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Cour de cassation, 20 février 1991. 87-43.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.498

Date de décision :

20 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Rodez (Aveyron), ..., lotissement de Saint-Félix, en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1987 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. de Moro Giafferi, syndic ès qualités de la société à responsabilité limitée Super Meubles, dont le siège est à Bastia (Corse), immeuble l'Aiglon, rue Capanelle, 2°/ de M. le directeur des ASSEDIC de la Corse, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Boullez, avocat de M. de Moro Giafferi, syndic et de M. le directeur des ASSEDIC de la Corse, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 16 avril 1987), que M. X..., licencié le 17 mai 1985 par le syndic de la liquidation des biens de la société "Super meubles", a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable en l'état, au motif qu'il ne pouvait saisir directement la juridiction prud'homale sans avoir suivi la procédure de contestation de l'état des créances devant le tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de salarié de M. X... ayant été reconnue par l'ASSEDIC, sa demande relevait bien de la compétence du conseil de prud'hommes, alors, d'autre part, que toute la procédure devant le conseil de prud'hommes, y compris l'appel, s'était déroulée sans que la question de l'irrecevabilité ne soit soulevée et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tenir compte, à l'appui de sa décision, d'une action en comblement de passif, dès lors que cette affaire était en cours et n'avait pas été jugée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, mais s'est bornée, en déclarant la demande irrecevable en l'état, à accueillir une fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites, laquelle pouvait être soulevée en tout état de cause ; que le moyen, en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé ; Attendu, d'autre part, qu'en sa dernière branche, le moyen critique un motif surabondant ; Qu'il est dès lors inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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