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Cour de cassation, 03 juin 2014. 13-13.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.723

Date de décision :

3 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la partie de la cour objet du litige figurait comme appartenant à la parcelle cadastrée AB 125, dont M. X... est propriétaire, dans trois titres de propriété des auteurs de Mme Y..., de 1896, 1944 et 1956, précis et concordants, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces titres devaient être préférés à la possession équivoque dont Mme Y... se prévalait et souverainement apprécié les présomptions lui apparaissant les meilleures et les plus caractérisées, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt du 7 septembre 2009 et à l'arrêt du 11 décembre 2012 attaqué, d'avoir infirmé le jugement entrepris, « dit que Monsieur Pascal X... est l'unique propriétaire de la parcelle cadastrée AB n° 125, sise sur la commune de Piney (Aube), englobant le terrain objet du litige, lequel est d'une superficie de 27 m ² et est teinté en jaune sur le plan joint en annexe n° 1 du rapport d'expertise de Monsieur Jean-Yves G..., plan qui restera annexé au présent arrêt » et conséquemment ordonné le bornage à frais partagés des parcelles situées sur le territoire de la commune de Piney (aube), cadastrées section AB n° 125 appartenant à Monsieur Pascal X... d'une part et section AN n° 126, appartenant à Madame Marie-Georgette Z... veuve Y..., d'autre part, selon la limite divisoire correspondant à la ligne polygonale figurant à l'encore rouge sur le plan joint en annexe n° 1 du rapport d'expertise de Monsieur Jean-Yves G... et dont les sommet sont indicés par les lettres « A », « B » « C » « D » « E » et « F », plan qui resterait à l'arrêt du 11 décembre 2012, et d'avoir condamné Madame Y... à verser à Monsieur X... la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Aux motifs, tirés de l'arrêt du 11 décembre 2012, qu'à titre liminaire, il convient de relever que la Cour ne peut accueillir les prétentions de Madame Y... consistant à lui demander de « confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes le 2 juillet 2008, en ce qu'il a constaté que Madame Marie Georgette Z... est propriétaire de la partie de cour située au nord-ouest de la parcelle AB n° 125 et délimitée à l'est par un pointillé, au nord par la propriété H... et au sud par la limite figurant au plan cadastral avec la parcelle AB n° 126, commune de Piney, condamné Monsieur Pascal X... à retirer immédiatement et sans délai la clôture composée de piquets métalliques et en bois apposée sur la cour appartenant à madame Marie-Georgette Z... et à nettoyer la parcelle des détritus et mauvaises herbes qui s'y trouvent afin de la remettre dans l'état où elle se trouvait avant qu'il s'en empare, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonné qu'il soit procédé à la délimitation et au bornage des parcelles cadastrées AB n° 125 et AB n° 126 commune de Piney et désigné Monsieur Jean-Yves G... pour y procéder » ; qu'en effet, ces dispositions du jugement déféré ont été infirmées par l'arrêt du 7 septembre 2009 ; qu'aux termes de celui-ci, la cour n'a confirmé que l'institution d'une expertise, confiée à Monsieur G..., modifiant la mission de ce dernier pour lui demander de procéder au mesurage précis des parcelles cadastrées section AB n° 125 et AB n° 126 et de fournir aux juges d'appel tous éléments d'appréciation, à partir de l'examen des titres des parties et de ceux de leurs auteurs et de tous documents utiles, permettant de déterminer à qui appartient la parcelle litigieuse ; qu'en présence des parties et de leurs conseils, Monsieur G... a, le 20 mai 2010, constaté que la parcelle appartenant à Madame Marie-Georgette Y..., cadastrée sur la commune de Piney, section AB n° 126 « est composée d'une maison implantée sur la partie Est de la parcelle et d'une cour située sur sa moitié Ouest », cette cour étant « bordée à l'Ouest par l'arrière du mur de la crèche communale » et que la zone litigieuse (sise au fond de la cour et située au Nord) « fait actuellement partie intégrante de la parcelle cadastrée section AB n° 125, appartenant à Monsieur Pascal X... » ; qu'ayant comparé le plan cadastral napoléonien de 1818 et le plan cadastral actuel, l'expert G... a pu constater que « ce sont l'ensemble des propriétés riveraines qui se sont appropriées à une époque indéterminée tout ou partie du " passage commun " au droit de leurs limites respectives » ; qu'il a corroboré cette constatation par l'examen du plan d'alignement du 10 juin 1859, qui « confirme la présence, à cette époque, d'un " passage commun " situé entre la maison appartenant à l'auteur de Madame Y... et l'école communale devenue par la suite crèche municipale » ; qu'après analyse des actes notariés produits par les parties, lui ayant permis de constater « également que tous les actes notariés à l'exception des trois derniers (1988, 1990 et 1995) font référence à une " ruelle ", " cours ", ou " passage " commun, confirmant ainsi les documents graphiques anciens, (plan cadastral de 1818 et plan d'alignement de 1859) », Monsieur G... a pu conclure que « la présence d'une " cour ", " ruelle " ou " passage commun " entre 1832 et 1982 est par conséquent attestée » ; qu'il a choisi de « s'attarder sur les 5 actes décrivant suffisamment précisément les limites des fonds des parties », à savoir, ceux des 30 septembres 1832, 11 février 1896, 23 novembre 1944, 05 août 1947 et 11 octobre 1956 ; que toutefois l'acte de 1832 ne lui a apporté « aucune information qui permette de définir la limite litigieuse », seuls les quatre autres décrivant précisément la limite litigieuse ; que Monsieur G... a relevé que « sur ces quatre actes, seul celui de 1947 tend à attribuer la zone litigieuse à la parcelle voisine n° 126 appartenant à Madame Y..., les actes de 1896, 1944 et 1956 tendant quant à eux à maintenir cette même zone dans la parcelle n° 125 appartenant à Monsieur X... » ; que les actes notariés de 1896, 1944 et 1956 sont de nature à emporter la conviction de la Cour, puisqu'il s'agit des titres de propriété des auteurs de Madame Y... ; qu'il échet en outre, de relever que les titres de 1896 et de 1944 sont antérieurs à la possession que prétend opposer l'intimée à l'appelant et qui, selon elle, « a commencé, au moins, en août 1947 » ; qu'en conséquence, ces titres doivent être préférés à cette possession, à supposer celle-ci démontrée, ce qui est formellement contesté par l'appelant ; qu'en définitive, Monsieur X... prouve son droit de propriété sur le fonds litigieux par trois titres de propriété précis et concordants, dont deux sont antérieurs à la possession invoquée par Madame Y... ; qu'il y a lieu de dire que, dès lors qu'il a été statué sur la propriété dudit terrain, il peut être procédé au bornage des propriétés respectives des parties ; que sur ce point, ayant procédé à un relevé sur place le 2 juin 2010, l'expert G... a précisé que la comparaison entre son relevé « et le plan cadastral actuel » lui « permet de constater que celui-ci est d'une bonne précision intrinsèque car sa superposition avec le relevé des limites réellement constatées sur le terrain est correcte » ; que Monsieur G... a ajouté que : « d'après la documentation littérale du cadastre, la parcelle appartenant à Madame Marie-Georgette Y... est cadastrée section AB n° 126 pour une contenance de 165 m ² ; que le calcul numérique de surface de la ligne polygonale entourant la parcelle n° 126 et passant par les points " A-B-C-D-E-F " donne un résultat de 171 m, d'où une différence de mètres carrés supérieure à la contenance cadastrale, différence largement en deçà des tolérances acceptables en matière de détermination des contenances cadastrales (...). D'après la documentation littérale du cadastre, la parcelle appartenant à Monsieur X... est cadastrée section AB n° 125 pour une contenance de 230 m. le calcul numérique de surface de la ligne polygonale entourant la parcelle n° 125 et passant par les points " A-B-C-D-E-F " donne un résultat de 235 m ², d'où une différence de 5 mètres carrés supérieure à la contenance cadastrale, différence largement en deçà des tolérances acceptables en matière de détermination des contenances cadastrales (¿) » ; qu'au vu des observations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner le bornage, à frais partagés, des parcelles situées sur la commune de Piney (Aube), cadastrées section AB n° 125 appartenant à Monsieur Pascal X..., d'une part, et section AB n° 126 appartenant à Madame Marie-Georgette Z... veuve Y..., d'autre part, selon la limite divisoire correspondant à la ligne polygonale figurant à l'encre rouge sur le plan joint en annexe n° 1 du rapport d'expertise de Monsieur Jean-Yves G... et dont les sommets sont indicés par les lettres « A » « B » « C » « D » « E » et « F », plan qui restera annexé au présent arrêt ; qu'il y a lieu de dire que Monsieur Pascal X... et Madame Marie-Georgette Z... veuve Y... pourront user du droit de se clore consacré par l'article 647 du code civil ; qu'il sera ordonné la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques de Troyes aux frais de l'appelant ; Aux motifs encore, tirés de l'arrêt du 7 septembre 2009, qu'il ressort des constatations faites par Maître Jean-Marc I..., huissier de justice associé, le 7 novembre 2006 que l'accès à la cour de Madame Y... se fait depuis la voie publique par un portail à deux vantaux ; que la cour est délimitée dans sa largeur par la maison de Madame Y..., située à droite du portail, et par différents corps de bâtiments situés sur la gauche et actuellement occupés par une crèche communale ; que l'accès au fond de la cour est entravé par une clôture grillagée, parallèle au portail, située au niveau de l'extrémité du bâtiment de Madame Y... ; que la clôture est composée de deux piquets métalliques, de deux piquets en bois et d'un petit piquet métallique rouillé ; qu'elle a une longueur de 4, 59 mètres et une hauteur moyenne de 1, 30 mètre et qu'elle est située à 19, 43 mètres du portail en son extrémité gauche et à 19, 72 mètres en son extrémité droite ; qu'il ressort, par ailleurs, du plan de masse de l'état parcellaire versé aux débats que la partie revendiquée par Monsieur X... est un quadrilatère convexe dont les deux plus petits côtés mesurent respectivement 3, 60 mètres et 4, 43 mètres et les deux plus grands 7, 10 mètres et 6, 07 mètres ; que tout d'abord c'est en vain que Madame Y... oppose aux prétentions de Monsieur X... qui revendique la propriété de la partie de la cour qu'il a clôturée une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 8 novembre 2000 confirmant un jugement du Tribunal de grande instance de Troyes du 18 février 1998 dès lors que l'objet de la présente instance n'est pas le même que celui de la procédure qui a précédemment opposé les parties ; qu'en effet, en vertu de l'article 1351 du code civil, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même et que la demande soit formée entre les mêmes parties et fondée sur la même cause ; qu'en l'espèce, le litige ayant opposé les parties du 21 juillet 1992 - date de l'assignation délivrée par Monsieur X... à Madame Y... - au 9 septembre 2002 - date de l'arrêt rejetant une demande d'interprétation de l'arrêt du 8 novembre 2000 avait pour objet la revendication par Monsieur X... d'un droit de passage sur le fonds de Madame Y... afin de pouvoir rejoindre la rue Basse à partir de la cour située à l'arrière de sa maison ; que, dans le dispositif du jugement du 18 février 1998, confirmé par arrêt du 8 novembre 2000, qui a seul autorité de la chose jugée, le Tribunal a débouté Monsieur X... de sa demande portant sur l'existence d'un droit de passage grevant le fonds de Madame Y... au profit de sa propriété ; qu'en effet, les motifs d'un jugement ou d'un arrêt, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; « qu'il s'ensuit que Monsieur X... est recevable à revendiquer la portion de cour située à l'arrière du fonds de Madame Y... et contigüe à la cour située à l'arrière de sa maison ; que la Cour n'est pas en mesure, en l'état des pièces produites et des explications fournies par les parties, de dire à qui appartient la parcelle litigieuse ; qu'en effet, la confrontation des titres de propriété de chacune des parties conduit à des solutions contradictoires ; qu'il ressort, tout d'abord, des pièces versées aux débats que la cour de Madame Y... est un ancien passage commun qui est dénommé dans les actes « ruelle », « ruelle commune » ou « passage commun » et qui reliait la rue Basse à la rue de l'Eglise ; que cette ruelle a disparu quand Monsieur A..., dont le fonds se situe dans le prolongement de celui de Madame Y..., et l'auteur de cette dernière se la sont appropriée à une date qui n'est pas indiquée avec précision, mais qui remonte à plusieurs dizaines d'années ; que, dans son jugement du 18 février 1998, le Tribunal de grande instance de Troyes avait retenu les témoignages des anciens propriétaires du fonds appartenant désormais à Monsieur X..., à savoir Monsieur Philippe B... d'août 1947 à janvier 1975 et les consorts C...- B... de janvier 1975 à avril 1982, qui avaient indiqué qu'ils n'avaient jamais fait circuler de véhicule (voiture ou tracteur) dans la ruelle ; que, dans le titre de Monsieur X..., qui a acquis son fonds le 29 janvier 1988 des époux D...- X..., les limites de sa propriété apparaissent comme étant les suivantes (page 7) : " tient du levant à la maison et à la cour de Monsieur Génicot avec laquelle la masse de la cheminée et le pan de bois séparatif sont mitoyens, du couchant à une ruelle, du midi à la rue basse et du nord à un terrain de Monsieur B... » ; qu'il semble se déduire de cette mention que le fonds de Monsieur X... jouxte à l'ouest, l'ancienne ruelle devenue par la suite la cour de Madame Y... ; que si une partie de cette ruelle avait été incluse dans la parcelle n " 125, il n'aurait pas été indiqué dans l'acte que ce fonds tenait à l'ouest à cette ruelle ; qu'en revanche, que Monsieur X... est bien fondé à se prévaloir de la contenance des fonds telle qu'elle est rappelée dans les titres de propriété ; que dans l'attestation de propriété dressée le 20 juin 1990 après le décès de Marthe Z... veuve E... par Maître Irène F..., notaire associé, laquelle constitue le titre de Madame Y..., la superficie de la parcelle cadastrée section AB n° 126, dont elle a hérité de sa tante, Marthe Z... veuve E..., est d'un are et soixante-cinq centiares ; que, la contenance de la parcelle cadastrée section AB n° 125 appartenant à Monsieur X..., telle qu'elle est mentionnée dans l'acte du 29 janvier 1988, est de deux ares et trente centiares ; qu'à partir du plan de masse de l'état parcellaire versé aux débats par Monsieur X..., si l'on effectue un rapide calcul de l'aire du quadrilatère formé par la maison de Madame Y... et par la cour qui la longe ¿ en ce non compris la parcelle litigieuse- ¿ on obtient une contenance de 165 m2 environ ; que le même calcul, effectué au demeurant de manière approximative, de la surface du fonds de Monsieur X... permet de constater que la contenance mentionnée dans son titre n'est de toute évidence obtenue qu'en tenant compte de la surface de la parcelle litigieuse qui est de l'ordre de vingt-six mètres carrés et demi ; que les différentes contradictions qui viennent d'être relevées dans les titres des parties ne permettaient pas au tribunal de statuer d'ores et déjà sur la propriété de la parcelle litigieuse ni de faire droit à la demande de Madame Y... tendant au retrait de la clôture sous astreinte ; que ces dispositions seront donc infirmées ainsi que celles allouant à Madame Y... des dommages-intérêts pour trouble de jouissance ; qu'en revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à Monsieur G... ; que la mission de l'expert judiciaire ne peut cependant porter sur la délimitation et le bornage des parcelles cadastrées section AB n° 125 et AB n° 126 tant qu'il n'a pas été statué sur la propriété de la parcelle litigieuse ; qu'il convient de modifier cette mission et de demander à l'expert judiciaire de procéder au mesurage précis desdites parcelles et de fournir à la Cour tous éléments d'appréciation, à partir de l'examen des titres des parties et de ceux de leurs auteurs et de tous documents utiles, permettant à cette dernière de déterminer à qui appartient la parcelle litigieuse ; que ce n'est qu'après qu'il aura été statué sur la propriété de cette parcelle qu'il pourra être procédé au bornage des deux fonds ; que le surplus des demandes et des dépens de première instance et d'appel seront réservés ; Alors d'une part qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 7 septembre 2009 que si la Cour d'appel a infirmé le jugement, c'est uniquement en considération de ce que « que les différentes contradictions ¿ relevées dans les titres des parties ne permettaient pas au tribunal de statuer d'ores et déjà sur la propriété de la parcelle litigieuse ni de faire droit à la demande de Madame Y... tendant au retrait de la clôture sous astreinte » (p. 5, § 6), constatations ayant motivé la modification de la mission de l'expert, ce dont il ressortait que la Cour, au vu des nouveaux éléments de preuve versés aux débats, avait tout loisir de trancher le litige, par substitution de motifs, à l'instar du tribunal dont le dispositif de la décision avait dit que Madame Y... était propriétaire du bien, avec les conséquences de droit attachées ; que dès lors, en affirmant d'emblée, avant tout examen, que l'intimée n'était pas fondée à réclamer la confirmation dudit jugement, motif pris de la teneur de son précédent arrêt, la Cour d'appel a méconnu la portée de ladite décision, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code ; Alors d'autre part qu'il résulte de l'article 712 du Code civil que la propriété s'acquiert, notamment, par prescription ; qu'en vertu des dispositions conjuguées des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, applicable à la cause, la prescription d'un immeuble s'acquiert par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant plus de trente ans ; qu'en l'espèce, en opposant à la prescription acquisitive invoquée par Madame Y..., fondée sur la possession du terrain litigieux, par elle-même et son auteur, depuis au moins 1947, la preuve d'une propriété antérieure, rapportée par Monsieur X... au moyen de la production de titres, la Cour d'appel a violé par refus d'application les articles susvisés ; Alors, enfin, qu'en s'abstenant ainsi de rechercher, comme elle y était expressément invitée par Madame Y... en ses écritures d'appel, si celle-ci ne justifiait pas avoir acquis par prescription la propriété du terrain litigieux, au motif inopérant déduit de la preuve d'une propriété antérieure fondée sur deux titres apportée par l'appelant, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard des articles 2219, 2229 et 2261 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la réforme législative du 19 juin 2008, ainsi que de l'article 712 du Code civil.

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