Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que par jugement définitif du 28 mai 2003 le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X... à payer à M. Y..., qu'elle avait engagé en 2002, diverses sommes au titre des salaires échus et à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail; que le 1er juin 2004 M. Y... a saisi la même juridiction d'une demande en paiement des salaires n'ayant pas fait l'objet du jugement du 28 mai 2003 et qu'il a fait assigner le CGEA de Rouen, une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de Mme X... par jugement du 7 octobre 2004 ; que la demande a été déclarée irrecevable, en raison du principe de l'unicité de l'instance, par jugement du 15 décembre 2004 confirmé par arrêt du 28 février 2006 et qu'en avril 2007 M. Y... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes pour que soit déclaré opposable au liquidateur et au CGEA le jugement du 28 mai 2003 ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que M. Y... aurait du la former au cours de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 février 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir une créance salariale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la recevabilité,
Déclare M. Y... recevable en ses demandes ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué au fond ;
Condamne le CGEA de Rouen et la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne le CGEA de Rouen et la SCP Guérin et Diesbecq, ès qualités, à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Y... irrecevable en son action tendant à voir ordonner au mandataire liquidateur, qui l'avait refusé, de faire figurer ses créances de 2003 sur le relevé de celles résultant d'un contrat de travail et à voir condamner l'AGS à les garantir,
Aux motifs que « aux termes de l'article R.516-1 du code du travail, « toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes » ; que si lors de la saisine ayant abouti au jugement du 28 mai 2003 et au rejet de la requête en rectification prononcée le 1er octobre 2003 il n'existait pas de procédure collective concernant l'employeur, M. Y... qui a saisi le tribunal de commerce d'Evreux de la procédure ayant abouti le 7 octobre 2004 à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, ne pouvait ignorer, à compter de cette date, son existence ; qu'il a saisi le 1er juin 2004 le conseil de prud'hommes de Louviers de demandes tendant notamment à voir fixer sa créance au titre du rappel de salaires n'ayant pas fait l'objet du jugement du 28 mai 2003 et déclaration d'opposabilité au CGEA, a été déclaré irrecevable par jugement du 15 décembre 2004, en raison du principe de l'unicité de l'instance prud'homale, et a interjeté appel de cette décision confirmée par la cour par arrêt du 28 février 2006 ; qu'il avait au cours de cette instance, alors qu'il n'ignorait pas l'existence de la procédure collective, puisqu'il avait attrait en la cause le liquidateur et le CGEA, y compris devant la Cour, en raison de la recevabilité des demandes nouvelles en matière prud'homale, la possibilité de demander que la décision rendue le 28 mai 2003 soit déclarée opposable au CGEA et à la liquidation judiciaire ; qu'il y aurait été recevable, le fondement de ses prétentions n'étant né que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que ne l'ayant pas fait, il n'était plus recevable à saisir de ces demandes le conseil de prud'hommes le 4 avril 2007 ; que M. Y... devra pour ce motif être déclaré irrecevable en ses demandes » ;
Alors d'une part qu'il résulte des articles L. 621-127 et L. 621-128 du code de commerce que les salariés auxquels l'AGS refuse pour quelque cause que ce soit de régler tout ou partie d'une créance résultant du contrat de travail peuvent saisir le conseil de prud'hommes et que ce litige est porté directement devant le bureau de jugement ; que la règle de l'unicité de l'instance édictée par l'article R. 516-1 devenu R. 1452-6 du code du travail pour la procédure de règlement par voie de conciliation des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, n'est pas applicable au litige qui trouve son fondement dans le refus de l'AGS de garantir tout ou partie d'une créance salariale qui n'est pas soumis à la procédure de conciliation ; que dès lors en déclarant M. Y... irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 28 mai 2003 opposable au CGEA en application du principe de l'unicité de l'instance qui lui aurait imposé de la solliciter lors de la procédure engagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L. 3253-15 du même code, précise que les institutions désignées par ce texte doivent faire l'avance des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire ; qu'en l'espèce par jugement exécutoire du 28 mai 2003, le conseil de prud'hommes de Louviers a condamné Mme X..., ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à M. Y... différentes sommes à titre de rappel de salaires et dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que dès lors en refusant d'ordonner au CGEA de Rouen de faire l'avance des sommes correspondant aux créances de M. Y... établies par une décision de justice exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail.
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