Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[B] [F]
copie exécutoire
le 05 septembre 2024
à
Me LAGUILLIEZ
Me BAO
CB/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 22/03629 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQRZ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 11 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG 21/00243)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Manon LAGUILLIEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
INTIME
Monsieur [T] [R] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée :
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 05 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
M. [B] [F], né le 2 novembre 1967, de nationalité chilienne a sollicité une autorisation de travail sur le territoire français qui lui a été refusée par décision de la préfecture des Hauts de Seine du 21 mai 2013.
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté le recours de M. [B] [F] contre cette décision par jugement du 23 octobre 2013.
M. [B] [F] et Mme [P] se sont mariées en avril 2014, puis une procédure de divorce a été entamée le 1er août 2019.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, le 30 juin 2021.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil a :
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de Mme [P], à la date du 11 juillet 2022, date de mise à disposition au greffe du jugement avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamnéMme [P] à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes:
- 3853,20 euros à titre de rappel de salaire 2018 ;
- 385,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 5932,74 euros à titre de rappel de salaire 2019 ;
- 593,27 euros au titre de congés payés y afférents ;
- 2607,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 130,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1492,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à Mme [P] de remettre à M. [B] [X] bulletins de salaire depuis le 1er juillet 2018 et les documents de fin de contrat conformes au jugement ;
- dit que les condamnations prononcées aux titres des rappels de salaire 2018 et des congés payés y afférents, des rappels de salaire 2019 et des congés payés y afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement produiraient intérêts au taux légal en vigueur à compter du 07 juillet 2021, date de réception par Mme [P] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- dit que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produirait intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022, date de mise à disposition du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité dujugement ;
- condamnéMme [P] aux entiers dépens.
Mme [P], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [F];
- l'a condamnée à verser à M. [B] [F] :
. 3 853,20 euros à titre de rappel de salaire 2018 ;
. 385,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 5 932,74 euros à titre de rappel de salaire 2019 ;
. 593,27 euros au titre de congés payés y afférents ;
. 2 607,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 1 303,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 130,39 euros au titre des congés payés y afférents ;
. 1 492,96 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- à titre liminaire, prononcer la fin de non-recevoir de toutes les demandes et prétentions de M. [B] [F] en raison de la prescription ;
- juger l'absence d'existence d'un contrat de travail avec M. [B] [F];
- par conséquent, débouter M. [B] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [B] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] [F], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les parties étaient liées par un contrat de travail ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :
. 3 853,20 euros au titre du rappel du salaire 2018, outre 385,32 euros au titre des congés payés afférents ;
. 5 932,74 euros au titre du rappel du salaire 2019, outre 593,27 euros au titre des congés payés afférents ;
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [P] à lui verser les sommes suivantes :
- 8 612,04 euros au titre du rappel d'heures complémentaires 2018, outre 861,04 euros au titre des congés payés afférents ;
- 13 262,07 euros au titre du rappel d'heures complémentaires 2019, outre 1 326,21 euros au titre des congés payés afférents ;
- 14 765,24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 4 789,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 218,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire), outre 421,86 euros au titre des congés payés afférents ;
- ordonner à Mme [P] de lui remettre ses bulletins de paie depuis le mois de juin 2013 et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir ;
- condamner Mme [P] à lui verser une indemnité du fait de l'existence d'un travail dissimulé à hauteur de 12655,92 euros ;
- condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouterMme [P] de ses demandes ;
- juger que les sommes qui lui ont été allouées porteront intérêts au taux légal à compter de sa demande au greffe du conseil de prud'hommes de Creil.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
Mme [P] soulève la prescription de l'action de M. [B] [F] au motif que la Préfecture des Hauts de Seine a refusé l'autorisation de renouvellement du titre de séjour, que de ce fait le contrat de travail conclu le 17 mars 2013, débutant le 24 juin 2013, a été rompu de facto le 21 mai 2013 car le défaut de délivrance de l'autorisation de travail suffit à lui seul à mettre fin aux relations contractuelles et que selon la jurisprudence l'employeur est exonéré de mettre en place une procédure de licenciement, que la rupture pour cause objective est intervenue le 21 mai 2013 date du refus de délivrance du titre de séjour.
Elle ajoute que le contrat de travail ne pouvait valablement être conclu car s'agissant d'un emploi d'entraineur de chevaux, ce type de contrat particulier employeur n'était pas reconnu comme service à la personne.
M. [B] [F] réplique que sa demande portant sur la résiliation du contrat de travail, la prescription n'a pas vocation à s'appliquer, que la Préfecture des Hauts de Seine ne s'est pas prononcé sur la validité du contrat de travail mais seulement sur le bien fondé de la demande de titre d'autorisation de travail, que les griefs invoqués à l'appui de sa demande sont toujours actuels à savoir l'absence de versement de salaire en sus de l'absence de fourniture de travail.
Sur ce
L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n'a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués à l'appui de cette demande.
En l'absence de délivrance d'une autorisation de travail, l'employeur est exonéré de mettre en place une procédure de licenciement. Si Mme [P] soutient que contrat de travail a pris fin pour cause objective, à savoir, le refus de délivrance de titre de séjour, encore faut il qu'elle ait adressé au salarié un courrier l'informant de la rupture du contrat de travail, ce dont elle ne justifie pas.
La cour observe encore que si le contrat de travail mentionne une prise d'effet au 24 juin 2013 pour une période d'essai d'un mois, le contrat a effectivement pris effet au 21 mai puisque la seule fiche de paie délivrée mentionne un travail entre le 21 et le 31 mai 2013.
La demande n'est pas prescrite et il sera ainsi ajouté au jugement qui ne s'était pas prononcé sur ce point.
Sur l'existence du contrat de travail
M. [B] [F] argue de l'existence d'un contrat de travail exposant que Mme [P] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant qu'elle avait rédigé le contrat de travail pour lui permettre d'obtenir une autorisation de travail. Il fait valoir qu'il justifie par diverses attestations qu'il s'occupait quotidiennement des chevaux de Mme [P] effectuant ainsi une prestation de travail, que les témoignages produits par Mme [P] sont dépourvus de toute force probante car fournis en contre-parie de prêt d'argent ou émanant de personnes de son entourage. Il invoque le jugement de divorce du juge aux affaires familiales qui a motivé en indiquant qu'il n'avait manifestement pas perçu l'intégralité des revenus qui lui étaient dûs en vertu du contrat et que son temps de travail contractuel de 15 heures était en réalité manifestement plus élevé alors qu'il avait entrainé des chevaux appartenant à son épouse ce qui lui avait permis de les vendre pour des prix élevés permettant de réaliser des plus- values importantes. Il souligne que le lien matrimonial n'est pas exclusif du lien de subordination, qu'il justifie de témoignages sur les ordres et reproches formulés par Mme [P] caractérisant le lien de subordination.
Mme [P] réplique que M. [B] [F] ne disposait pas de ses propres chevaux en France et qu'elle avait acquis des chevaux pour qu'il puisse continuer à pratiquer son loisir, qu'il montait donc ses chevaux mais aussi ceux d'autres propriétaires du club où ils étaient pensionnaires, qu'il est dans l'incapacité de préciser les tâches qu'elle lui auraient confiées, les attestations qu'il produit n'étant ni précises ni circonstanciées, qu'il n'avait aucune contrainte horaire n'étant pas dans un service organisé, elle conteste tout pouvoir disciplinaire alors qu'il étaient mariés que s'il avait réellement existé un contrat de travail, il n'aurait pas attendu 8 ans pour engager une procédure.
Sur ce
Il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Ainsi, il est de principe que l'existence d'un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d'une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres, des directives et d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
L'apparence d'un contrat de travail se déduit d'un examen de fait. Elle peut découler d'un élément déterminant ou d'un faisceau d'indices, le mode de preuve est libre.
En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l'état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail signé le 17 mars 2013 à effet du 24 juin 2013 pour une période d'essai d'un mois, M. [B] [F] étant embauché en qualité d'entraineur de chevaux de polo, à raison de 15 heures par semaine, avec des horaires du mercredi au dimanche de 11h à11h30 puis de 13h30 à 16h. Il est aussi produit une fiche de paie Cesu pour une activité du 21 au 31 mai 2013.
Ces éléments révèlent l'existence d'un contrat de travail apparent.
C'est en vain que Mme [P] soutient que le contrat ne pourrait être valide car le poste de travail ne permettait pas un paiement du salaire sous forme de Cesu, le contrat de travail étant établi sous la seule responsabilité du particulier employeur qui doit vérifier que l'activité exercée entre dans le cadre d'une activité à la personne. En tout état de cause les modalités de paiement du salaire n'ont pas d'effet sur l'existence d'un contrat de travail.
Dans ces circonstances, il revient à Mme [P], qui en revendique le caractère fictif, d'en rapporter la preuve.
L'intimée tire de l'absence de rémunération versée à M. [B] [F], du contexte intime de la prétendue relation contractuelle des éléments illustrant selon elle l'absence de lien de subordination, constatant qu'il ressort des éléments produits qu'aucune directive n'était donnée par elle, celui-ci n'étant présent au hara de [Localité 5] que pour son propre loisir et alors qu'il était son mari.
La cour rappelle que l'existence d'un lien familial ou conjugal avec l'employeur n'est pas exclusive de la qualité de salarié. Par ailleurs l'absence de rémunération est le fondement de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il est donc nécessaire de rechercher s'il existait un lien de subordination.
Mme [P] verse aux débats le témoignage de M. [L] qui indique que M. [B] [F] a été embauché au Luxembourg pour participer à des tournois de polo mais pas par elle, que les chevaux de Mme [P] étaient soignés et nourris par le club et non par lui, qu'elle ne le considérait pas comme son employé.
M. [N] précise que M. [B] [F] montait les chevaux de Mme [P] et que les équipes de palefreniers du club nourrissaient et s'occupaient de ses chevaux qui étaient en pension au club.
Mme [A], cavalière indique qu'elle avait en charge les chevaux de Mme [P] qui étaient en pension, qu'elle les nourrissait et que son responsable l'appelait si les chevaux étaient malades.
M. [I] et Mme [S] attestent que Mme [P] préparait et entrainait seule ses chevaux, qu'elle leur demandait de l'aider à les sceller et les chauffer, qu'ils n'avaient jamais vu son mari entrainer ou soigner les chevaux.
M. [O] indique que lors d'une compétition M. [B] [F] a refusé de l'aider à équiper les chevaux en disant qu'il ne touchait pas aux chevaux de [V].
La cour relève que Mme [P] reconnaît elle-même que M. [B] [F] montait ses chevaux, mais dans un but de loisir ou de leçons de polo, ce qui laisse planer un sérieux doute sur la sincérité des témoignages qu'elle verse, les témoins affirmant qu'il ne montait pas ses chevaux. Par ailleurs, M. [U], ancien concubin de Mme [P] atteste que M. [I] et M. [N] profitaient de prêts de chevaux de celle-ci, ce qui n'exclut pas des attestations de complaisance.
M. [B] [F] verse aussi des témoignages qui indiquent qu'il montait les chevaux de Mme [P] pour les entrainer (M. [W], M. [Y], M. [J]).
Le vétérinaire traitant de l'effectif des chevaux appartenant à la SARL Clasa (société dont Mme [P] est gérante) atteste que les traitements des chevaux de cette société étaient confiés à M. [B] [F].
Mme [K] témoigne que celui-ci s'occupait toujours des chevaux de Mme [P], préparation et entrainement, que l'appelante s'exprimait envers lui de manière très directive et autoritaire, comme s'il était son palefrenier. M. [E] confirmant avoir été témoin des ordres que donnait [V] ([P]) à [R] par texto lui disant y d'aller entrainer les chevaux afin qu'ils soient prêts pour qu'elle puisse jouer au polo ; M. [D] atteste avoir été présent plusieurs fois et vu arriver Mme [P], fâchée, donner des ordres à M. [B] [F] pour préparer les chevaux pour aller jouer au polo.
Mme [M] relate que M. [B] [F] s'occupait quotidiennement des chevaux de Mme [P] qui lui donnait des ordres pour l'entrainement et les soins, que lors d'une soirée alors qu'il commençait à parler elle lui a dit de se taire car il n'avait rien à dire puisqu'elle le payait.
Mme [G] atteste avoir assisté aux reproches virulents formulés par Mme [P] à l'égard de M. [B] [F] pour n'avoir pas correctement préparé le matériel adéquat avant une compétition.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, par confirmation du jugement, il sera désormais jugé que Mme [P] ne rapporte pas la preuve de la fictivité du contrat de travail allégué. La cour retient l'existence d'un contrat de travail.
Sur le paiement d'un rappel de salaire et les heures complémentaires
M. [B] [F] sollicite le paiement des salaires sur la période non prescrite soit du 1er juillet 2018 au 3 septembre 2019.
Il sollicite en outre le paiement d'heures complémentaires car il effectuait non pas 15 heures mais 42 heures hebdomadaires soit 182 heures mensuelles.
Mme [P] s'oppose à la demande de rappel de salaires faute d'existence de contrat de travail et en tout état de cause soulève la prescription de la demande car la date de la rupture doit être fixée au 21 mai 2013, date du refus de délivrance d'un titre de séjour qui matérialise la rupture sui généris.
Sur les heures complémentaires elle réplique que le planning tel que produit ne laisserait que peu de temps pour les activités personnelles.
Sur ce
L'article L 3245-1 du code du travail édicte que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
La date d'exigibilité du salaire est celle de la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré. La demande peut porter si le contrat est en cours sur les sommes dues au titre des trois dernières années.
M. [B] [F] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 juin 2021 ce qui a interrompu le délai de prescription de 3 ans. Le contrat de travail n'ayant pas été rompu par l'envoi d'une lettre y mettant fin pour cause objective du fait de l'absence de délivrance d'une autorisation de travail, il était en cours lors de la saisine des premiers juges. La demande portant sur des salaires de juillet 2018 à septembre 2019, la prescription des salaires de 3 ans n'est pas acquise et la demande est recevable.
En l'espèce le contrat stipulait 15 heures hebdomadaires. Le contrat de travail étant caractérisé, les salaires contractuels auraient dû être réglés.
Il y a lieu de condamner, par confirmation du jugement, Mme [P] à payer au salarié les sommes arrêtées par le jugement, non spécifiquement contestées.
Sur les heures complémentaires
La cour rappelle que toutes les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat sont des heures complémentaires.
Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire.
Aux termes de l'article L. 3123-29 du même code, à défaut de stipulation conventionnelle, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [B] [F] produit aux débats un tableau dit calendrier type d'une semaine de travail avec la mention des heures réalisées quotidiennement avec des horaires pour chacune des tâches à réaliser pour chaque jour du lundi au dimanche inclus.
Si Mme [P] conteste le contrat de travail elle ne conteste pas spécifiquement ce tableau qui est suffisamment précis pour permettre une réponse et ne justifie d'aucun contrôle des horaires effectués.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [B] [F] a effectué des heures complémentaires non rémunérées du mois de juillet 2018 jusqu'au 3 septembre 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la cour condamnera Mme [P] à payer à M. [B] [F] la somme de 8612,04 euros pour la période de 2018 outre 861,20 euros de congés payés et 13 262,07 euros pour l'année 2019 outre 1326,21 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
M. [B] [F] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser l'indemnité pour travail dissimulé arguant de l'absence de déclaration à l'Urssaf.
Mme [P] ne réplique pas sur ce point.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires ou complémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce du fait du lien conjugal et de l'absence d'autorisation administrative de travail, Mme [P] a pu légitimement penser que le contrat de travail n'était pas valide.
Faute de rapporter l'élément intentionnel de frauder l'Urssaf la demande de M. [B] [F] sera rejetée, par confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation judiciaire
M. [B] [F] invoque à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail le non paiement du salaire convenu et le non-respect de l'obligation de fournir du travail après l'été 2019, période à laquelle Mme [P] a quitté le domicile conjugal et retirer les chevaux du club.
Mme [P] s'y oppose invoquant la prescription de l'action en contestation de la rupture qui est intervenue le 21 mai 2013, date du refus de délivrance de l'autorisation de travail.
Sur ce
L'article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que " Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. "
Le contrat de travail étant toujours en cours lors de la saisine du conseil de prud'hommes le délai de prescription n'a pas couru.
La résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié et à lui seul, elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire est ordonnée lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
M. [B] [F] invoque l'absence de paiement des salaires et la non fourniture de travail pour fonder la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.
En l'espèce M. [B] [F] expose n'avoir été réglé qu'une seule fois de son salaire en mai 2013 et que Mme [P] a cessé de lui fournir du travail courant de l'été 2019, d'ailleurs il ne forme sa demande en rappel de salaire que jusqu'au 3 septembre 2019 puisqu'il apparaît que Mme [P] avait retiré ses chevaux du club de polo à cette date.
Les deux manquements graves sont constitués puisqu'ils se sont poursuivis alors que le salarié s'est maintenu à la disposition de l'employeur jusqu'au 3 septembre 2019. Ils sont chacun, suffisamment graves pour justifier le prononcé de la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point, la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail prenant effet au jour de son prononcé par le jugement du conseil de prud'hommes.
Sur les demandes indemnitaires
M. [B] [F] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement non causé.
Mme [P] s'y oppose répliquant qu'à défaut de contrat de travail, il ne peut y avoir d'indemnisation ; que la demande est prescrite ; qu'en outre la jurisprudence considère que le travailleur étranger faute d'autorisation administrative de travail ne bénéficie pas de la protection traditionnelle lors de la rupture du contrat de travail, celle-ci constituant une cause réelle et sérieuse.
Sur ce
Sur la prescription
La date de la rupture du contrat de travail est celle du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire soit en l'espèce le 11 juillet 2022. La demande n'est donc pas prescrite.
Mme [P] reconnaît qu'elle a contracté mariage avec le salarié pour lui permettre de régulariser sa situation administrative. Il n'est pas contesté qu'au jour de la résiliation judiciaire du contrat de travail tel était le cas. Il peut donc bénéficier de la protection de droit commun en cas de rupture illégitime.
Produisant tous les effets d'un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu'à des dommages et intérêts appréciés, selon les cas, sur le fondement de l'article L.1235-3 ou de l'article L 1235-5 du code du travail.
En tenant compte des heures complémentaires, la cour retiendra un salaire moyen de référence de 2109,32 euros, non spécifiquement contesté par l'appelante.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La cour rappelle que l'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. Elle correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications et primes (dès lors qu'elles auraient été perçues pendant la durée du préavis).
Par ailleurs, le montant de l'indemnité doit être calculé en fonction de la durée de travail contractuellement prévue et seules les heures supplémentaires ou complémentaires que le salarié aurait accomplies s'il avait travaillé doivent être prises en compte dans le calcul de l'indemnité. Il s'en évince que doit être pris en compte le salaire correspondant aux heures complémentaires si celles-ci se présentent comme un élément stable et constant de la rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Au regard de l'ancienneté du salarié de plus de deux ans et en application de l'article L 1234-1 du code du travail le préavis étant de deux mois, le salarié est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis de 4218,64 euros outre 421,86 euros de congés payés afférents.
Il est aussi du au salarié une indemnité compensatrice de préavis de 4218,64 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
Il est constant qu'à la date de jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, M. [B] [F] avait une ancienneté de 9 ans et 4 mois ; il y a donc lieu à l'application de l'article L.1234-9 du code du travail et à l'octroi d'une indemnité légale de licenciement ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'1/4 de mois ; son montant est majoré à partir de 10 ans d'ancienneté de 1/3 de mois par année au-delà de 10 ans. Les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence. Enfin pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis soit 9 ans et 4 mois mais la cour ne peut statuer ultra petita, la somme retenue sera calculée sur celle invoquée par le salarié qui n'a pas repris le préavis.
En conséquence, il convient de fixer ses droits à hauteur de la somme de 4789,91 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour retient que justifiant d'une ancienneté de 9 années complètes dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. [B] [F] peut prétendre à une indemnité dont le montant doit être compris entre 2,5 et 9 mois de salaire brut, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Le salarié justifie de sa situation après le licenciement en produisant notamment le relevé d'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il a bénéficié jusqu'en avril 2022 ainsi que d'un plan de surendettement.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (56 ans) et à l'ancienneté de ses services (9 ans) au moment du licenciement illégitime, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, aux conséquences financières de la perte injustifiée de son emploi telles qu'elles résultent des éléments versés aux débats, la cour dispose des éléments nécessaires pour réévaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera arrêtée à la somme de 5500 euros, le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des dommages et intérêts à allouer au salarié.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant partiellement en cause d'appel, Mme [P] sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à M. [B] [F] une somme que l'équité commande de fixer à 1000 euros pour la procédure d'appel.
Partie perdante, Mme [P] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Creil sauf :
- en ce qu'il a débouté M. [B] [F] de sa demande au titre des heures complémentaires
- sur le quantum de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas prescrite
Dit que les demandes indemnitaires de M. [T] [R] [B] [F] ne sont pas prescrites
Condamne Mme [V] [P] à payer à M. [T] [R] [B] [F] les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes :
- 8612,04 euros d'heures complémentaires pour la période de 2018 outre 861,20 euros de congés payés
- 13 262,07 euros d'heures complémentaires pour l'année 2019 outre 1326,21 euros de congés payés afférents
- 4218,64 euros outre 421,86 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 421,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- 4789,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
outre
- 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Condamne Mme [V] [P] à payer à M. [T] [R] [B] [F] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt
Condamne Mme [V] [P] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.