Cour de cassation, 23 février 1994. 92-12.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.967
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Huguette Y... divorcée en premières noces de M. Z..., épouse en secondes noces de M. Marin X..., demeurant à Arcy-sur-Cure (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre - section B), au profit de M. Charles Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Marin X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991) qu'un arrêt du 14 octobre 1988, statuant en référé et devenu irrévocable, a constaté la résiliation d'un bail consenti aux époux A..., au motif que cette convention n'autorisait dans les lieux loués que l'activité de dépôt de pain-pâtisserie et non l'installation d'un four ;
Attendu que, pour constater que le four avait été mis en service avant l'instance ayant abouti au divorce des époux A... et que les deux conjoints étaient tous deux responsables de cette installation et de la résiliation qui en est résultée, l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de renouvellement du 3 mai 1982 il s'agit d'un bail en renouvellement et que, par suite, les époux A... étaient locataires de l'emplacement avant le début de l'instance en divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention, ne visant qu'une partie des locaux précédemment donnés à bail, n'avait été consentie, à compter du 1er mars 1982, qu'au profit de M. Charles Z... seul, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Dijon ;
Condamne M. Z... à payer à Mme Marin X... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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