Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SNM
N° : 7
Assignation du :
25 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 août 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la SAS STI
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
domicilié dans les bureaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
La S.A.S. STI
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
domicilié dans les bureaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS - #P0337
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. MALESHERBES GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Le 5 février 2024, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété, a désigné la société STI en qualité de Syndic de l'immeuble, en lieu et place de la société MALESHERBES GESTION.
Faute d'obtenir la communication de l'ensemble des documents afférents à l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société STI ont fait assigner la société MALESHERBES GESTION, au visa de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, en référés, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
- Condamner la société MALESHERBES GESTION à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son nouveau syndic STI sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
- La situation de trésorerie :
. Les références des comptes bancaires
. Les coordonnées de la banque,
. Relevés bancaires
. Compte bancaire séparé,
. Grand livre,
. Rapprochements bancaires,
. Récapitulatif des honoraires et frais
. L'état de répartition des charges,
- La totalité des fonds immédiatement disponibles,
- L'ensemble des documents et archives du syndicat :
. Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
. L'EDD,
. Les plans de l'immeuble,
. Les documents d'urbanisme concernant l'immeuble,
. Les diagnostics de l'immeuble,
. La liste à jour des copropriétaires,
. Les contrats conclus par la copropriété,
. Le dossier des contentieux
. Le registre des procès verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de présence,
- Le dossier du personnel de l'immeuble (contrat livre de paie)
- Le dossier des sinistres,
- Le dossier des travaux,
- Le dossier des procédures,
- Toutes les factures,
- Le carnet d'entretien de l'immeuble,
- Les clés de l'immeuble.
- La déclaration de créances auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO,
- Dire que le Président du Tribunal Judiciaire se réservera la liquidation de l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la Loi du 9 juillet 1991,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic STI la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Condamner la société MALESHERBES GESTION aux dépens de la présente instance et de ses suites.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la société MALESHERBES GESTION n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures des parties déposées et soutenues à l'audience.
SUR CE
Sur la demande principale :
En vertu des dispositions de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
« En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts. »
La transmission précitée doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif des pièces en application de l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic qui doivent être transmises :
« Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.
Il délivre, en les certifiant, des copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, ainsi que des copies des annexes de ces procès-verbaux.
Il délivre dans les mêmes conditions, copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation dans les petites copropriétés, par un seul copropriétaire ou lors d'une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires, ainsi que par le conseil syndical dans le cadre d'une délégation de pouvoirs.
Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie des pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l'article 9-1 du présent décret, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, des diagnostics techniques mentionnés au premier alinéa du présent article.
La conservation et la gestion des archives sont comprises dans la mission ordinaire du syndic. »
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que par courrier recommandé en date du 13 février 2024 et du 27 mars 2024, la société STI a adressé à la société MALESHERBES GESTION une mise en demeure de lui transmettre les pièces administratives et comptables de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et la société STI exposent qu'aucune transmission n'est intervenue.
Dans ces conditions, il lieu à ordonner sous astreinte la remise des pièces sollicitées dans les conditions indiquées au dispositif de la décision.
Il n'y a pas lieu à réserver la liquidation de l'astreinte.
Sur les dommages-intérêts :
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sollicite l'allocation de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de communication des pièces sollicitées.
En l'absence d’élément quant au préjudice invoqué, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de condamner la société MALESHERBES GESTION à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MALESHERBES GESTION sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- Condamnons la société MALESHERBES GESTION à remettre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son nouveau syndic STI :
- La situation de trésorerie :
. Les références des comptes bancaires
. Les coordonnées de la banque,
. Relevés bancaires
. Compte bancaire séparé,
. Grand livre,
. Rapprochements bancaires,
. Récapitulatif des honoraires et frais
. L'état de répartition des charges,
- La totalité des fonds immédiatement disponibles,
- L'ensemble des documents et archives du syndicat :
. Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
. L’JEDD,
. Les plans de l'immeuble,
. Les documents d'urbanisme concernant l'immeuble,
. Les diagnostics de l'immeuble,
. La liste à jour des copropriétaires,
. Les contrats conclus par la copropriété,
. Le dossier des contentieux
. Le registre des procès verbaux des assemblées générales avec les convocations, les feuilles de présence,
- Le dossier du personnel de l'immeuble (contrat livre de paie)
- Le dossier des sinistres,
- Le dossier des travaux,
- Le dossier des procédures,
- Toutes les factures,
- Le carnet d'entretien de l'immeuble,
- Les clés de l'immeuble.
- La déclaration de créances auprès du liquidateur du syndic ATO IMMO,
- Disons que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jours de retard à compter d'un délai de 1 mois suivant la signification de la décision et ce sur le période maximale de 6 mois ;
- Disons qu'il n'y a pas lieu à réserver la liquidation de l'astreinte
- Disons qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
- Condamnons la société MALESHERBES GESTION à payer la somme de 1.000 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamnons la la société MALESHERBES GESTION aux entiers dépens,
- Rejetons le surplus des demandes ;
- Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 30 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT