Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me DANIAULT, Me HARZIC
et Me GIBEAULT
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROUCH, Me LEBATTEUX SIMON,
Me BELLAICHE et Me LAMBERT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/02120
N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMF
N° MINUTE :
Assignation du :
22 janvier 2021
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 octobre 2024
DEMANDEURS
S.C.I. NBHV
Monsieur [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du 2[Adresse 5] et [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet ORALIA AGENCE MOZART
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0282
S.C.I. DE PLACEMENT ALPHA
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Rachel HARZIC de l’AARPI CHOURAQUI - HARZIC - NIEUVIAERT AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0058
S.A.S. BKK
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0335
S.A. GENERALI IARD
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentées par Maître Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0061
S.A.R.L. TOP CUISINE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
Par acte délivré le 22 janvier 2021 la SCI NVBH et M. [J] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], la société BKK ayant pour enseigne Big Buddha, la SCI de placement Alpha, la SA Generali IARD, la SA Generali Vie, la SARL Top Cuisine et la SA MAAF Assurances afin d'obtenir la réparation des troubles anormaux de voisinage subis.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 01 octobre 2021, la SCI NVBH et M. [J] [X] ont saisi le juge de la mise en état afin d'obtenir, sous astreinte, la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne Big Buddha, en raison des nuisances persistantes, et sollicité, à titre subsidiaire la réalisation de travaux et la communication de divers documents, le tout sous astreinte, outre l'octroi d'une provision à valoir sur le préjudice de jouissance subi.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- condamné in solidum la SCI de placement Alpha et la société BKK à procéder à la fermeture de l’établissement exploité sous l’enseigne Big Buddha, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois,
- déclaré sans objet les demandes subsidiaires de la SCI NBHV et de M. [J] [X],
- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires,
- condamné in solidum la société BKK et la SCI de placement Alpha à communiquer au syndicat des copropriétaires :
- une étude acoustique pour éliminer les nuisances sonores,
- une étude technique pour la réfection du système d’extraction d’air,
- un devis descriptif des travaux correctifs et planning de leur réalisation,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois,
- condamné in solidum les sociétés BKK et la SCI de placement Alpha à procéder au nettoyage de la cour de l’immeuble et du mur sur lequel est appuyé la gaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois,
- dit que les astreintes seront, le cas échéant, liquidée par le juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution,
- déclaré la SCI NBHV, M. [J] [X] et la SAS BKK irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Generali Vie prise comme assureur de la SAS BKK,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité la liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution, lequel, par ordonnance en date du 17 juillet 2023 s'est déclaré incompétent pour en connaître, l'instance opposant les parties étant toujours pendante devant le juge de la mise en état ayant prononcé l'astreinte.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a donc saisi le juge de la mise en état aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée et de fixation d'une nouvelle.
Par conclusions, notifiées le 09 octobre 2023, la SCI de placement Alpha a également saisi le juge de la mise en état d'un incident d'une demande de provision formulée à l'encontre de la société BKK.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite ainsi, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L 121-1 suivants et R 121-1 suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
« LIQUIDER les astreintes ordonnées par le Juge de la mise en état le 7 janvier 2022, pour la période allant du 3 avril au 3 juin 2022 aux sommes suivantes :
- 6 000 € au titre de la production de l’étude acoustique pour éliminer les nuisances sonores,
- 6 000 € au titre de la production de l’étude technique pour la réfection du système d’extraction d’air,
- 6 000 € au titre de la production du devis descriptif des travaux correctifs et planning de leur réalisation.
- 30 000 € au titre du nettoyage de la cour de l’immeuble et du mur sur lequel est appuyée la gaine,
CONDAMNER en conséquence in solidum la SCI DE PLACEMENT ALPHA et la société BKK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48 000 € au titre de l’astreinte liquidée.
FIXER une nouvelle astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et pour chacun des éléments visés :
- Etude technique pour la réfection du système d’extraction d’air,
- Planning de réalisation des travaux correctifs,
- Nettoyage de la cour de l’immeuble et du mur sur lequel est appuyée la gaine,
CONDAMNER in solidum la SCI DE PLACEMENT ALPHA et la société BKK à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER en conséquence in solidum la SCI DE PLACEMENT ALPHA et la société BKK aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société BKK demande au visa des articles 117 du code de procédure civile et 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, de :
« A titre principal,
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] prise en la personne de son syndic de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire,
REDUIRE les astreintes prononcées à l’encontre de la société BKK à de plus justes mesures,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SCI DE PLACEMENT ALPHA de sa demande de garantie par la société BKK,
DEBOUTER la SCI DE PLACEMENT ALPHA de sa demande de provision à l’encontre de la société BKK,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] et la SCI DE PLACEMENT ALPHA de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] à verser à la société BKK la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 1] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la SCI de placement Alpha demande :
« Sur la demande de liquidation d’astreinte formulée par le Syndicat des copropriétaires
Vu l’article L.131-4 du code des procédures d’exécution,
Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son protocole n° 1,
JUGER que l’inexécution de l’ordonnance du JME provient d’une cause étrangère.
JUGER que la liquidation de l’astreinte est disproportionnée et risque de mettre en péril la mise en œuvre des mesures destinées à répondre aux réclamations de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires.
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCI DE PLACEMENT ALPHA,
DEBOUTER la Société BKK de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SCI DE PLACEMENT ALPHA,
SUBSIDIAIREMENT, en cas de condamnation,
CONDAMNER la société BKK à relever et garantir la SCI DE PLACEMENT ALPHA.
Vu l’article 699 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER solidairement le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] et la SAS BKK à payer à la SCI DE PLACEMENT ALPHA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER solidairement le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] et la SAS BKK aux entiers dépens.
DISPENSER la SCI DE PLACEMENT ALPHA de toute participation à la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] dans le cadre de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu l’article 514 du Code de procédure civile
ECARTER l’exécution provisoire.
Sur la demande de provision formulée par la SCI ALPHA à l’encontre de la Société BKK
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Vu l’article 1229 du Code civil,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de :
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande formulée par la SCI DE PLACEMENT ALPHA.
CONDAMNER la Société BKK à payer par provision à la SCI DE PLACEMENT ALPHA la
somme totale de 143 234,84 € au titre de la dette locative majorée des intérêts au taux légal.
CONDAMNER la Société BKK et le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI DE PLACEMENT ALPHA la somme de 5.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société BKK et le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit. »
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société Top cuisine demande de :
« Juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société TOP CUISINE dans le cadre de l’incident ;
Juger que la société TOP CUISINE s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’incident ;
Subsidiairement,
Débouter en tant que de besoin toute partie qui formerait une demande à l’encontre de la société TOP CUISINE ;
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
Les sociétés Generali Vie, Generali IARD et la SA MAAF Assurances n'ont pas conclu à l'incident.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Par message en date du 24 septembre 2024, la SCI de placement Alpha a sollicité le rejet des dernières écritures tardives de la société BKK et le renvoi de l'audience de plaidoirie fixée le 25 septembre 2024.
Lors de l'audience du 25 septembre 2024, l'incident provision a été renvoyé à l'audience du 23 octobre 2024 et seul a été retenu et plaidé l'incident portant sur la liquidation de l'astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires.
A l'issue de l'audience, l'incident a été mis en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de « juger »
Ces demandes dont la formulation ne consistent qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Or, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
Par conséquent, le tribunal ne statuera pas sur les demandes suivantes formulées par :
- la SCI de placement Alpha :
« JUGER que l’inexécution de l’ordonnance du JME provient d’une cause étrangère »
« JUGER que la liquidation de l’astreinte est disproportionnée et risque de mettre en péril la mise en œuvre des mesures destinées à répondre aux réclamations de Monsieur [X] et du syndicat des copropriétaires. »
- la société Top Cuisine :
« Juger qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société TOP CUISINE dans le cadre de l’incident. »
« Juger que la société TOP CUISINE s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’incident ;
Sur la liquidation des astreintes et le prononcé de nouvelles astreintes
Le syndicat des copropriétaires sollicite la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance du juge de la mise en état du 07 janvier 2022, assortissant la production de divers documents ainsi que le nettoyage de la cour de l'immeuble et du mur sur lequel s'appuie une gaine.
Il explique en effet que l'ordonnance a été signifiée le 02 février 2022, qu'il n'a été satisfait à aucune de ces demandes dans le délai de deux mois fixé par cette décision et que les astreintes ont donc couru du 03 avril 2022 au 03 juin 2022.
Il sollicite ainsi que l'astreinte soit liquidée à hauteur de 48 000 euros à raison de 6000 euros pour la transmission de l'étude acoustique, 6000 euros pour celle de l'étude technique pour la réfection du système d'extraction d'air, 6000 euros pour celle du devis descriptif des travaux correctifs et enfin 30 000 euros pour le nettoyage de la cour et du mur.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la fixation d'une nouvelle astreinte provisoire en indiquant que, dans le cadre de la procédure engagée devant le juge de l'exécution, les parties ont communiqué le 09 septembre 2022 une étude acoustique et le 12 septembre 2022 un devis descriptif des travaux mais que l'étude technique pour la réfection du système d'extraction d'air et le planning des travaux correctifs n'ont toujours pas été communiqués, pas plus que les parties ne justifient avoir réalisé les travaux de nettoyage dans la cour et sur le mur ni avoir entrepris quelque action pour mettre un terme aux nuisances subies.
Il sollicite donc que soit fixée une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 1000 euros par jour de retard pour chacun de ces trois éléments, à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SCI de placement Alpha s'oppose à cette demande de liquidation en faisant valoir qu'elle a été diligente, l'inexécution des obligations mises à sa charge n'étant pas de son fait, et que la liquidation sollicitée est disproportionnée.
Elle explique ainsi qu'elle se heurte à l'impossibilité de transmettre les pièces sollicitées puisque la réalisation des études et des devis nécessite d'avoir accès aux locaux donnés à bail à la société BKK et aux appartements des résidents se plaignant des nuisances, seuls à pouvoir donner l'autorisation de pénétrer dans ces lieux.
Elle indique avoir toutefois été diligente et avoir démontré sa réelle volonté de se conformer à l'injonction faite, en sollicitant à cette fin la société BKK, dès le 18 janvier 2022 puis ensuite à plusieurs reprises, et en poursuivant la résiliation du bail et l'expulsion de sa locataire, ces demandes ayant toutefois été rejetées par le juge des référés.
Elle précise enfin qu'elle ne perçoit plus de loyers depuis février 2022 de telle sorte que l'éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre constituerait une double peine.
S'agissant de la nouvelle demande d'astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires, elle fait valoir qu'elle est sans objet, les documents sollicités ayant été communiqués et le nettoyage de la cour réalisé.
En tout état de cause, elle relève que tant la demande de liquidation que celle portant sur la fixation de l'astreinte sont manifestement disproportionnées.
Elle soutient ainsi que les montants apparaissent très largements supérieurs au coût de la réalisation de ces mesures et devis et contraires au but poursuivi, à savoir la réalisation de travaux mettant un terme aux nuisances, le paiement de la somme réclamée risquant en effet d'obérer les trésoreries et d'empêcher leur réalisation.
En cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie de la société BKK, eu égard à sa responsabilité exclusive.
La société BKK explique, pour sa part, qu'elle a immédiatement fermé son restaurant, pour se conformer à l'ordonnance rendue.
S'agissant de la production des documents sollicités, elle indique qu'elle s'est trouvée confronté d'une part, à l'inertie des copropriétaires pour donner leurs disponibilités alors que la réalisation des mesures acoustiques nécessitait d'accéder à leurs logements et, d'autre part à la date de transmission du rapport ainsi réalisé, puisqu'elle ne l'a reçu que le 25 juillet 2022 alors que les mesures avaient été réalisées par la société Art acoustique le 01 juin 2022.
Elle considère donc qu'elle justifie d'une cause étrangère ayant empêché la réalisation desdits rapports et que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, ce rapport comprend l'ensemble des documents sollicités, de telle sorte que l'astreinte prononcée doit être supprimée et qu'il n'y a pas lieu d'en fixer une nouvelle.
S'agissant du nettoyage de la cour, elle indique qu'elle a mandaté à cet effet, le 17 janvier 2022, la société Alliance Services et qu'elle a fait dressé un constat d'huissier, le 12 septembre 2022, pour en attester.
Elle considère donc que l'astreinte prononcée doit être supprimée et qu'il n'y a pas lieu d'en fixer une nouvelle.
Elle fait par conséquent valoir que, compte tenu de sa bonne foi et des éléments versés aux débats, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Dans l'hypothèse contraire, elle demande, à titre subsidiaire, que le montant de l'astreinte soit diminué, la somme sollicitée étant excessive, alors qu'elle a exécuté spontanément les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état et qu'elle a subi un préjudice conséquent du fait de la fermeture de son établissement.
Elle s'oppose à l'appel en garantie formé à son encontre par la SCI de placement Alpha en faisant valoir qu'elles étaient toutes deux tenues des obligations fixées mais qu'elle seule les a exécutées, la SCI de placement Alpha ne démontrant pas avoir accompli de diligences en ce sens.
Elle indique ainsi qu'elle n'avait aucun rôle à jouer pour permettre l'accès aux logements des résidents que nécessitait la réalisation des études acoustiques et qu'il était possible d'accéder à la cour de l'immeuble par les parties communes.
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »
L'ordonnance du 07 janvier 2022 a condamné in solidum les sociétés BKK et la SCI de placement Alpha à procéder au nettoyage de la cour de l’immeuble et du mur sur lequel est appuyé la gaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois et ordonné la production des pièces suivantes :
- une étude acoustique pour éliminer les nuisances sonores,
- une étude technique pour la réfection du système d’extraction d’air,
- un devis descriptif des travaux correctifs et le planning de leur réalisation,
sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce, pendant une durée de deux mois.
La décision ayant été signifiée le 02 février 2022, les parties disposaient donc jusqu'au 05 avril 2022, pour tenir compte de l'expiration du délai tombant un dimanche, pour transmettre ces pièces.
-sur le nettoyage de la cour
La société BKK produit une facture établie le 19 janvier 2022 par la société Alliance Services, mentionnant une date d'intervention le 17 janvier 2022 portant sur une « prestation de nettoyage de la cour extérieure » et « le nettoyage du mur : enlèvement des traces d'huile », d'un montant de 1020 euros.
Elle verse également aux débats le constat d'huissier réalisé le 12 septembre 2022, mentionnant que « le mur situé en périphérie de la sortie du conduit a été repeint et qu'en partie basse il n'y a aucune trace d'huile ni de traces d'écoulements ».
L'huissier indique également qu'une résine et une étanchéité ont été apposées sous le conduit d'extraction ainsi qu'une résine sur la face latérale, afin de le rendre totalement étanche.
Il est ainsi justifié de la réalisation du nettoyage sollicité, dans les délais fixés par l'ordonnance, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de liquidation de l'astreinte fixée pour la réalisation de ces travaux.
Pour les mêmes raisons, le syndicat des copropriétaires est débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
-sur les documents à transmettre
Il est versé aux débats un rapport de mesures acoustiques ainsi qu'un devis établi le 08 septembre 2022 par la société Nourbat, à l'attention de la société BKK, portant sur les travaux correctifs à engager.
Ce rapport de mesures acoustiques contient également en pages 17 à 19, tout un paragraphe consacré au traitement de l'extracteur de hotte, décrivant la mise en œuvre d'une pièce à son en sortie, le renforcement de la gaine en amont et le traitement de l'ouverture adjacente de telle sorte que l'obligation tenant à la communication d'une étude technique pour la réfection du système d’extraction d’air et d’une étude acoustique a bien été remplie.
S'agissant du planning des travaux, la société BKK indique que « le devis comprenait un planning prévisionnel de réalisation à la page 2 (pièce 19) ».
Il ressort en effet de l'examen de cette pièce que le devis contient, après exposé des prestations proposées, les indications suivantes :
« les conditions,
1. Fournitures et main d'oeuvre,
2. Délai de travaux six semaines
3. Devis accepté 20% puis 20% début chantier puis 40% puis 15% puis 5% à la fin de chantier. »
La durée des travaux et leur teneur ont ainsi bien été justifiées de telle sorte qu'il n'y a donc pas lieu de fixer une nouvelle astreinte provisoire de ces deux chefs.
Il n'est toutefois pas contestable que les pièces sollicitées n'ont pas été transmises dans les délais fixés par l'ordonnance du juge de la mise en état puisque le devis date du 08 septembre 2022 et que le rapport a été établi le 17 juin 2022, les mesures accoustiques ayant été réalisées le 02 juin 2022.
Bien que les parties en défense ne puissent être tenues responsables du délai mis par la société pour rédiger son rapport, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est intervenue pour effectuer les mesures que le 02 juin 2022, soit deux mois après l'expiration du délai fixé par l'ordonnance.
Les pièces produites attestent pourtant que la SCI de placement Alpha a, le 18 janvier 2022, demandé à sa locataire, au vu de la décision rendue le 07 janvier 2022, de prendre ses dispositions pour la fermeture du restaurant et « de faire les études/devis le plus rapidement possible dans le délai prévu par la décision », précisant que « l'objectif est de faire réaliser les travaux pour solliciter la réouverture du fonds de commerce dans les meilleurs délais, en évitant l'astreinte » et ajoutant que « eu égard aux condamnations prononcées solidairement nous vous demandons de nous tenir informés de vos actions. En cas de carence de votre part, nous ferions toute action utile. »
Par courriel en date du 09 mars 2022 adressé à la SCI de placement Alpha par la société BKK, cette dernière lui a indiqué avoir besoin, pour réaliser les mesures acoustiques, d'accéder au logement de certains copropriétaires et l'a informé qu'au retour des résultants, elle établirait un planning d'intervention des artisans.
La SCI de placement Alpha lui a alors répondu, le même jour en lui conseillant de demander à son avocat de rédiger un courrier officiel, à l'attention des parties, en laissant un préavis de 8/10 jours avant le passage de l'acousticien.
Elle a ajouté que « l'idéal serait de prévoir un passage dans les mêmes appartements que ceux qui avaient fait l'objet des premières mesures de l'ingénieur [V] [W] (chez M. [X] au rez-de-chaussée et chez Mme [N] dont l'appartement se trouvant en face côté cour au deuxième étage) ».
Elle lui a également demandé de lui communiquer l'étude technique pour la réfection du système d'extraction d'air, de la tenir informée des avancées et de lui transmettre les études et devis qui seront établis.
Le conseil de la société BKK a alors adressé le 11 mars 2022 un courrier officiel aux conseils du syndicat des copropriétaires et de M. [X], leur indiquant que :
« en exécution de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Paris le 7 janvier écoulé, ma cliente, la société BKK, doit faire procéder à une étude acoustique pour éliminer les nuisances sonores. Pour ce faire, il serait préférable de prévoir un passage dans les mêmes appartements que ceux qui avaient fait l'objet des mesures acoustiques à l'initiative de l'expert judiciaire, à savoir chez Monsieur [X] mais également chez Madame [N], soit dans l'appartement se trouvant en face du restaurant côté cour, au 2ème étage. Ma cliente sollicite en conséquence l'autorisation de pouvoir laisser passer son acousticien dans ces deux appartements sous dix jours pour pouvoir procéder à cette étude au plus vitge. Je vous remercie en conséquence de bien vouloir me confirmer l'autorisation de Monsieur [X] et de Madame [N] et me transmettre leurs disponibilités pour que je puisse en informer ma cliente et son diagnostiqueur. »
Par courriel en date du 15 mars 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a transmis le numéro de téléphone de Mme [N], lui précisant qu'elle était disposée à laisser l'accès à son appartement et lui indiquant qu'il laissait sa cliente et son acousticien se mettre directement en rapport avec elle pour organiser un rendez-vous.
Par courriel en date du 16 mars 2022, Mme [N] a indiqué au syndic ne pas avoir été contactée pour fixer un rendez-vous pour la réalisation des mesures acoustiques.
Le conseil du conseil du syndicat des copropriétaires a donc relancé le conseil de la société BKK par courriel en date du 31 mars 2022.
En réponse à une demande du syndic, M. [X] a indiqué à ce dernier, par courriel du 27 avril 2022 ne pas avoir été contacté après avoir donné ses disponibilités à son conseil pour transmission.
La SCI de placement Alpha a, pour sa part, relancé la société BKK par courriel en date du 05 mai 2022, en ces termes :
« vous nous avez informé courant février 2022 de votre décision d'exécuter spontanément les dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 2022 et de faire réaliser :
-une étude acoustique pour éliminer les nuisances sonores
-une étude technique pour la réfection du système d'extraction d'air
-un devis descriptif des travaux correctifs et planning de réalisation
-le nettoyage du mur sur lequel est appuyée la gaine d'extraction et de la cour
Nous vous avons incité à procéder rapidement afin d'éviter ou de limiter la durée de fermeture de votre établissement.
Nous souhaitons savoir si toutes les dispositions du jugement ont été réalisées car nous n'avons plus aucune nouvelle de vous et n'arrivons pas à vous joindre depuis plusieurs semaines. »
Par courriel, en date du 11 mai 2022, elle lui a demandé un retour à son précédent message, la société BKK lui ayant alors répondu, le 12 mai 2022 en ces termes :
« nous sommes toujours au même point.
Nous sommes passés par notre conseil, mais rien ne bouge. Ce dernier ne comprend pas non plus cette attitude.
Le breau d'étude a perdu patience.
C'est inadmissible, il n'y a pas de mots pour décrire cette situation. »
Le conseil de la SCI de placement Alpha a ensuite, par courrier officiel du 13 mai 2022, informé les avocats du syndicat des copropriétaires et de M. [X] de ces échanges et des difficultés rencontrées, leur précisant que sa mandante considérait ainsi que leurs clients faisaient obstruction à l'exécution des travaux par la société BKK et qu'en l'absence d'autorisation d'accès sous dizaine, il serait contraint de saisir le juge de la mise en état de cette difficulté.
En réponse à ce courrier, le conseil du syndicat des copropriétaires lui a rappelé, par courriel du 17 mai 2022, avoir transmis au conseil de la société BKK les coordonnées de Mme [N], dès le 15 mars 2022, et lui a fait part, en ces termes, des éléments suivants :
« sans aucune nouvelle de quiconque, j'ai relancé notre confrère par courrier officiel du 31 mars 2022.
Je n'ai jamais eu aucune réponse à ces deux mails officiels, ni aucun retour sur des dates d'intervention.
Par ailleurs, notre confrère intervenant pour la société BKK ne m'a jamais contactée pour m'indiquer que l'acousticien n'aurait pas réussi à joindre Madame [N], ce qu'il aurait nécessairement fait si tel avait été le cas.
A ce jour, Madame [N] confirme que personne n'a jamais pris contact avec elle pour avoir accès à son appartement. »
Il conclut en indiquant que « ce n'est donc pas le syndicat qui fait une quelconque obstruction à la réalisation des travaux mais bien la société BKK et la SCI de placement Alpha qui retardent à nouveau la réalisation des études nécessaires, comme elles le font depuis le début des opérations d'expertise. »
Enfin, par courrier en date du 18 mai 2022 adressé au conseil de la SCI de placement Alpha, les conseils de M. [X] se sont étonnés de la teneur de son courrier du 13 mai 2022.
Ils ont ainsi indiqué avoir été sollicités le 11 mars 2022 par le conseil de la société BKK afin de transmettre l'autorisation de M. [X] pour pénétrer dans son appartement, et avoir confirmé cet accord, par courrier du 14 mars 2022, tout en communiquant les disponibilités de leur client.
Ils indiquent n'avoir cependant eu aucune suite donnée à ces informations ni aucun retour de la part du conseil de la société BKK et précisent que M. [X] a confirmé que personne n'avait cherché à le contacter pour organiser le rendez-vous sollicité.
Ils terminent leur courrier en lui indiquant les jours et heures de disponibilité de leur client, du 24 au 27 mai 2022, en vue du passage de l'acousticien.
Par courrier en date du 25 mai 2022, le conseil de la société BKK a informé ses confrères du passage de la société Art Acoustique le mercredi 01 juin 2022 dans les appartements de M. [X] et de Mme [N], précisant que les intéressés avaient déjà confirmé leur présence ainsi que le libre accès des lieux à l'acousticien.
Il ressort ainsi de ces échanges que le conseil du syndicat des copropriétaires et celui de M. [X] ont transmis à l'avocat de la société BKK, les 14 et 15 mars 2022 soit très rapidement après avoir été sollicités en ce sens le 11 mars 2022, les coordonnées des copropriétaires dont les logements devaient être accessibles ainsi que l'accord des occupants pour y accéder, mais qu'il n'a été donné aucune suite par la société BKK aux informations qui lui ont ainsi été communiquées alors même qu'elle a été, à plusieurs reprises, interrogée et sollicitée par la SCI de placement Alpha sur la bonne réalisation des obligations fixées par l'ordonnance.
Les pièces produites attestent en effet que cette dernière s'est manifestée, auprès de sa locataire, dès le 18 janvier 2022, pour s'assurer de l'exécution des obligations fixées dans l'ordonnance du 07 janvier 2022, qu'elle lui a conseillé, le 09 mars 2022, en réponse à sa demande du même jour, de solliciter son conseil pour la rédaction d'un courrier officiel, à l'attention des parties, concernant la réalisation des mesures acoustiques tout en lui demandant de lui transmettre les études et devis réalisés puis qu'elle l'a, en l'absence de nouvelles, relancée par courriels du 05 mai et 11 mai 2022 pour savoir si toutes les dispositions du jugement avaient été réalisées.
La société BKK, alors même qu'elle disposait des informations et autorisations nécessaires, lui a toutefois répondu le 11 mai 2022, en être « toujours au même point », qu'elle était passée par son conseil mais que « rien ne bouge ».
Or, il n'est pas contestable que la société BKK était la seule à même de pouvoir satisfaire à ces obligations.
En effet, si la SCI de placement Alpha pouvait également contacter le syndicat des copropriétaires pour obtenir les coordonnées des copropriétaires concernés et mandater un acousticien, elle se heurtait toutefois à la difficulté tenant à l'accès au restaurant, que seule la société BKK, exploitant les locaux, pouvait rendre possible.
Or, les échanges entre bailleur et preneur démontrent les difficultés rencontrées par la SCI de placement Alpha pour obtenir toute exécution de la société BKK.
Ainsi, ni les explications développées ni les pièces produites ne permettent d'établir que la société BKK, à la différence de la SCI de placement Alpha, a adopté un comportement caractérisant sa bonne volonté à l'égard du créancier de l'obligation ni qu'elle a rencontré des difficultés de nature à entraver objectivement la bonne exécution de l'ordonnance du 07 janvier 2022, s'agissant de la transmission dans les délais requis de l'étude acoustique et partant de celle sur la réfection du système d'extraction d'air, traitée dans le corps du rapport acoustique.
S'agissant de la transmission du devis descriptif des travaux correctifs et du planning de leur réalisation, qui n'a été établi que le 08 septembre 2022, il n'est justifié d'aucune difficulté rencontrée par la société BKK susceptible d'expliquer le retard mis à les obtenir.
Dans la mesure où les travaux portent sur le local exploité par la société BKK, il apparaît difficile que la SCI de placement Alpha ait pu obtenir un tel document alors que seule sa locataire pouvait donner accès aux lieux à l'entreprise mandatée pour établir le devis.
Par conséquent, l'astreinte fixée pour la transmission des études et du devis ne sera liquidée qu'à l'égard la société BKK.
S'agissant du montant de l'astreinte, il est fixé de façon à amener la partie concernée à exécuter son obligation et n'est donc nullement corrélé au coût réel de la prestation qui lui est demandée.
Il est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, au vu des éléments précédemment énoncés tenant à l'absence de difficultés justifiées et au comportement de la société BKK, il n'y a pas lieu de diminuer le montant fixé par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 07 janvier 2022.
L'astreinte est par conséquent liquidée au taux de 100 euros par jour de retard, sur une période de deux mois, soit 60 jours, à compter du 05 avril 2022 jusqu'au 03 juin 2022, pour la transmission des études soit la somme de 6000 euros (100 x 60) pour l'étude acoutique et celle de 6000 euros (100 x 60) pour l'étude sur la réfection du système d'extraction d'air, soit la somme de 12 000 euros que la société BKK est condamnée à régler au syndicat des copropriétaires.
S'agissant de la transmission du devis et du planning, l'astreinte est liquidée au taux de 100 euros par jour de retard sur une période de deux mois, soit 60 jours, à compter du 05 avril 2022 jusqu'au 03 juin 2022, soit la somme de 6000 euros (100 x 60) que la société BKK est condamnée à régler au syndicat des copropriétaires.
Aucune condamnation n'ayant été mise à la charge de la SCI de placement Alpha, son appel en garantie est de ce fait sans objet.
Sur les dépens
La société BKK est condamnée aux dépens de l'incident et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En équité, le syndicat des copropriétaires et la SCI de placement Alpha sont également déboutées de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de liquidation de l'astreinte portant sur le nettoyage de la cour et du mur sur lequel est adossée la gaine ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour la transmission de l'étude acoustique, de l'étude de réfection du système d'extraction d'air, de la transmission du devis des travaux et du planning de leur réalisation ainsi que pour le nettoyage de la cour et du mur ;
LIQUIDE à 6000 euros pour la période du 05 avril 2022 jusqu'au 03 juin 2022 l’astreinte due par la société BKK pour la production de l'étude acoustique ;
LIQUIDE à 6000 euros pour la période du 05 avril 2022 jusqu'au 03 juin 2022 l’astreinte due par la société BKK pour la production de l'étude du système de réfection d'air ;
LIQUIDE à 6000 euros pour la période du 05 avril 2022 jusqu'au 03 juin 2022 l’astreinte due par la société BKK pour la production du devis et du planning ;
CONDAMNE en conséquence la société BKK à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 18 000 euros ;
CONDAMNE la société BKK aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTE les parties de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 22 janvier 2025 à 10 heures 10 pour conclusions récapitulatives en demande.
Faite et rendue à Paris le 25 octobre 2024
La greffière La juge de la mise en état