Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 22]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00754 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q6E
N° MINUTE :
24/00267
DEMANDEUR:
[M] [F]
DEFENDEURS:
Société CAF DE [Localité 21]
S.A. [18]
Société [20]
Société [16]
Société [13]
Société [15]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant
DÉFENDERESSES
Société CAF DE [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [18]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 12]
non comparante
Société [20]
CHEZ [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [16]
CHEZ [24]
[Adresse 17]
[Localité 6]
non comparante
Société [13]
CHEZ [19]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante
Société [15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2023, Monsieur [M] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 31 août 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 69 mois, au taux de 4,22%, et pour des échéances maximales de 815 euros, permettant ainsi de solder la totalité de l’endettement.
La décision a été notifiée le 2 novembre 2023 au débiteur, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 novembre 2023. Aux termes de son courrier, il sollicite une diminution du montant des mensualités au motif qu’il a deux enfants à charge.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [M] [F] a comparu en personne et a indiqué avoir 54 ans et être un père isolé. Il a expliqué que ses deux enfants, [D], âgé de 22 ans, et [H], âgé de 18 ans, étaient étudiants. S’agissant de [D], il a précisé qu’il venait à son domicile un weekend sur deux, qu’il percevait une bourse de 400 euros par mois et devait verser un loyer de 400 euros par mois. Il a exposé que [D] était pour sa part retourné vivre avec sa mère, qu’il lui versait 150 euros par mois, et qu’il versait en outre 150 euros par mois à sa propre mère, bénéficiant du minimum vieillesse. Sur ses propres ressources, il a fait valoir qu’il percevait 2250 euros par mois de salaire, outre la prime d’activité de 200 euros, mais qu’il ne percevait aucune autre prestation sociale. Il a indiqué ne pas verser d’impôt sur le revenu, mais que cette situation avait vocation à changer à compter du mois d’avril 2025. Il a ajouté que son loyer était de 506 euros compte tenu de régularisations de charges intervenues au mois de décembre 2023. Il a fait valoir qu’il se trouvait en capacité de régler entre 300 et 500 euros par mois au titre du plan d’apurement de ses dettes.
Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [F] a transmis, par note en délibéré du 3 avril 2024, plusieurs documents. Cette note en délibéré n’avait pas été autorisée par le juge. Néanmoins, aucun créancier n’a comparu, de sorte que son admission ne porte pas atteinte au principe du contradictoire, et elle comporte des éléments actualisant la situation du débiteur et permettant d’apprécier au mieux sa situation. Elle sera donc admise.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] a contesté le 23 novembre 2023 la décision de la commission du 26 octobre 2023, qui lui avait été notifiée le 2 novembre 2023. Le recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
II. Sur le bien-fondé du recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l'article L.724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 21], selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l'article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] est âgé de 54 ans. Il ne dispose d’aucun patrimoine. Il vit désormais seul, son fils aîné, [D], faisant ses études et disposant d’une bourse à ce titre, et son fils cadet, [H], étant retourné vivre au domicile maternel, comme cela résulte du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 10 janvier 2024.
Ses ressources sont les suivantes :
Prime d’activité : 211,72 euros (tel que cela résulte de la ligne « virement de la CAF » du 5 février 2024 sur le relevé de compte adressé par note en délibéré) ;Salaire : 2250,17 euros.
Soit un total de 2461,89 euros.
Ses charges sont les suivantes :
Pension alimentaire versée pour son fils [H] : 110 euros (tel que cela résulte du jugement du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2024) ;Pension versée pour son fils [D] : 150 euros (tel que cela résulte du relevé de compte du mois de février 2024) ;Aide versée à sa propre mère : 150 euros (tel que cela résulte du relevé de compte du mois de février 2024) ;Forfait de base (pour une personne) : 625 euros ;Forfait chauffage (pour une personne) : 121 euros ;Forfait habitation (pour une personne) : 120 euros ;Loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 413,57 euros ;Loyer garage : 100 euros (tel que cela résulte du relevé de compte du mois de février 2024).
Soit un total de 1789,57 euros.
Monsieur [M] [F] indique qu’il sera soumis à l’impôt sur le revenu à compter du mois d’avril 2025, mais n’en justifie aucunement.
Compte tenu de ces éléments, sa capacité de remboursement (ressources – charges) est de 663,32 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 919,61 euros.
Il en résulte que Monsieur [M] [F] dispose d’une capacité de remboursement de 663,32 euros.
Il n’a jamais bénéficié de précédentes mesures, de sorte qu’un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois est adaptée à sa situation.
La capacité de remboursement retenue au titre du présent jugement étant inférieure à celle retenue par la commission, il convient d’établir un nouveau plan, sur une durée maximale de 84 mois, et au taux de 0%, afin de ne pas aggraver la situation du débiteur.
Il lui sera rappelé qu’il lui appartiendra, à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [F] à l'encontre de la décision du 26 octobre 2023 de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21] ayant établi des mesures imposées à son égard ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [M] [F], selon les modalités suivantes, qui entreront en vigueur le 1er juillet 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2024 au 01/07/2024
Mensualité du 01/08/2024 au 01/09/2028
Mensualité du 01/10/2028 au 01/03/2031
Restant dû fin
CAF DE [Localité 21] / Indu PPA plus de 25 ans
302,80 €
0,00%
302,80 €
0,00 €
[13] / 41302373399008
10 710,07 €
0,00%
214,20 €
0,07 €
[15] / 81613659882
3 033,65 €
0,00%
60,67 €
0,15 €
[15] / 81622290514
5 067,46 €
0,00%
101,35 €
-0,04 €
[15] / 81628917528
5 788,79 €
0,00%
115,78 €
-0,21 €
[15] / 81639431016
8 562,01 €
0,00%
171,24 €
0,01 €
[16] / 28922001180686
7 453,88 €
0,00%
248,46 €
0,08 €
[16] / 28942001429066
8 561,14 €
0,00%
285,37 €
0,04 €
[18] / 6016-878816.8
3 425,22 €
0,00%
114,17 €
0,12 €
[20] / 44573612531100
0,81 €
0,00%
0,03 €
-0,09 €
Total des mensualités
302,80 €
663,24 €
648,03 €
DIT que Monsieur [M] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi par un créancier d'une mise en demeure, adressée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, Monsieur [M] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s'impose tant au créancier qu’au débiteur, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [M] [F], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [M] [F] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 21].
LA GREFFIÈRE LA JUGE