix très supérieur à leur valeur réelle ;
Mais attendu que ce concert frauduleux a toujours été contesté par les intéressés et l'information pénale n'a pas permis de confirmer la réalité des manœuvres frauduleuses alléguées ;
Attendu qu'il s'ensuit que, sans s'arrêter à la motivation inopérante que les premiers juges ont tirée de l'adage selon lequel « nul ne peut invoquer sa propre faute », le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Jean X... de sa demande d'annulation de la vente passée avec Pierre Z... ;
- Sur l'action en responsabilité :
Attendu qu'à l'appui de son action en responsabilité fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, Jean X... invoque encore les manœuvres frauduleuses dont il dit avoir été victime, de sorte qu'elle se heurte encore à la carence de la démonstration de la faute alléguée, cette preuve ne pouvant résulter de l'affirmation de sa bonne foi, ni du seul retrait d'une somme de 1. 100. 000 francs de son compte bancaire le 4 août 1989 ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;
- Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu que la circonstance que Jean X... succombe dans son action parce qu'il ne fait pas la démonstration des manœuvres frauduleuses dont il prétend avoir été victime, ni de la conclusion de la vente au prix qu'il indique, ne saurait suffire à caractériser de sa part le harcèlement procédural dont Joseph Y... prétend être victime, quand bien même ce dernier a toujours contesté sa participation à un concert frauduleux et qu'aucun élément nouveau n'est mis en évidence depuis la clôture de l'information pénale ;
Attendu que pas davantage Georgette B... n'a caractérisé l'abus de procédure invoqué à l'appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté les défendeurs de ces demandes ;
Attendu que pas davantage ne saurait prospérer la demande d'amende civile présentée à son profit par Joseph Y... en cause d'appel ;
- Sur les frais de l'instance :
Attendu que Jean X..., qui succombe dans son recours, devra supporter les dépens de l'appel ; que cependant l'équité commande de le dispenser de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Au fond, ajoutant aux dispositions non atteintes par la cassation de l'arrêt prononcé le 18 septembre 2001 par la Cour d'Appel de Montpellier,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Et y ajoutant,
Déboute Joseph Y... de sa demande d'amende civile,
Dit que Jean X... supportera les dépens d'appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la SCP d'avoués FONTAINE / MACALUSO-JULLIEN pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors de son prononcé.
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