Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe Z..., demeurant ...,
2 / la compagnie La Mutuelle du Mans assurances A..., société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., bâtiment F, 92100 Boulogne-Billancourt,
2 / de Mme Dominique de B... d'Hauteville, épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z... et de la compagnie La Mutuelle du Mans assurances A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, suivant acte authentique établi le 25 juin 1979 par M. Y..., notaire, six prêteurs ont consenti à M. et Mme X..., pour une durée de deux ans, un prêt de 100 000 francs, avec intérêts ;
que les époux ont affecté des biens immobiliers en garantie hypothécaire du paiement de leur dette ; que, le 25 juin 1981, M. Y... a établi un acte de transport de créance et de prorogation de délai d'un an, avec majoration du taux d'intérêts ; qu'une procédure de saisie immobilière ayant été ultérieurement diligentée, la procédure d'ordre s'est terminée sans que les créanciers figurant à l'acte du 25 juin 1979 aient pu être désintéressés, le notaire ayant omis de renouveler l'inscription hypothécaire prise à l'origine, de sorte que le produit de la vente de l'immeuble avait été absorbé par d'autres créances, dont celle du Crédit chimique ; que la Mutuelle du Mans A..., assureur de M. Y..., a alors payé aux créanciers d'origine ou à leurs cessionnaires la somme de 212 217 francs ; qu'elle s'est ensuite retournée contre les époux X... en remboursement de cette somme ; que Mme X... ayant appelé le notaire en garantie, l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1998) a condamné celui-ci à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de l'assureur ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'était pas personnellement débitrice envers le Crédit chimique, les époux X... ayant seulement affecté hypothécairement l'immeuble qui avait fait l'objet de la procédure de saisie immobilière, à l'exclusion de tout engagement personnel, la cour d'appel n'a pu faire autrement que retenir que la faute commise par M. Y... avait occasionné un préjudice à Mme X... puisque celle-ci était tenue d'indemniser la Mutuelle du Mans alors que, sans cette faute, les créanciers, en vertu de l'acte du 25 juin 1979, auraient été entièrement désintéressés dans le cadre de la procédure d'ordre et que le Crédit chimique, qui aurait reçu une somme moindre, n'aurait pas pu se retourner contre Mme X... qui ne s'était pas engagée personnellement envers cet organisme ; que le moyen est donc dépourvu de tout fondement ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et la Mutuelle du Mans assurances A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et la Mutuelle du Mans A... à payer à Mme X... la somme globale de 1 500 euros ;
Condamne M. Z... et la Mutuelle du Mans A... à payer, chacun, une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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