Cour de cassation, 02 mars 1993. 89-20.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.706
Date de décision :
2 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens des époux X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre), au profit de M. Henri X..., demeurant ... (17ème),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., B...
D..., MM. Grimaldi, Tricot, conseillers, MM. A..., Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Z..., syndic de la liquidation des biens de Mme X..., de sa demande tendant à ce que la liquidation des biens de M. X... soit prononcée, l'arrêt attaqué retient que, par suite de l'annulation intervenue par arrêt du même jour, de la conversion du règlement judiciaire de Mme X... en liquidation des biens, celle-ci ne peut être étendue à M. X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le syndic demandait l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de M. X... en conséquence de celle concernant Mme X..., et que l'annulation de la décision de conversion du règlement judiciaire de Mme X... laissait subsister cette dernière mesure, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Henri X..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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