Cour de cassation, 16 septembre 2009. 08-41.923
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.923
Date de décision :
16 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'accord national interprofessionnel du 26 juillet 1999 et l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 septembre 1969 par la société Renault, M. X... a, le 26 octobre 2000, été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 2 septembre 2002 ; que le médecin du travail a alors émis un avis de reprise "en mi-temps thérapeutique sans port de charges lourdes supérieures à 5 kgs, ni mouvement des bras et au-dessus de la ligne des épaules", puis le 5 du même mois, un avis d'aptitude pour un poste correspondant à une mutation vers le service balayage, entretien espaces verts ; que le salarié, alors qu'il avait été affecté au service du nettoyage, a été victime, le 26 septembre 2002, d'un accident du travail à la suite duquel il a été de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 18 mai 2003 ; que, le 17 juin 2003, il a adhéré au dispositif de cessation d'activité des salariés âgés dit CASA et a signé le 26 juin 2003 un avenant à son contrat de travail stipulant la suspension de ce contrat à compter du 1er août 2003 sous réserve de la validation de l'adhésion de ce salarié à ce dispositif ; que, le 9 mars 2005, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et décider que la rupture résultant de cette résiliation judiciaire est nulle, l'arrêt , après avoir retenu que l'adhésion au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés, qui entraînait la suspension du contrat de travail, n'impliquait nulle renonciation à l'exercice d'un droit d'agir en résiliation de cette convention, et relevé des manquements à l'obligation de reclassement à la suite d'une première période de suspension qui avait pris fin par une visite de reprise, retient, d'une part qu'en vertu de l'article L. 122-32-2 du code du travail, la résiliation du contrat de travail du fait de l'employeur ne peut intervenir que si celui-ci justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat et que toute résiliation prononcée en méconnaissance de cet article est nulle, d'autre part que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire de cette convention, est, compte tenu de la suspension de celle-ci, nulle ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la mise à la retraite du salarié rendant sans objet l'action en résiliation judiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché à quelle date était intervenue la validation par le centre national du service CASA du départ à la retraite du fait de l'entreprise à la date du 1er août 2003, n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Renault.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée à la demande du salariée, était nulle, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société RENAULT à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE « la société RENAULT fait valoir à tort qu'en adhérant au dispositif de cessation d'activité de salariés âgés mis en oeuvre dans l'entreprise, dit « plan CASA », M. X... a par là même renoncé à la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, cette dernière ne figurant pas parmi les cas de rupture prévu dans ce dispositif ; qu'en effet, si le § 12.2 de la note réglementant la sortie du plan CASA, produite par la société RENAULT aux débats, indique que le départ du salarié qui demande à quitter définitivement le dispositif de cessation d'activité ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une démission, ces dispositions ne sont pas applicables en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, celle-ci produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la demande de M. X... apparaît recevable » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la mise à la retraite du salarié rend sans objet l'action en résiliation judiciaire que ce dernier a exercée ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... a adhéré au dispositif de Cessation d'Activité des Salariés Agés (CASA) à compter du 26 juin 2003, aux termes duquel il était prévu que « par le présent avenant à son contrat de travail, le salarié accepte sa mise à la retraite du fait de l'entreprise laquelle prend effet de manière anticipée à compter du départ dans le dispositif CASA » ; que dès lors, en écartant le moyen d'irrecevabilité de l'exposante et en acceptant de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail exercée par Monsieur X... le 9 mars 2005, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1, L.1221-3, L.1231-1 L.121-1, L.122-4 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code Civil, l'accord national interprofessionnel du 26 juillet 1999 et l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999 ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en adhérant au dispositif CASA, le salarié s'est engagé à rompre la relation de travail au moyen d'une mise à la retraite en contrepartie du bénéfice de mesures d'accompagnement ; que le salarié a adhéré à ce dispositif en pleine connaissance de cause, celui-ci n'ayant jamais contesté avoir été informé du sens et de la portée de son engagement , de telle sorte que cette adhésion était radicalement incompatible avec l'action en résiliation judiciaire exercée par Monsieur X... deux ans plus tard, sur la base de griefs qui étaient tous antérieurs à sa mise à la retraite ; qu'en décidant du contraire, et en acceptant de statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X..., la cour d'appel a violé de plus fort les articles L.1221-1, L.1221-3, L.1231-1 L.121-1, L.122-4 anciens du Code du travail, ensemble l'article 1184 du Code Civil, l'accord national interprofessionnel du 26 juillet 1999 et l'accord d'entreprise du 26 novembre 1999.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence, condamné la Société RENAULT à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' « il incombe à la cour d'apprécier si les manquements de la société RENAULT à ses obligations contractuelles, invoqués par le salarié à l'appui de sa demande, sont établis et, dans l'affirmative, s'ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que les examens pratiqués par le médecin du travail sur la personne du salarié, à l'issue de son premier arrêt de travail intervenu à la suite de l'accident du travail survenu le 26 octobre 2000, l'ont été dans le cadre de la visite de reprise prévue à l'article L.122.32.4 du Code du Travail afin de déterminer l'aptitude éventuelle de l'intéressé à retrouver son emploi ou un emploi similaire ; que si l'avis du médecin du travail émis à la suite du premier examen, le 2 septembre 2OO2 mentionne que l'intéressé « peut reprendre en mi-temps thérapeutique sans port de charges lourdes de plus de 5 Kgs, ni mouvement de bras et au-dessus de la ligne des épaules », il s'ensuit qu'a contrario, le praticien l'a estimé inapte à occuper à nouveau son emploi dès lors qu'il comporterait le port de charges lourdes de plus de 5 kgs ou le mouvement de bras et au-dessus de la ligne des épaules, alors même que, par ailleurs, M. X..., comme l'indique elle-même la société RENAULT dans ses propres écritures d'appel, était amené dans le cadre de son poste d'exploitant industriel qualité, à démonter des portes et des hayons de véhicules automobiles, que, de même, alors que l'emploi occupé par le salarié avant son arrêt de travail du 26 octobre 2OOO était un emploi à temps complet, l'avis du médecin du travail qui se bornait à faire état d'une possibilité de reprise en mi-temps thérapeutique sur cet emploi, était a contrario un avis d'inaptitude du salarié à cet emploi ; qu'aux termes de l'article R.241-51-1 du Code du Travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R.241-52 ;
qu'en l'espèce, si le second avis émis par le médecin du travail, le 5 septembre 2OO2 fait bien mention de l'aptitude de M. X..., c'est à la suite de la mention de la mutation du salarié au Service Balayage, entretien et espaces verts ; qu'il s'ensuit que le praticien a seulement émis un avis d'aptitude de l'intéressé pour occuper un emploi dans ce nouveau service ; qu'il apparaît qu'aucun autre avis sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. X... à occuper son emploi ou un emploi similaire n'a été émis par le médecin du travail ; qu'il s'ensuit que la période de suspension du contrat de travail ouverte le 26 octobre 2000, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail, a pris fin le 2 septembre 2002, à l'issue du premier des deux examens médicaux prévus à l'article R.241-51-1 susvisé ; qu'après avoir pris connaissance du second avis du médecin du travail émis le 5 septembre 2002, la société RENAULT a affecté M. X... au Service du nettoyage, le 9 septembre 2002 ; que dans une lettre du 17 décembre 2002 à l'inspecteur du travail, elle indique que le salarié ayant refusé d'y travailler a été reçu à plusieurs reprises par sa « nouvelle hiérarchie » et par la Responsable des Ressources humaines du secteur du nettoyage ; qu'en entendant ainsi imposer à M. X... sa mutation dans le Service du nettoyage, ce qui constituait une modification de son contrat de travail dès lors que le poste occupé par l'intéressé avant son accident du travail était celui d'Exploitant Industriel Qualité au service Qualité, et alors au surplus que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et d'en assurer l'effectivité, ne pouvait le contraindre à reprendre le travail sur un nouveau poste sans que son reclassement n'ait été effectué dans les conditions prévues à l'article L.122.32.5, ce qui impliquait que son inaptitude à son poste d'Exploitant Industriel ait été constatée dans les conditions prévues à l'article R.241-51-1 du Code du Travail, la société RENAULT a manqué gravement à ses obligations ; que de tels manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE l'avis d'aptitude mentionnant des réserves met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que cet avis du médecin du travail ne peut être assimilé à un avis d'inaptitude, de telle sorte qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une seconde visite médicale dès l'instant où l'employeur est en mesure de proposer un poste adapté à l'état de santé du salarié concerné, sous réserve de ce que le médecin du travail soit consulté et qu'il délivre un avis d'aptitude ; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ;
ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X... avait, dans un premier temps, accepté le poste qui lui était proposé au service « nettoyage – entretien des espaces verts », ce que les premiers juges avaient au demeurant formellement admis (jugement p.4, dernier alinéa) et que telle était la raison pour laquelle le médecin du travail avait été immédiatement consulté sur l'aptitude de Monsieur X... à occuper ce poste sans attendre l'expiration du délai de 15 jours mentionné aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail ; qu'en cet état, l'acceptation du salarié au poste qui lui est proposé à la suite de l'avis d'aptitude partielle du médecin du travail émis lors de la première visite rend sans objet la tenue d'une seconde visite, laquelle n'est obligatoire que s'il s'agit de constater l'inaptitude du salarié à son emploi, la seule obligation qui s'impose alors à l'employeur étant de vérifier auprès du médecin du travail que le poste proposé au salarié est compatible avec son état de santé ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le poste au service « nettoyage – entretien des espaces verts » n'avait pas été accepté par Monsieur X... et validé par le médecin du travail, de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une seconde visite médicale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1, R.4624-31 et R.4624-32 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1, R.241-51-1 anciens du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1, L.1221-3 et L1222-1, L.1231-1 L.120-4, L.121-1 et L.122-4 anciens du même Code ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'acceptation par un salarié du poste qui lui est proposé présente un caractère irrévocable, sauf convention contraire ou preuve de l'existe d'un vice du consentement ; qu'en érigeant en postulat que l'affectation de Monsieur X... au service « nettoyage – entretien des espaces verts » constituait une modification de son contrat de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé n'avait pas préalablement accepté cette nouvelle affectation qui avait été ensuite validée par le médecin du travail, de telle sorte que sa rétractation ultérieure était inopérante, la cour d'appel a, là encore, privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1, R.4624-31 et R.4624-32 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1, R.241-51-1 anciens du Code du travail, ensemble les articles L.1221-1, L.1221-3 et L1222-1, L.1231-1 L.120-4, L.121-1 et L.122-4 anciens du même Code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée à la demande du salariée, était nulle et d'AVOIR, en conséquence, condamné la Société RENAULT à payer à Monsieur X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article L.122.32.2 du Code du Travail, la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée ne peut intervenir du fait de l'employeur que si celui-ci justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; que le second accident du travail dont M. X... a été victime le 26 septembre 2OO2 s'est déroulé, ainsi que le relate la société RENAULT dans un courrier en date du 17 décembre 2002 à l'inspecteur du travail, dans les locaux de l'entreprise, le salarié ayant déclaré à l'infirmerie de l'établissement qu'ayant glissé en marchant sur une vis, il était tombé sur l'épaule droite et la tête ; que nonobstant le litige en cours auprès des juridictions des Affaires de Sécurité Sociale sur la nature professionnelle de cet accident au regard de la législation sur l'indemnisation des accidents du travail, le salarié est en tout été de cause en droit d'invoquer à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de cet accident pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que si l'employeur est en droit de contester devant la cour le caractère professionnel de cet accident, il lui appartient d'en rapporter la preuve, qu'à cet égard, il ne produit aucun élément de preuve ; qu'il s'ensuit que l'origine professionnelle de ce nouvel accident apparaît établie et qu'en conséquence le contrat de travail s'est trouvé à nouveau suspendu, le 26 septembre 2002, en application des dispositions de l'article L.122.32.1 du Code du Travail ; qu'il n'a pas été mis fin à la suspension du contrat de travail de M. X..., dès lors que ce nouvel accident n'a donné lieu à aucune visite de reprise ; que la rupture du contrat de travail résultant de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... est dès lors, compte tenu de la suspension de ce contrat, nulle » ;
ALORS, DE PREMIERE PART QUE la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne joue qu'à charge pour le salarié d'établir, au préalable, la survenance matérielle d'une lésion au temps et au lieu de travail, la seule déclaration de la victime ne pouvant suffire à cet égard ; qu'en déclarant que l'employeur ne renversait pas la présomption selon laquelle l'accident du 26 septembre 2002 avait un caractère professionnel, cependant que la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail était contestée de sorte qu'il appartenait au salarié de l'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 122-32-1 (devenu L. 1226-7) et suivants du Code du travail ;
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE dans son courrier en date du 17 décembre 2002, l'employeur se bornait à retranscrire les affirmations du salarié sans aucunement reconnaître la réalité de la survenance d'un accident aux temps et lieu de travail le 26 septembre 2002 ; qu'il ajoutait avoir émis des réserves sur les volets d'accident du travail réclamés et remplis par le salarié, aucun témoin n'étant vu ni entendu cet accident ; qu'en estimant néanmoins que l'employeur avait reconnu, par ce courrier, que le salarié avait été victime d'un accident le 26 septembre 2002 dans les locaux de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé l'écrit précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail, prononcée à la demande du salarié en cours de période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident professionnel, sur le fondement de faits antérieurs à la période de suspension du contrat, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais non d'un licenciement nul ; qu'en jugeant du contraire la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-32-2, alinéa 3 (devenu L. 1226-13) du Code du travail.
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