Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 13 février 2024. 2400171
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2400171
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est respectée dès lors qu'il s'expose à un placement en retenue administrative en cas de contrôle de son droit au séjour ; son contrat de travail a été suspendu ; il est dans l'impossibilité de bénéficier des droits associés à un séjour régulier, si bien qu'il se trouve dans une situation précaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'un tel document lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et ainsi de bénéficier des droits associés à un séjour régulier ; cette mesure permettra de limiter ses préjudices financiers et moraux ;
- l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est encore née ;
- il n'existe aucune contestation sérieuse à la présente demande dès lors que son dossier était complet et qu'il n'avait pas à déposer sa demande au moyen du téléservice " ANEF-séjour " ;
- la mesure sollicitée présente un caractère provisoire.
Par un acte, enregistré le 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Demars, a demandé au tribunal la récusation de Mme Sylvie Bader-Koza, présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, pour l'examen de la présente requête.
Par un jugement n° 2400171 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de récusation de Mme Sylvie Bader-Koza présentée par M. A.
M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
5. M. A a sollicité, par un courrier du 16 octobre 2023, réceptionné le 17 octobre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles
L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, si par un courrier du 27 octobre 2023, reçu le 30 octobre 2023, M. A a demandé à être convoqué par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme en vue de la remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, le requérant n'établit pas avoir été effectivement convoqué par ces mêmes services pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la demande présentée par M. A d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurte à une contestation sérieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions de M. A, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 février 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2400171JC
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