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Cour de cassation, 17 mars 1994. 93-60.466

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.466

Date de décision :

17 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° T 93-60.464 et V 93-60.466 formés par : 1 / M. Pierre Y..., 2 / M. Jean-Paul X..., demeurant tous deux à Centuri (Haute-Corse) en cassation d'un jugement rendu le 29 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, au profit de M. le préfet, domicilié en cette qualité à la préfecture de la Haute-Corse, boulevard du Fango à Bastia (Haute-Corse), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° T 93-60.464 et V 93-60.466 ; Sur les moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 29 octobre 1993) d'avoir ordonné la radiation de MM. Y... et X... de la liste électorale de la commune de Centuri, alors que, selon le moyen, "le tribunal s'empresse de considérer la condamnation les privant des droits civiques comme étant définitive, alors que la loi leur donne le droit de former recours contre son application ; alors que le recours du préfet contre les décisions de la commission administrative doit être exercé dans le délai de dix jours suivant la réception par le préfet du tableau concernant les additions et retranchements faits par la liste électorale ; que, pour avoir accueilli un recours en l'espèce tardif, le Tribunal a violé l'article R. 13 du Code électoral ; alors que le jugement porte que le juge était "assisté de Mlle Ursule Z..., faisant fonctions de greffier" ; que, faute de préciser que Mlle Z... aurait prêté le serment l'autorisant à exercer des fonctions de greffier, le jugement a été rendu en violation des article L. 811-1, R. 812-11, 32 du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 ; alors que l'annulation, sur le pourvoi de MM. Y... et X..., de l'arrêt rejetant leur demande en relevé de l'interdiction d'exercer les droits civiques, entraînera, par voie de conséquence et nécessairement, l'annulation du jugement prononçant leur radiation de la liste électorale ; alors qu'il résulte des propres énonciations du jugement que, à l'audience des débats, les intéressés ont demandé "que le délibéré soit fixé loin dans le temps pour attendre le résultat du recours formé devant la cour d'appel de Bastia aux fins de relèvement de l'interdiction" ; que le jugement énonce que "la cour d'appel vient de rejeter le recours des défendeurs" ; qu'il en résulte que le juge a fondé sa décision sur un élément dont il a eu connaissance en cours de délibéré, sans inviter les parties à présenter leurs observations, sans rouvrir les débats et sans respecter les droits de la défense, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et du principe de la contradiction ; qu'enfin, faute de constater que l'arrêt correctionnel du 31 mai 1993, prononçant à l'encontre des deux intéressés l'interdiction d'exercer les droits civiques pendant trois ans, sur le fondement de l'article 42 du Code pénal, serait exécutoire, le Tribunal n'a donné aucune base légale à sa décision au regard des articles L. 2 et L. 6 du Code électoral" ; Mais attendu que le recours du préfet était fondé, non sur les dispositions des articles L. 25 et R. 13 du Code électoral, mais sur celles des articles L. 38 et L. 40 du même code ; Et attendu qu'aucun texte n'exige la constatation que la personne faisant fonctions de secrétaire-greffier était assermentée ; Attendu, enfin, qu'il résulte des productions que la décision ayant prononcé l'interdiction d'exercer les droits civiques étaient devenue définitive à la suite du rejet du pourvoi par la Cour de Cassation le 17 mai 1993 ; qu'en énonçant que l'application des articles L. 2 et L. 6 du Code électoral conduit à la radiation des intéressés de la liste électorale, le Tribunal, sans violer le principe de la contradiction, n'a pas encouru les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, Mme Lagardère, greffier de chambre.

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