Cour de cassation, 24 février 1988. 85-15.642
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-15.642
Date de décision :
24 février 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I.- Sur le pourvoi n° 85-15.642 formé par :
1°)- Monsieur Jean-Claude, Maurice A..., demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), au lieudit "Le Bois Laballe" ; 2°)- Monsieur Paul, Edgard BUSSEREAU, demeurant à Cholet (Maine-et-Loire), au lieudit "Le Bois Laballe" ; en cassation de l'arrêt rendu le 25 juin 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de :
1°)- Monsieur I... Maurice, demeurant à Sainte-Adresse (Seine-Maritime), 6, place F. Sauvage ; 2°)- Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE "LES COMBES", dont le siège est à Chamonix (Haute-Savoie), Argentière, représenté par son syndic en exercice, Monsieur Robert G... ; 3°)- Monsieur G... Robert, pris en qualité de syndic de la copropriété "LES COMBES", demeurant à Saint-Gervais les Bains (Haute-Savoie), Le Fayet ; 4°)- La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES COMBES", dont le siège est à Chamonix (Haute-Savoie), Argentière, "Le Chardonnet" ; 5°)- Monsieur Z... Jean, demeurant à Chamonix (Haute-Savoie), Les Coverays ; 6°)- La société à responsabilité limitée DEVOUASSOUX, dont le siège est à Chamonix (Haute-Savoie), chemin du Vieux Four, Argentière ; 7°)- La COMPAGNIE D'ASSURANCE MAAF -MUTUELLE D'ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE-, dont le siège est à Niort Chaban de Chauray (Deux-Sèvres) ; 8°)- La COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE EUROPEENNE, dont le siège est à Paris (2ème), 7, 9, ... ; Les consorts A... invoquent deux moyens de cassation ci-annexés ; Messieurs I... et Y... ont formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident invoquant deux moyens de cassation ci-annexés ; Messieurs Z... et la CFAE ont formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident exposant quatre moyens de cassation ci-annexés ;
II.- Sur le pourvoi N° 85-17.031 formé par la SCI Les Combes contre le même arrêt, à l'égard des parties précédemment énoncées et de :
1°)- Monsieur F... Jean-Francis, demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ... ; 2°)- Monsieur F... Denis, demeurant à Val d'Isère (Savoie), La Daille ; 3°)- Monsieur ANTOINE D..., demeurant à Vigneux-sur-Seine (Essonne), ... ; La SCI "Les Combes", demanderesse au pourvoi principal, invoque un moyen de cassation ci-annexé ; Monsieur Z... et la CFAE, d'une part, et MM. I... et Y..., d'autre part, ont formé respectivement un pourvoi incident exposant des moyens identiques à ceux exposés dans le précédent pourvoi ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Senselme, rapporteur, MM. C..., E..., H..., B..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. Maurice et Edgard A... et de M. Y..., de Me Guinard, avocat de la SCI Les Combes, de Me Roger, avocat de MM. I... et Y..., de Me Garaud, avocat de la société à responsabilité limitée Devouassoux et de la compagnie d'assurance MAAF -Mutuelle d'Assurance Artisanale de France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z... et de la Compagnie Française d'Assurance Européenne, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 85-15.642 et n° 85-17.031, en raison de leur connexité ; Sur la recevabilité des pourvois incidents ; Attendu que M. Z... et la Compagnie Française d'Assurance Européenne (CFAE) d'une part, MM. I... et Y... d'autre part, se sont pourvus incidemment contre le même arrêt en soulevant les mêmes griefs, tant au pourvoi n° 85-15.642 qu'au pourvoi n° 85-17.031 ; que, seuls, sont recevables les pourvois incidents au pourvoi n° 85-15.642 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société civile immobilière Les Combes et le premier moyen du pourvoi incident de M. Z... et de la CFAE, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 juin 1985), que la société civile immobilière Les Combes a vendu, comme immeubles à construire, des chalets, qu'elle a fait édifier sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Z..., assuré auprès de la CFAE, les travaux de gros oeuvre étant exécutés par la société Devouassoux ; qu'une avalanche a détruit ou endommagé plusieurs de ces bâtiments, qui avaient été acquis respectivement par les consorts A..., M. Y..., M. I... et les consorts F... ; Attendu que la SCI Les Combes, M. Z... et la CFAE font grief à l'arrêt, qui a condamné la SCI à réparer les dommages subis par ces propriétaires, d'avoir décidé que l'avalanche ne constituait pas un cas de force majeure, l'implantation des chalets sur un sol exposé à un tel risque devant être tenu pour un viche caché, alors, selon le moyen, "que, d'une part, un risque d'avalanche n'est pas normalement prévisible hors des secteurs classés "zone d'avalanche", que faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire des conclusions de la SCI Les Combes qui s'était ainsi expréssement prévalu de la situation administrative des terrains construits et justifiait d'un permis de construire ne comportant aucune prescription particulière de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de Procédure Civile, alors, d'autre part, que le risque prévisible d'avalanche, relevé par l'arrêt suivant les conclusions de l'expert, est un risque apparent et ne saurait constituer un "viche caché" au sens de l'article 1646-1 ancien du Code civil, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'après avoir, répondant aux conclusions, relevé que les chalets avaient été édifiés dans l'axe d'un couloir d'avalanche, sans que la délivrance du permis de construire puisse avoir d'incidence sur les responsabilités encourues, la cour d'appel a souverainement retenu que l'implantation des constructions sur un tel site constituait un vice caché pour les acquéreurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de M. Z... et de la CFAE :
Attendu que M. Z... et son assureur reprochent à l'arrêt d'avoir condamné cet architecte à garantir intégralement la société civile immobilière Les Combes des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constatait que le dommage était dû d'une part à une faute de conception, d'autre part à des vices inhérents au terrain choisi, ne pouvait condamner l'architecte à supporter l'intégralité des réparations sans rechercher s'il avait tenu un rôle dans le choix des terrains, qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z..., qui ne s'était nullement préoccupé des risques auxquels pouvait se trouver exposé le terrain sur lequel il lui était demandé de construire, n'avait pas adopté une conception architecturale adaptée pour résister aux avalanches, la cour d'appel, qui a retenu que le maître de l'ouvrage, qui n'avait aucune compétence en la matière, n'avait pas été informé de la nécessité d'une structure de construction particulière, a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts A..., pris en sa première branche, et la première branche du premier moyen du pourvoi incident de MM. I... et Y..., réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur les demandes dirigées par les propriétaires des chalets contre M. Z... ; que cette omission de statuer, relevant de la procédure en rectification prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donnant pas ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts A..., pris en sa seconde branche, la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident de MM. I... et Y... et le troisième moyen du pourvoi incident de M. Z... et de la CFAE, réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Devouassoux et son assureur, la Mutuelle d'Assurance Artisanale de France, alors, selon le moyen, "que l'entrepreneur de gros oeuvre est, au même titre que l'architecte, responsable des vices du sol et notamment du vice de l'implantation qui, en haute montagne, requiert un minimum de recherche en nivologie, en sorte que l'entreprise Devouassoux, ayant son siège à Chamonix, à proximité du lotissement litigieux, aurait dû à tout le moins s'enquérir de la nivologie et prendre toutes dispositions en conséquence, voire refuser d'exécuter les travaux en l'état, que l'arrêt a donc violé les articles 1382, 1383 et 1792 du Code civil" ; Mais attendu que, retenant que la société Devouassoux, chargée, non d'étudier le site d'implantation des chalets, mais seulement d'exécuter les travaux conformément aux plans dressés par l'architecte, a respecté les règles de l'art pour des constructions conçues selon une technique classique, l'arrêt est légalement justifié sur ce point ; Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts A..., le second moyen du pourvoi incident de MM. I... et Y... et le quatrième moyen du pourvoi incident de M. Z... et de la CFAE, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans réparer deux fois le même dommage ni se contredire, la cour d'appel a souverainement évalué l'étendue du préjudice subi par les propriétaires des chalets ; qu'ainsi, le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique