Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 644 F-D
Recours n° W 16-60.343
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme X... Z... Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 7 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Limoges ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Limoges dans les rubriques interprétariat et traduction en langue chinoise (mandarin et cantonais) ; que, par délibération du 7 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif d'un "manquement à la probité eu égard à une procédure en cours dans laquelle l'intéressée a, en qualité de témoin, indiqué aux enquêteurs ne pas comprendre le mandarin" ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme Y... fait valoir que la décision rendue est fondée sur un procès-verbal de police erroné, qu'elle a pris contact avec l'officier de police rédacteur qui a modifié son rapport le 5 décembre 2016 et qu'elle attend une rectification de la part du parquet de Limoges ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix-sept.
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