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Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2403277

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2403277

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Borges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident en qualité de membre de famille de citoyen européen ou une carte de séjour de 5 ans, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Par acte enregistré le 9 janvier 2025 (non communiqué), Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l'Isère et à Me Zaïem, administrateur provisoire, suivant décision du Conseil de l'Ordre du 2 septembre 2024. Fait à Grenoble le 17 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403277

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