Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04092 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F 19/10023
APPELANTE
S.A.R.L. SEBEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie FRENOY, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L] a été engagé à compter du 12 février 2018 par la société MIFA, exploitant le restaurant 'L'Estaminet', en qualité de commis de cuisine catégorie 'employé', niveau A, échelon 2 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
A compter du 22 octobre 2018, son contrat de travail a été transféré à la société Sebest.
Par courrier du 8 avril 2019, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 avril 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement intervenu pendant la suspension de son contrat pour maladie à compter du 19 avril 2018, Monsieur [L] a saisi le 12 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 22 mars 2021, a :
- dit le licenciement nul,
- ordonné la réintégration de Monsieur [L] dans l'entreprise,
- condamné la société Sebest prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 42 435, 80 à titre de rappel de salaire
- 4 243,58 euros au titre des congés payés afférents
- 1 178,74 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
- 117,87 euros au titre des congés payés afférents
- 1 911,36 euros à titre d'avantages en nature
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sebest de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 avril 2021, la société Sebest a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société Sebest demande à la cour de :
- déclarer la société Sebest recevable et bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, en date du 22 mars 2021, en ce qu'il a :
- dit le licenciement nul
- ordonné la réintégration de Monsieur [L] dans l'entreprise
- condamné la société Sebest prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [L] les sommes suivantes :
- 42 435, 80 à titre de rappel de salaire
- 4 243,58 euros au titre des congés payés afférents
- 1 178,74 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied conservatoire
- 117,87 euros au titre des congés payés afférents
- 1 911,36 euros à titre d'avantages en nature
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme au jugement
- ordonné la capitalisation des intérêts
- débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes
- débouté la société Sebest de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l'instance et,
statuant à nouveau - débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées en cause d'appel,
- condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 21 mars 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :
à titre principal :
- prononcer la nullité du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 26 avril 2019
intervenu pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle,
- ordonner sa réintégration dans son emploi , sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
- condamner la société Sebest à verser à Monsieur [N] [L] une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement illicite et correspondant au montant
des salaires dont il a été privé entre son licenciement et sa réintégration : 101 845,92 euros
(2 121,79 x 48 mois décompte arrêté à avril 2023) outre la somme de 10 184,59 euros à titre de congés payés sur ce rappel de salaire et à raison de 2 121,79 euros par mois jusqu'à réintégration,
- ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure à l'audience et jusqu'à
parfaite réintégration
à titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [N] [L] prononcé le 26 avril 2019
est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Sebest à verser à Monsieur [N] [L] les sommes de :
- 21 000 euros à tire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- écarter les barèmes de L1235.3 du code du travail,
- 4 243,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 424,35 € au titre des congés payés afférents,
- 618,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
en tout état de cause :
- condamner la société Sebest à verser à Monsieur [N] [L] des sommes suivantes :
- 1178,74 euros à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied,
- 117,87 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des accusation indignes à l'encontre du salarié,
- 1 911,36 euros à titre de remboursement afférent aux avantages en nature,
- condamner la société Sebest à remettre à Monsieur [N] [L] les documents
sociaux et de rupture conformes à la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 € par document, la Cour se réservant la liquidation de ladite astreinte,
- condamner la société Sebest à verser à Monsieur [N] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- juger que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la
saisine du conseil de prud'hommes, soit le 1er septembre 2019, sur le fondement de l'article
1231-7 du Code civil,
- juger que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article
1343-2 du Code civil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement
La société Sebest critique le jugement de première instance qui a retenu la suspension du contrat de travail pour maladie professsionnelle, soutient qu'au moment de la notification du licenciement, elle ne pouvait pas savoir que l'intimé était arrêté pour maladie professionnelle ou accident du travail, le premier certificat médical portant la mention 'duplicata et requalification' n'étant pas daté, pas plus que sa communication à l'employeur, et le second datant de trois semaines après le licenciement. De plus, l'appelante relève que la demande de déclaration de maladie professionnelle n'a, quant à elle, été établie que le 17 juin 2019.
Elle souligne que le licenciement est parfaitement justifié par la faute grave du salarié, qui a volé des denrées alimentaires, lui causant un préjudice financier direct et important.
Monsieur [L] soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas prouvés et en aucun cas constitutifs d'une faute grave, le reproche portant sur un croissant, aliment périssable qui n'était plus destiné à la vente et qui était souvent distribué aux salariés en fin de service. Il conteste la valeur des attestations adverses évoquant le vol de pilons de poulet et fait valoir qu'il consomme de la viande hallal. Il sollicite donc sa réintégration et l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement illicite.
À titre subsidiaire, le salarié invoque l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et sollicite la somme de 21'000 € de dommages-intérêts, en s'affranchissant des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, ainsi que les indemnités de rupture auxquelles il a droit.
La lettre de licenciement en date du 26 avril 2019 contient les motifs suivants, strictement reproduits :
'Le 17 mars, le gérant ainsi que certains de vos collègues présents ce jour vous ont vu sortir du restaurant de la nourriture qui était destiné à la vente sans aucunes autorisations préalables. Faits que vous n'avez pas nié lors de l'entretien préalable du 19 avril 2019.
Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture.'
Selon l'article L1226-9 du code du travail, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
La protection liée au caractère professionnel de la maladie n'est due au salarié que si l'employeur en avait connaissance, à la date du licenciement.
Or, si Monsieur [L] justifie de plusieurs documents établissant le caractère professionnel de la suspension de son contrat de travail concomitante à son licenciement, force est de constater que ces documents sont postérieurs à la rupture et que l'avis d'arrêt de travail pour maladie professionnelle en date du 16 avril 2019 versé au débat et portant la mention 'duplicata et requalification' ne saurait suffire à établir sa connaissance par l'employeur à la date du licenciement, dans la mesure où il n'est accompagné d'aucun élément relatif à la date de son envoi et de sa réception par l'entreprise.
Au surplus, le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 de Monsieur [L] porte mention d' 'heures d'absence pour convenance personnelle' 'absence non indemnisée du 08/04/19 au 26/04/19', donnée tendant à accréditer l'ignorance par la société Sebest du caractère professionnel de la suspension du contrat de travail.
Par conséquent, les dispositions de l'article L 1226-9 du code travail n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce et la nullité du licenciement n'est pas encourue.
Par ailleurs, la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche à Monsieur [L] un vol de nourriture le 17 mars 2019, et non des vols répétés.
La société Sebest produit diverses attestations faisant état de la soustraction de nourriture, ou de pilons de poulet par l'intimé.
Monsieur [L] verse aux débats des éléments évoquant son professsionalisme, malgré la dégradation de ses conditions de travail.
Si plusieurs attestations faisant état de discussions entre le gérant de l'entreprise et le conseiller du salarié discréditent le récit - non signé par l'employeur - du déroulement de l'entretien préalable par ce dernier qui a noté que seul le vol d'un croissant était reproché à Monsieur [L] - lequel a avoué ces faits, invoquant un usage partagé par ses collègues, consistant à la récupération de croissants en fin de brunch le dimanche-, il y a lieu de relever que, quelle que soit la nature de la marchandise soustraite, le responsable du restaurant, témoin de la présence d'un sac ' trainant sur une table', entrouvert par ses soins, qui avait interrogé l'intimé sur la 'nourriture à l'intérieur', en a 'immédiatement averti' la direction, laquelle - présente alors - n'a pas jugé opportun de mettre à pied le salarié à titre conservatoire.
Eu égard à l'ancienneté de Monsieur [L] et à l'absence de justificatif d'un quelconque antécédent disciplinaire le concernant, les faits reprochés - consistant en un vol unique et ponctuel - ne sauraient légitimer un licenciement pour faute grave, ni même d'ailleurs la rupture du contrat de travail.
Il convient par conséquent de constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied, dont le montant n'est pas contesté, doit être accueillie, ainsi que celle relative aux congés payés y afférents.
Il convient de faire droit également à la demande d'indemnité compensatrice de préavis, telle que réclamée ainsi que les congés payés afférents. Il en va de même de l'indemnité légale de licenciement, contestée seulement en son principe.
Enfin, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'étant pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, le juge français ne pouvant écarter, même au cas par cas, son application au regard de cette convention internationale et la loi française ne pouvant faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la Charte sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct, il y a lieu de fixer à 4 000 € la juste réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de l'ancienneté de Monsieur [L] et de son salaire mensuel moyen, par application de l'article L1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Sur les accusations à l'encontre du salarié:
Monsieur [L] soutient que l'employeur s'est rendu coupable d'un comportement déloyal et fautif à son encontre, commettant des agissements de harcèlement et de discrimination, mais aussi invoque cette accusation d'avoir commis un vol de croissant mettant en cause sa probité. Il réclame 6 000 € de dommages-intérêts.
Face à la société Sebest qui réfute tout traitement insultant, Monsieur [L] produit d'une part, l'attestation d'un cuisinier, Monsieur [D] [F], disant avoir travaillé comme extra à L'Estaminet - sans en préciser les dates-, et faisant état de moqueries, brimades diverses à compter du changement de direction et d'autre part, plusieurs documents médicaux faisant état de ' dysfonctionnements sur son lieu de travail ayant occasionné un syndrome anxio-dépressif réactionnel' ou ' des difficultés sur le lieu de travail' ainsi que des ruminations anxieuses notamment; ces éléments sont insuffisants au regard de la discrimination, invoquée sans précision du motif discriminant, mais permettent, pris dans leur ensemble,
de dire que le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Cependant, non seulement la société Sebest justifie qu'aucun salarié portant le nom du cuisinier ayant apporté son témoignage n'a été présent dans l'effectif du restaurant du 1er avril 2016 au 31 octobre 2018 pour faire une comparaison des conditions de travail avant et après le changement de direction, mais encore elle produit des attestations, pour l'une d'elles faisant état des prises de service en horaires décalés de Messieurs [L] et [F], pour d'autres réfutant tout manque de respect de la part de l'employeur et rappelant que Monsieur [L] n'était pas privé de pause cigarette, n'avait pas de tâches ingrates ou humiliantes à effectuer, recevait son salaire de la même façon que ses collègues et se conformait aux ordres du chef de cuisine qui répartissait les tâches, telles que le lavage des poubelles, à tour de rôle.
Par ailleurs, plusieurs témoignages font état également de l'absence de distribution au salarié des restes de brunch.
Il est donc établi que Monsieur [L], qui n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, ni d'accusations mensongères, ne saurait donc recevoir d'indemnisation à ce titre.
Sur les avantages en nature
L'intimé sollicite le remboursement de l'indemnité compensatrice de repas prélevée sur son salaire dans la mesure où il n'a jamais pris de repas dans le restaurant, apportant sa propre nourriture.
La société appelante soutient que le montant sollicité par l'intimé est parfaitement arbitraire, n'étant fondé sur aucune justification ni aucun calcul, et surtout, que les avantages en nature et l'indemnité compensatrice figurent bien sur les bulletins de paie de l'intimé au titre du salaire brut et ont donc été payés.
La lecture des bulletins de salaire de Monsieur [L] permet de vérifier qu'une mention ' AN Repas (HCR, rest.collect, rapide)' y figure chaque mois, dont le montant est retranché, mais qu'une 'indemnité compensatrice nourriture HCR' a été versée à l'intéressé.
Le salarié ne justifiant pas rester créancier de sommes à ce titre, sa demande doit être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Sebest n'étant versé au débat.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement de Monsieur [L] étant sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner le remboursement par la société Sebest des indemnités chômage perçues par l'intéressé, dans la limite de six mois d'indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de Pôle Emploi, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2 000 € à Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre de la mise à pied et aux congés payés y afférents, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Monsieur [N] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sebest à payer à Monsieur [L] les sommes de :
- 4 243,58 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 424,35 € au titre des congés payés y afférents,
- 618,84 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société Sebest à Monsieur [L] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
ORDONNE le remboursement par la société Sebest aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Monsieur [L] dans la limite de six mois,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Sebest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE