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Cour de cassation, 19 juin 2002. 01-86.302

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.302

Date de décision :

19 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tiemoko, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 4 juillet 2001, qui, pour abus de confiance, faux et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 407, 422, 427, 445, 446, 447, 448, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Tiemoko X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux ; " aux motifs qu'à l'audience publique du 30 mai 2001, il a été procédé à l'audition des témoins cités par la défense : M. Y..., Mme Z..., épouse A..., M. B... (et non pas C..., comme indiqué par erreur dans l'arrêt), M. I..., entendus comme témoins par la Cour, mais n'ont pas prêté serment étant tous de la famille de la partie civile ; que sur le détournement des trois véhicules, Tiemoko X... soutient avoir régulièrement acheté à la société Clément les trois véhicules sans facture, et qu'il n'en a acquitté que partie du prix de vente, au motif que travaillant bénévolement en qualité de gérant dans la société, ce travail constituait une partie du prix ; que cette autorisation lui avait été donné par les associés Mme Z... et M. I... ; que ces affirmations sont contredites par les déclarations de :- M. I... qui au cours de l'enquête a déclaré qu'il avait bien assisté à la conversation au cours de laquelle Tiemoko X... avait dit que le véhicule 76 JZV 75 avait été volé et que par ailleurs M. B... lui avait rapporté que Tiemoko X... lui avait indiqué que deux autres véhicules avaient été volés ; qu'il n'avait jamais donné son accord pour la cession de ces trois véhicules, en contrepartie de l'exercice bénévole des fonctions de gérant de Tiemoko X..., car tous les biens de la société appartenaient à M. B... ;- D... Ousseynou, chauffeur de taxi au sein de la société Clément qui a précisé qu'un jour à son réveil vers 14 heures, il avait découvert avec son frère Assane, également chauffeur de taxi dans la société que leurs deux taxis qu'ils avaient stationnés à proximité de leur domicile avaient disparu ; qu'ils en avaient informé les deux frères chinois, qui dirigeaient de fait la société Clément, ceux-ci étant restés sans réaction ;- D... Assane qui confirmait les déclarations de son frère Ousseynou ; E... Mohamed qui a indiqué qu'aux environs du mois d'octobre 1995, un samedi en fin de matinée, il avait constaté que son taxi de marque Mercedes avait disparu ; il en avait informé M. A... et à sa demande s'était rendu à la police de Drancy où il avait déclaré le vol du véhicule ; M. B... qui a expliqué aux enquêteurs que M. E... en décembre 1995 lui avait signalé que son véhicule Mercedes avait été volé et lui avait remis un récépissé de déclaration de vol qu'il avait immédiatement transmis à Tiemoko X... ; que courant juin 1996 les frères D... l'avaient informé de la disparition de leurs véhicules, qu'il en avait avisé immédiatement Tiemoko X... auquel il avait remis les papiers des véhicules pour qu'il effectue les déclarations de vol ; qu'il avait appris par la suite par un employé de la compagnie d'assurances la MAF, laquelle compagnie lui avait réclamé les primes d'assurance des véhicules " volés ", que les déclarations de vol n'avaient pas été effectuées et que pour le véhicule 76 JZV 75 Tiemoko X... avait fait annuler la déclaration de sinistre concernant le vol ; Mme Z... qui a indiqué aux enquêteurs qu'elle n'avait jamais été informée de la cession des trois véhicules et encore moins des trois versements effectués dans ce cadre, d'autant qu'elle n'avait jamais donné son accord pour une telle vente ; que Tiemoko X... avait accepté la gérance bénévole de la société car en échange son taxi, qu'il exploitait en qualité d'artisan parallèlement à ses fonctions de gérant de la société Clément, était entretenu gratuitement par le garage Ly ...; que M. B... et Mme Z..., cités comme témoins devant la Cour par la défense ont confirmé leurs déclarations et affirmaient que jamais ils n'avaient donné leur accord pour une telle vente ; que dans la comptabilité de la société Clément, aucune trace dudit paiement n'était retrouvée ; que par ailleurs, Tiemoko X... était dans l'impossibilité de produire le moindre document attestant d'une telle vente (facture, reçu) ; que l'enquête établissait que le véhicule Mercedes, immatriculé 715 HGN 75 avait été revendu par Tiemoko X... à Figaldo F... le 30 octobre 1995 ; qu'il apparaît invraisemblable que la société Clément ait accepté de se priver de la quasi-totalité de ses véhicules qui constituaient son outil de travail ; véhicules qui d'ailleurs apparaissaient à l'actif du bilan pour une valeur de 1 550 000 francs ; qu'au vu de ces éléments, le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention est établi à l'encontre de Tiemoko X... ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; que sur le détournement des deux licences, le prévenu a soutenu devant la Cour qu'il a acheté les deux licences avec l'accord des deux associés Mme Z... et M. I... pour le prix de 450 000 francs chacune ; qu'il a versé plus de la moitié de cette somme en espèces à la société Clément (630 000 francs) ; que l'argent provenait pour partie de prêts ou donations de la part de membres de sa famille ou d'amis pour la somme de 150 000 francs et pour le restant de ses économies ; que pour la première fois devant la Cour, Tiemoko X... a remis des attestations établissant qu'il avait bénéficié de prêts ; qu'en revanche, devant le juge d'instruction, il avait soutenu avoir payé les licences au moyen de ses économies qu'il avait gardées chez lui et non déposées en banque, " car il avait plus confiance quand l'argent était chez lui " ; que ces affirmations sont contredites par les déclarations de Mme Z... qui a indiqué au cours de l'enquête qu'elle n'avait jamais été informée de telles cessions et n'avait jamais constaté, ni été informée d'un quelconque versement provenant de ces éventuelles cessions ; que M. I... a déclaré qu'il n'était au courant de rien concernant l'éventuelle cession des deux licences ; qu'il était un simple associé et que les décisions revenaient à M. B... ; que M. B... à ce sujet indiquait aux enquêteurs que lorsqu'il avait accompagné le gérant de la société M. G... au services des cartes grises il avait découvert que Tiemoko X... avait transféré sans autorisation deux licences à son nom et fait de même avec les véhicules ; que devant la Cour MM B..., Y..., I... et Mme Z... affirmaient n'avoir jamais donné leur autorisation à un tel transfert de licences et n'avoir touché aucune somme de Tiemoko X... ; que Tiemoko X... reconnaissait à la vue de la copie du registre des transferts du service des taxis que c'était sa signature qui apparaissait sur les deux documents ; qu'il est établi et non contesté par Tiemoko X... qu'il a signé le courrier à en-tête de la société Clément, adressé à la Préfecture de police de Paris, aux termes duquel est écrit " je soussigné Tiemoko X..., agissant en qualité de gérant de la société Clément, demande de transferer l'autorisation de stationnement 8479 dont la société Clément est titulaire, en faveur de Tiemoko X... " ; qu'il apparaît totalement invraisemblable que Tiemoko X... ait remis des sommes aussi importantes aux frères Yangsans avoir réclamé le moindre reçu attestant de leur versement ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il résulte que Tiemoko X... a profité de ses fonctions de gérant pour détourner à son bénéfice les deux licences de taxi ; que dès lors le délit d'abus de confiance tel que visé à la prévention est caractérisé en tous ses éléments à son encontre ; que sur le délit de faux et d'usage de faux concernant le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 février 1996, Tiemoko X... soutient que lors de sa demande de transfert de licence à la Préfecture de police, l'employée en charge du service compétent l'avait appelé pour lui indiquer que le premier exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale qu'il avait remis ne convenait pas et qu'il devait en remettre un autre ; qu'il avait déposé un nouvel exemplaire à la date qu'on lui avait indiquée et que le transfert avait été effectué ; qu'étant illettré il ne pouvait pas préciser lequel des deux exemplaires avait été rejeté ; que les associés avaient donc signé deux fois ce procès-verbal qui avait été signé à deux reprises ; que M. I... devant le magistrat instructeur a déclaré à la lecture des deux procès-verbaux qu'il reconnaissait sa signature au bas de ces deux documents mais que cependant il ne se souvenait pas les avoir signés ; qu'il souhaitait voir les originaux de ces documents pour être plus affirmatif, compte tenu du fait que s'agissant de photocopies il pouvait s'agir d'un montage ; que devant la Cour il a confirmé ses déclarations, et a précisé que sachant lire le français, il n'avait jamais signé ce document ; qu'il s'agissait d'un montage ; que Mme Z... a déclaré qu'elle n'avait plus aucun souvenir de s'être déplacée au siège social pour assister à une assemblée générale extraordinaire le 28 février 1996, ni aucun souvenir d'avoir signé les deux procès-verbaux représentés par le magistrat instructeur ; que durant la gérance de Tiemoko X..., elle avait signé de nombreux documents, environ une quinzaine, sans pouvoir les lire car elle est illettrée tant en français qu'en laotien ; qu'ayant confiance en Tiemoko X..., elle signait sans pouvoir vérifier, ce dernier à chaque fois lui indiquant qu'il était pressé ; qu'ainsi les deux signatures figurant sur les deux documents ressemblaient à la sienne ; que devant la Cour, qui constatait que cette dernière ne comprenait absolument pas le français, Mme Z... confirmait ses premières déclarations ; que les originaux des deux moutures du procès-verbal litigieux n'ont jamais été produits ; qu'il apparaît dès lors que Tiemoko X..., qui avait seul intérêt à produire un tel document autorisant la société à lui céder les deux licences, a bien commis le délit de faux tel que visé à la prévention, ainsi que le délit d'usage de faux pour l'avoir produit à la Préfecture de police (arrêt, pages 4 à 11) ; " 1) alors qu'il est constant que seule la SARL Clément, personne morale, s'est constituée partie civile dans le cadre des présentes poursuites ; qu'en se déterminant par la circonstance que les témoins sont " tous de la famille de la partie civile ", pour en déduire qu'ils n'étaient pas tenus, préalablement à leurs dépositions, de prêter le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors qu'il résulte des articles 445 et 446 du Code de procédure pénale que si la partie civile ne peut être entendue comme témoin, le fait d'être au service de la partie civile ne dispense ni de témoigner ni de prêter serment ; qu'en outre, les dispenses de serment prévues par l'article 448 du Code de procédure pénale, dont l'énumération est limitative, ne concernent ni les personnes se trouvant au service de la partie civile, ni les membres de la famille de celle-ci, ni même les membres de la famille du représentant légal d'une personne morale ayant la qualité de partie civile ; qu'en l'espèce, à supposer qu'en énonçant que les témoins cités par la défense, à savoir M. Y..., Mme Z..., épouse A..., M. B... et M. I..., sont tous de la famille de la partie civile, la cour d'appel ait en réalité considéré que les intéressés étaient membres de la famille de M. Y..., représentant légal de la société Clément, partie civile, cette qualité ne leur permettait pas de se soustraire à l'obligation de prêter serment prévue à l'article 446 du Code de procédure pénale ; que dans la mesure où, pour entrer en voie de condamnation des chefs de faux, usage de faux et abus de confiance, la cour d'appel s'est notamment fondée sur les témoignages, recueillis à l'audience du 30 mai 2001, de M. I..., de M. B..., de Mme Z... et de M. Y..., l'inobservation de la formalité du serment concernant ces témoins a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, et entraîne la nullité de la décision entreprise ; " 3) alors qu'il résulte des articles 407 et 443 du Code de procédure pénale que lorsqu'un témoin ne parle pas suffisamment la langue française, le Président est tenu de désigner d'office un interprète ; qu'ainsi, en se fondant notamment sur les déclarations de Mme Z..., témoin, sans avoir préalablement désigné un interprète pour l'assister au cours des débats, tout en relevant par ailleurs que l'intéressé " ne comprenait absolument pas le français ", la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés " ; Attendu que si des témoins, cités à la requête du prévenu, ont été entendus sans avoir préalablement prêté serment et que si l'un d'entre eux n'a pas bénéficié du concours d'un interprète, l'arrêt attaqué n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte des motifs exactement repris au moyen que, pour asseoir leur conviction sur la culpabilité, les juges du second degré se sont essentiellement fondés sur les déclarations de ces témoins recueillies sous la foi du serment au cours de l'information judiciaire ; Qu'ainsi, l'inobservation des formalités prévues par les articles 437, 443 et 446 du Code de procédure pénale n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu au sens de l'article 802 du même code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné Tiemoko X... à payer à la partie civile une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'il est acquis à la procédure que les taxis et licences, objets des détournements, étaient inscrits à l'actif du bilan de la société Clément au moment où le gérant de la société a déposé plainte ; que les relations financières avec la société " Tholine Taxis ", dissoute à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 novembre 1994, et dont le dirigeant était également M. ... C..., sont sans emport sur la recevabilité de la partie civile ; qu'il convient dès lors de rejeter ce moyen soulevé par le conseil du prévenu ; que la société Clément sollicite la confirmation du jugement déféré ; que compte tenu de la déclaration de culpabilité intervenue à l'encontre de Tiemoko X..., la constitution de partie civile de la société Clément est recevable et fondée ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles (arrêt, page 12) ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que le tribunal décide de faire droit aux demandes de la SARL Clément dans les limites fixées au dispositif ; qu'à ce titre, Tiemoko X... est condamné à verser à la société Clément la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues (jugement, pages 4 et 5) ; " alors que l'action civile n'étant recevable que pour les chefs de dommages qui découlent des faits poursuivis, il appartient aux juges du fond de préciser à quel titre et pour quel dommage ils allouent une indemnité à la partie civile ; qu'en se bornant à confirmer le jugement ayant, sans motifs, condamné le prévenu à payer à la partie civile une somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts " toutes causes de préjudices confondues ", tout en réformant partiellement ledit jugement sur l'action publique, et en déclarant Tiemoko X... non coupable du détournement de la somme de 62 240 francs au préjudice de la société Clément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait la réparation du préjudice, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et de la déclaration de culpabilité, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux retenues à l'encontre de Tiemoko X... ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Tiemoko X... à payer à la société Clément la somme de 1 200 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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