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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 août 2022. 2211370

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211370

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 18 août 2022, Mme E et M. D demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine a refusé l'instruction dans la famille de leur enfant A E ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation de plein droit d'instruction en famille au bénéfice de leur enfant A E pour les années scolaires2022-2023 et 2023-2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine de leur accorder l'autorisation pour motifs limités d'instruction en famille légalement due au bénéfice de leur enfant A E pour l'année scolaire 2022-2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D déclarent se désister de leur requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 26 août 2022, Mme E et M. D ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2211370 de Mme E et M. D. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. B D, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles et à la directrice des services départementaux de l'Education nationale des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 31 août 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22113702

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