Texte intégral
ARRÊT No16/
JPS
R. G : 16/ 02051
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2016
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur Jean Patrick X...
...
...
...
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CONTRE :
Madame Lydia Y...épouse X...
..., ...
...
Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO-BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 1074 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 14 décembre 2016 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, assisté de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 21 décembre 2016.
Il a été rendu compte des observations dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller
Conseiller : M. Michel CARRUE, Conseiller
Conseiller : M. Jacques ROUSSEAU, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 21 décembre 2016.
GREFFIER : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2016, M. X...a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt en date du 24 août 2016 rendu par la cour d'Appel de Saint-Denis, à savoir qu'il est mentionné dans le dispositif «- Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant X...Alicia Marie Estella Caroline née le 26 septembre 2002 à la somme de 150 € par mois » alors que dans les motifs il est indiqué « comme il offre de contribuer à l'entretien d'Alicia il convient de retenir son offre et de fixer à 75 € la pension qu'il versera pour son entretien, celle relative à Judicaël état supprimée » ;
Les avocats des parties ont été convoqués afin de présenter leurs observations.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré et ce sur simple requête de l'une des parties ;
Attendu que la lecture de l'arrêt en date du 24 août 2016 révèle que la cour a fait droit à la demande de réduction de pension alimentaire présentée par M. X...et a retenu son offre en fixant sa contribution à l'entretien d'Alicia à la somme de 75 € ; que pourtant dans les motifs il est mentionné que cette pension est fixée à 150 €, ce qui était le montant initial de la dite pension ; qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle affectant le dispositif ; qu'en conséquence, la partie requérante est fondée à agir en rectification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Dit que l'arrêt en date du 24 août 2016 rendu par la Cour d'Appel de Saint-Denis sera rectifié comme suit en ce qu'il sera indiqué dans le dispositif :
«- Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant X...Alicia Marie Estella Caroline née le 26 septembre 2002 à la somme de 75 € par mois, avec indexation ; »
Au lieu de :
«- Fixe le montant de la pension alimentaire due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant X...Alicia Marie Estella Caroline née le 26 septembre 2002 à la somme de 150 € par mois, avec indexation ; »
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt en date du 24 août 2016 ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor.
Le présent arrêt a été signé par M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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