Tribunal Administratif de Paris, 21 mars 2025. 2417740
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2417740
Date de décision :
21 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 18 juin 2024, M. A B sollicite la remise de sa dette de revenu sociale d'activité d'un montant de 3 701, 01 euros.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, la maire de Paris conclut au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En application de l'article R. 412-1 du même code, le requérant doit produire l'acte attaqué ou, en cas d'impossibilité de le faire, d'en justifier.
2. M. B demande dans la présente instance de lui accorder une remise totale de sa dette de 3 701, 01 euros au titre du RSA. Toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, le requérant ait présenté une demande de remise gracieuse ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ces conclusions sont irrecevables. Par suite, il convient de rejeter sa requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /6-3
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