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Cour de cassation, 21 février 2008. 07-11.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.857

Date de décision :

21 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance vieillesse des artisans du Maine Anjou (la caisse) a notifié à M. X..., qui exerce une activité non salariée, une mise en demeure de régler les cotisations du régime obligatoire d'assurance vieillesse des artisans, au titre du second semestre 2004 ; Attendu que, pour déclarer mal fondée la contestation de la régularité et du bien-fondé de cette mise en demeure formée par M. X..., le jugement retient que celui-ci a été régulièrement débouté de toutes les oppositions à contraintes qu'il a contestées sur les mêmes motifs ; que la capacité à agir de la caisse, le caractère obligatoire de l'affiliation de l'intéressé et son obligation de cotiser ont acquis à son égard l'autorité de la chose jugée et qu'il ne peut donc valablement les remettre en cause ; que par conséquent, la mise en demeure établie le 25 août 2004 par la caisse est régulière et fondée et peut servir de base à toute procédure de recouvrement forcée ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer, même succinctement, les moyens invoqués par le demandeur, ni préciser quelle décision aurait acquis à son égard l'autorité de la chose jugée, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval ; Condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Anjou Maine aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse d'assurance vieillesse des artisans Anjou Maine à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille huit.

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