Tribunal Administratif de Rouen, 24 janvier 2023. 2203994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2203994
Date de décision :
24 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, à hauteur de 343,43 euros, de son indu de revenu de solidarité active de 686,85 euros ;
2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure lui a accordé une remise gracieuse seulement partielle, à hauteur de 1 029,86 euros, de son indu de revenu de solidarité active de 2 059,71 euros ;
Par deux mémoires, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut que le litige relève de la compétence du président du conseil départemental et que les retenues opérées ont été remboursées à Mme A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 25 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Eure informe le tribunal que des remises totales de dette ont été accordées.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier, notamment la lettre de demande de maintien de la requête adressée à Mme A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état de l'instruction permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Invitée par courrier du 29 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, Mme A, à qui la remise gracieuse totale de ses deux indus de revenu de solidarité active a été accordée, n'a pas répondu. Ce faisant, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Il y a donc lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure et au président du conseil départemental de l'Eure.
Fait à Rouen, le 24 janvier 2023.
La magistrate désignée,
H. C
N°2203994
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