Cour de cassation, 16 novembre 2010. 09-16.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-16.720
Date de décision :
16 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'en retenant que la société Letierce devait prendre en charge, au titre de son engagement du 18 septembre 1995, tant les honoraires de la société Bureau d'études
X...
qui comprenaient les royalties d'un brevet appartenant à ce bureau d'études, que le montant du marché de travaux passé avec la société Serit qui lui avait été soumis et qu'elle avait accepté, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et n'a pas méconnu l'effet relatif des conventions, n'a fait qu'apprécier souverainement la portée des conventions conclues par les parties et a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Letierce et Fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Letierce & Fils, S. N. C..
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LETIERCE & FILS à payer à la Société CAP SEINE en vertu de l'acte du 18 septembre 1995 la somme complémentaire de 227 486, 27 euros et dit que le solde du compte séquestre sera remis à la Société LETIERCE ;
AUX MOTIFS QUE la Société LETIERCE conteste devoir régler dans le marché conclu avec la Société SERIT le montant des royalties sur le brevet X... ; qu'elle invoque la consultation d'un conseil en propriété industrielle, le Cabinet DAWIDOWICZ, selon laquelle, à la date du contrat passé avec SERIT, en février 1996, le contrat de licence n'avait pas été signé puisqu'il ne le sera que le 5 mars 1996, ni inscrit à l'INPI puisqu'il ne le sera que le 3 décembre 1996 et que le contrat de licence était donc inopposable aux tiers en vertu de l'article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle ; que ce cabinet précise en outre que le montant des royalties exigées par Monsieur X... s'élève à 40 % du montant de l'opération et fait en partie double emploi avec le montant des honoraires du bureau d'études ; que cependant, le brevet a été déposé en 1986, le contrat de licence est valable entre les parties, l'acte d'engagement de la Société SERIT a été signé le 12 mars 1996, que dans la DPGF (décomposition du prix global forfaitaire) approuvé par la CAHN, il est bien mentionné (y compris royalties d'exploitation spécifique du brevet) et dans le CCTP, il était précisé que « l'entreprise devrait acquitter les royalties correspondant au brevet qui seront incluses dans son offre » ; qu'il résulte d'un rapport d'expertise de Monsieur Y... que le procédé de Monsieur X... était nettement moins coûteux que celui retenu par Monsieur Z... tout en étant plus performant ; qu'en outre, les honoraires du bureau d'études ne comprenaient pas que l'utilisation du brevet mais l'inspection générale du silo pour le mettre en conformité ; que la Société CAP SEINE a été condamnée à payer à la Société SERIT la totalité de son marché par ordonnance de référé du 26 août 2003 ; qu'enfin, le montant du marché passé avec SERIT a été accepté par la Société LETIERCE puisqu'il était prévu à la convention que « le choix de la technique ainsi que les différents marchés seront soumis préalablement à l'approbation de la Société LETIERCE & FILS » ; que par conséquent, celle-ci ne peut refuser de régler cette partie du marché ;
1°/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté qu'aux termes de l'acte d'achat du silo conclu le 18 septembre 1995 entre la Société CAHN, actuellement dénommée CAP SEINE et la Société LETIERCE & FILS, cette dernière s'engageait à prendre en charge, « dans la limite de 4 000 000 francs consignés, les travaux nécessaires au confortement du silo permettant à celui-ci de retrouver sa capacité totale, la reprise des malfaçons, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et les honoraires de bureau de contrôle » ; qu'en mettant néanmoins à la charge de la Société LETIERCE & FILS le montant des royalties sur le brevet X..., dont la prise en charge n'était pas prévue par l'acte du 18 septembre 1995, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en mettant à la charge de la Société LETIERCE & FILS le montant des royalties sur le brevet X..., au motif que l'acte d'engagement de la Société SERIT, auquel la Société LETIERCE & FILS n'était pas partie, « a été signé le 12 mars 1996, que dans la DPGF (décomposition du prix global forfaitaire) approuvé par la CAHN, il est bien mentionné (y compris royalties d'exploitation spécifique du brevet) et dans le CCTP, il était précisé que « l'entreprise devrait acquitter les royalties correspondant au brevet qui seront incluses dans son offre » », la Cour d'appel a méconnu l'effet relatif des conventions et violé l'article 1165 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé que les « honoraires du bureau d'études » comprenaient tout à la fois l'inspection générale du silo pour le mettre en conformité et l'utilisation du brevet ; qu'en mettant sans autre précision à la charge de la Société LETIERCE & FILS, les honoraires du bureau d'études liés à l'inspection générale du silo pour le mettre en conformité et les royalties dues à Monsieur X... en vertu de son brevet, quand celles-ci ne constituaient pas à proprement parler des honoraires de bureau d'études que la Société LETIERCE & FILS avait seuls accepté de prendre en charge, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en affirmant que le montant du marché passé avec SERIT a été accepté par la Société LETIERCE & FILS, ce qui ne remettait pas en cause les limites apportées dans l'acte d'achat du silo en date du 18 septembre 1995 aux travaux et honoraires pris en charge par cette dernière société, la Cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision de mettre à la charge de la Société LETIERCE & FILS le montant des royalties sur le brevet X... au regard de l'article 1134 du Code civil ;
5°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la Société LETIERCE & FILS faisait valoir que la Société CAP SEINE réclamait notamment le paiement de travaux constituant des améliorations exclues par l'acte du 18 septembre 1995 comme ne constituant pas des travaux de confortement de silos (p. 12 et 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société LETIERCE & FILS à payer à la Société CAP SEINE en vertu de l'acte du 18 septembre 1995 la somme complémentaire de 227 486, 27 euros et dit que le solde du compte séquestre sera remis à la Société LETIERCE ;
AUX MOTIFS QUE la Société LETIERCE reste donc devoir la somme de 532 384, 30 – 304 898, 03 = 227 486, 27 euros et que le solde disponible sur le compte séquestre après paiement de cette somme lui sera remis sans qu'il y ait lieu au paiement d'intérêt ;
1°/ ALORS QUE la Société CAP SEINE demandait par conclusions signifiées le 23 mars 2009 la condamnation de la Société LETIERCE à lui verser, d'une part, la somme de 185 775, 38 euros, après déduction des versements effectués par le notaire séquestre pour les sommes de 228 673, 53 euros et 76 224, 51 euros, et d'autre part, la somme de 85 752, 55 euros au titre des pertes d'exploitation ; qu'en condamnant la Société LETIERCE & FILS à verser à la Société CAP SEINE une somme de 227 486, 27 euros, la Cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge de la Société LETIERCE & FILS des pertes d'exploitation, sans aucun motif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté qu'aux termes de l'acte d'achat du silo conclu le 18 septembre 1995, la Société LETIERCE & FILS s'engageait à prendre en charge « dans la limite de 4 000 000 francs consignés, les travaux nécessaires au confortement du silo permettant à celui-ci de retrouver sa capacité totale, la reprise des malfaçons, les honoraires de maîtrise d'oeuvre et les honoraires de bureau de contrôle », ne pouvait mettre à la charge de la Société LETIERCE & FILS des pertes d'exploitation subies par la Société CAP SEINE, sans violer l'article 1134 du Code civil.
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