Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 827 F-D
Recours n° H 17-60.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Pierrette X..., épouse Y..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans la rubrique auxiliaires réglementés ; que, par décision du 18 novembre 2016, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison de l'absence de besoin des juridictions dans la ou les spécialités demandées ; qu'une première lettre de notification du 27 décembre 2016, faisant état de l'absence de preuve d'une formation et d'une activité valorisante conférant une qualification suffisante dans les rubriques demandées, a été annulée et remplacée par une seconde lettre de notification du 13 janvier 2017 exposant les motifs retenus par l'assemblée générale ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fait valoir qu'elle est diplômée d'Etat en kinésithérapie depuis 1972 et a obtenu l'autorisation du titre d'ostéopathe en 2008, qu'elle assume la formation des étudiants (protection civile), qu'elle a été admise en septembre 2016 au diplôme universitaire d'expertise judiciaire, d'assurance et de réparation du préjudice corporel et qu'en tant que sapiteur, elle a eu l'occasion d'analyser de nombreux dossiers dans ses domaines de compétence ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille dix-sept.
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