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Cour d'appel, 17 mai 2013. 12/02107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/02107

Date de décision :

17 mai 2013

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/02107 [X] C/ ASSOCIATION REGIONALE RHONE ALPES DES INFIRMES MOT EURS CEREBRAUX CENTRE EDUCATION MOTRICE [1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de Lyon du 16 Février 2012 RG : 09/03634 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 17 MAI 2013 APPELANTE : [NS] [X] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne, assistée de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS (Me Christine FAUCONNET), avocats au barreau de LYON INTIMÉE : ASSOCIATION RÉGIONALE RHÔNE ALPES DES INFIRMES MOTEURS CÉRÉBRAUX CENTRE EDUCATION MOTRICE [1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [U] [EX] (Directrice des ressources humaines) munie d'un pouvoir et de la SELARL EQUIPAGE (Me Jérome CHOMEL DE VARAGNES), avocats au barreau de LYON substituée par Me Emilie ESCAT, avocat au barreau de LYON, DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Mars 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Nicole BURKEL, Président de chambre Marie-Claude REVOL, Conseiller Michèle JAILLET, Conseiller Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Attendu que le conseil de prud'hommes de LYON section encadrement, par jugement contradictoire du 16 février 2012, a : - dit que le licenciement de madame [NS] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté madame [NS] [X] de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'ASSOCIATION REGIONALE RHONE ALPES DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné madame [X] aux dépens, Attendu que la cour est régulièrement saisie par un appel formé par madame [X] ; Attendu que l'affaire fixée à l'audience du 16 novembre 2012 a été renvoyée contradictoirement au 22 mars 2013, à la demande des parties, dans un strict respect du principe du contradictoire ; Attendu que madame [X] a été engagée par l'ASSOCIATION REGIONALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de Rhône Alpes ( ARIMC), son lieu de travail étant fixé au Centre Education Motrice « [1] » sis à [Localité 2] (69) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 janvier 1997, en qualité d'économe 1ère classe, catégorie cadre, coefficient 583 ; Que par avenant contractuel daté du 1er septembre 1997, sa durée de travail a été portée de 19,50 heures à 26,25 heures par semaine ; Qu'à compter du mois de février 1998, madame [X] a travaillé à temps plein, sans qu'aucun avenant ne soit régularisé ; Qu'en dernier lieu, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3 coefficient 761,6 ; Que son revenu moyen mensuel brut s'est élevé à 2.996,49 euros ; Attendu que madame [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 juin 2008, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juin 2008 ; Que l'ARIMC lui a notifié une observation « quant à la piètre qualité de son travail » par lettre du 19 juin 2008 ; Qu'elle a été licenciée par lettre remise en mains propres du 4 juillet 2008 pour « motif personnel pour cause réelle et sérieuse » ; Attendu que madame [X] a déclaré, à l'audience, être âgée de 50 ans à la date de rupture des relations contractuelles, avoir perçu des allocations chômage pendant 24 mois et n'avoir retrouvé, par le biais de contrats à durée déterminée, qu'un travail lui procurant un revenu inférieur ; Attendu que l'ASSOCIATION REGIONALE DES INFIRMES MOTEURS CEREBRAUX de Rhône Alpes emploie plus de 11 salariés et est dotée d'institutions représentatives du personnel; Que la convention collective applicable est celle des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que madame [X] demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 13 août 2012, visées par le greffier le 22 mars 2013 et soutenues oralement, de : - infirmer le jugement rendu 1- SUR LE REPOSITIONNEMENT - dire et juger que l'emploi occupé est un emploi de « cadre classe 3 niveau 1 » - condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 40.479,22 euros bruts à titre de rappel de salaire indiciaire de base et d'indemnité de RTT, outre la somme de 4.047,92 euros bruts au titre des congés payés afférents - condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 5.489,20 euros bruts à titre de solde d'indemnité de licenciement 2- SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES A titre principal, - condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 11.603,19 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 1.160,32 euros bruts au titre des congés payés afférents A titre subsidiaire, - condamner l'ARIMC au paiement de 6.960,81 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre la somme de 696,08 euros bruts au titre des congés payés afférents 3- SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL - dire et juger que l'ARIMC a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail 4- SUR L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL - condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail 5- SUR LE LICENCIEMENT A titre principal, -dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non respect des dispositions conventionnelles régissant les conditions générales de discipline A titre subsidiaire, - dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du mal fondé des griefs En toute hypothèse, - condamner l'ARIMC au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement 6 - SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS - condamner l'ARIMC au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'ARIMC aux entiers dépens de l'instance, Attendu que l'ARIMC demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 15 novembre 2012, visées par le greffier le 22 mars 2013 et soutenues oralement, de : - confirmer le jugement entrepris En conséquence - constater, dire et juger que le licenciement de madame [NS] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse - débouter madame [X] de l'intégralité de ses demandes - la condamner à verser à l'ARIMC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile - la condamner aux dépens ; Attendu que pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre du repositionnement Attendu que madame [X] soutient qu'elle a occupé un emploi de « cadre classe 3 niveau 1 », car outre la fonction « achat-gestion » découlant de son poste d'économe, elle a été également chargée : - d'une fonction de management d'une trentaine de personnes se trouvant sous son autorité, rattachées aux services généraux et administratifs du Centre Education Motrice "[1]", - d'une fonction de gestion des bâtiments et du parc de véhicules du Centre Education Motrice "[1]", - d'une fonction d'organisation des transports d'environ 140 enfants résidents du Centre Education Motrice "[1]", - d'une fonction de contrôle qualité de l'hygiène des locaux et des denrées alimentaires du Centre Education Motrice "[1]", - d'une fonction d'organisation des journées exceptionnelles prévues au sein du Centre Education Motrice " [1]" ; Qu'elle considère avoir occupé la fonction d'économe responsable des services économiques et généraux, telle que décrite par l'ARIMC sur la fiche de poste du Centre Education Motrice "[1]"; Qu'elle ajoute qu'en sus de ses diplômes d'études de gestion hôtelière et de niveau maîtrise d'ingénierie du management, elle a obtenu en 2004 un diplôme de troisième cycle de « management général-option management hospitalier » qui aurait dû lui faire bénéficier d'un emploi de cadre classe 3 niveau 1 ; Attendu que l'ARIMC est au rejet de cette demande, rappelant que : - la convention collective prévoit un classement au niveau 1 classe 3 que si l'employeur exige le niveau de diplôme correspondant, ce qui n'a jamais été le cas des économes recrutés par elle, - madame [X] ne démontre pas la réalité des fonctions qu'elle prétend avoir exercées ; Attendu que madame [X] a été embauchée le 13 janvier 1997 en qualité d'économe 1ère classe, catégorie cadre, coefficient 583 ; Qu'au dernier état de la relation contractuelle, elle a été classée cadre classe 3 niveau 3, coefficient 761,6; Qu'elle demande à être positionnée exclusivement cadre classe 3 niveau 1 et formule une demande de rappel de salaires sur la période d'octobre 2004 au 8 novembre 2008 ; Attendu que la convention collective applicable définit les cadres de classe 3 comme tous les cadres techniques et administratifs en fonction de leur qualification 1, 2, 3, sans référence au niveau de responsabilité, de degré d'autonomie dans la décision, de mission de responsabilité, à la différence des cadres hors classe, de classe 1 et de classe 2 ; Que les niveaux de qualification sont définis à l'article 11-2 comme ceux qui « correspondent à ceux définis par la loi relative aux enseignements technologiques du 16 juillet 1971 et les diplômes reconnus par la CPNE » Que madame [X] donne elle-même dans ses écritures une définition des niveaux : « - niveau 1 : formation grandes écoles ou 3ème cycle universitaire - niveau 2 : écoles d'ingénieurs, licence, maîtrise - niveau 3 : BTS/DUT » ; Attendu que concernant les cadres de classe 1, 2 et 3, la convention collective précise que le positionnement niveau 1 implique que l'employeur exige ce niveau, condition non exigée pour les niveaux 2 et 3; Attendu que madame [X] justifie être titulaire: - d'un diplôme d'études de gestion hôtelière, délivré le 17 octobre 1988 par la Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan, - d'une attestation de réussite de la maîtrise I.U.P. d'INGENIERIE DU MANAGEMENT, en date du 31 octobre 1995 de l'Université Claude Bernard Lyon I, - d'une attestation de participation avec succès à une formation MANAGEMENT GENERAL, option Management Hospitalier, promotion 2004, délivré par l'ESSEC; Attendu que d'une part, madame [X] ne démontre aucunement que son employeur ait exigé à son embauche ou en cours d'exécution du contrat de travail qu'elle dispose du niveau de diplôme correspondant au niveau 1 ; Que l'obtention de diplôme de niveau 1 n'entraîne aucune automaticité de modification de positionnement ; Attendu que d'autre part, madame [X] ne formule qu'une demande de positionnement classe 3 niveau 1 auquel elle ne peut prétendre ; Attendu que madame [X] doit être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Que le jugement doit être confirmé de ce chef ; Sur la demande au titre des heures supplémentaires Attendu que madame [X] réclame paiement à titre principal sur le positionnement de la classe 3 niveau 1 de la somme de 11.063,19 euros bruts, outre 1.160,32 euros bruts au titre des congés payés afférents portant sur 763,50 heures supplémentaires accomplies postérieurement à octobre 2004 et jusqu'en juillet 2008 desquelles elle déduit les 200 heures supplémentaires réglées en décembre 2005 et les heures de repos compensateurs dont elle reconnait avoir bénéficié en trop grand nombre ; Qu'a titre subsidiaire, elle effectue le même calcul sur le salaire correspondant au positionnement de la classe 3 niveau 3 soit la somme de 6960,81 euros bruts outre 696,08 euros au titre des congés payés y afférents ; Attendu que l'ARIMC est au rejet de cette demande en faisant observer : - que madame [X] n'a formulé aucune demande à ce titre pendant ses onze années de collaboration, - qu'elle ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires effectuées qui résultent d'un tableau récapitulatif résultant de ses seules affirmations, les documents de suivi de travail effectif n'étant pas contresignés de l'employeur, - qu'elle a été payée pour les heures supplémentaires effectuées en 2005, - qu'elle a toujours bénéficié de jours de récupération lorsqu'elle a pu éventuellement dépasser la durée de son temps de travail, - qu'elle se base sur un horaire théorique journalier pour déterminer si elle a dépassé celui-ci et donc effectué des heures supplémentaires, et non hebdomadaire, - que seules doivent être considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l'employeur ; Qu'à titre subsidiaire, elle relève que madame [X] ne peut réclamer des heures supplémentaires que d'octobre 2004 à la fin de son contrat, en raison de la prescription quinquennale, et, le cas échéant, seulement à hauteur de 119,25 heures, au regard des documents de suivi de travail comparés d'octobre 2004 et juillet 2008 ; Attendu qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles Que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; Attendu que le salarié qui réclame paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de pouvoir y répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que madame [X] verse régulièrement aux débats : - ses bulletins de paie de janvier 2004 à novembre 2008, - une fiche papier sur la gestion budgétaire mentionnant que la mise en place de la comptabilité analytique a été effective dès janvier 2007, et un échange de courriels du 25 janvier 2007 et du 19/20 février 2009 entre la directrice administrative et financière et madame [X], - un courrier du 8 mars 2007 du directeur du CEM constatant sur la feuille horaire de février 2007 un dépassement de plus de 38 heures de travail, - un témoignage du 31 juillet 2008 de madame [H], médecin responsable au CEM [1], mentionnant la disponibilité de madame [X] pendant ses astreintes et précisant : « si des absences inopinées de personnels survenaient dans les services qu'elle gérait, il lui est souvent arrivé de remplacer « au pied levé » et d'aider le personnel présent. Madame [X] restait souvent tard le soir pour travailler et il lui arrivait d'emporter du travail à son domicile. », - des photocopies de documents de suivi du temps de travail effectif d'octobre 2004 à juillet 2008 renseignés par la salariée comprenant une ligne « nombre > horaire théorique », une autre ligne « nombre d'heures récupérées » et une ligne « solde » accompagnées pour certains mois photocopies d'agenda électronique - un courriel de l'ARIMC du 6 avril 2005 reconnaissant, au 31 décembre 2004, un cumul de 323,25 heures supplémentaires au profit de madame [X], - un document de suivi de travail de madame [F] [C], chef de service au CEM, présentant en juillet 2008 un solde de 363,50 heures supplémentaires rémunérées à 25% qui lui ont été réglées en avril 2009, - un témoignage du 6 septembre 2011 de monsieur [G] [UP], ancien chef du service paramédical du CEM, ayant travaillé durant quelques mois avec madame [X] : « Notre collaboration durant tout ce temps a été simple, cordiale et constructive, en dépit d'une charge de travail manifestement très importante pour elle. » ; Attendu que l'employeur produit aux débats : - une lettre du 29 novembre 2004 du directeur du CEM à madame [X] lui demandant, entre autres, désormais de respecter les procédures existantes au sujet du contrôle horaire dans l'établissement : "Comme pour l'ensemble de vos collègues, il vous faudra nous rendre vos horaires, chaque fin de mois, sur la feuille officielle réservée à cet effet. Vous comprenez que sans cela, aucun contrôle n'est possible et aucun dépassement d'horaire ne sera accepté.", - le règlement de l'ARIMC du 28 juillet 2006 comportant un article 2 sur les Horaires de travail aux termes duquel les heures de dépassement ne seront rémunérées qu'autant qu'elles apparaissent sur les fiches cosignées par le salarié et le supérieur hiérarchique, - un courrier du 8 mars 2007 du directeur du CEM à madame [X] : "Nous constatons sur votre feuille de contrôle horaire du mois de février 2007, un dépassement indiqué de plus de 38H de travail. En tenant compte du fait que le mois de février est le mois le plus court de l'année et que l'établissement a été fermé une semaine durant, nous restons surpris et inquiets des dépassements que vous présentez, Au vu de ces éléments, nous vous demandons de revoir impérativement, à réception de la présente, votre organisation de travail. Vous comprendrez que cette situation, que nous connaissons pour vous depuis longtemps, ne peut perdurer.", - une lettre du 31 mars 2008 du directeur du CEM à madame [X] mentionnant notamment : « Le planning interne fait apparaître que vous étiez d'astreinte durant la semaine du 25 au 30 mars 2008. Le vendredi 28 mars 2008, à 17H44, nous avons essayé de joindre le cadre d'astreinte pour un problème administratif. Il s'avère que vous nous avez rappelés à 19H38, soit près de deux heures après, pour nous expliquer que vous étiez chez le kinésithérapeute. » ; Attendu que sur les bulletins de salaires produits de madame [X] couvrant la période de janvier 2004 au 8 novembre 2008, il est systématiquement mentionné une durée mensuelle de travail de 151,67 heures et paiement d'une indemnité RTT outre des astreintes; Que sur les 50 photocopies de documents intitulés « document de suivi de travail effectif », sur lesquelles de nombreuses annotations, ratures, corrections figurent, seuls 5 comportent un visa du directeur du CEM : octobre 2004, avril 2005, septembre 2007, novembre 2007 et décembre 2007 ; Que sur la fiche d'octobre 2004, le directeur en apposant sa signature a avalisé l'existence d'un solde antérieur de 346 heures45, la réalisation de 19h15 supplémentaires accomplies sur le mois litigieux ; Que sur la fiche d'avril 2005, le directeur en apposant sa signature a avalisé l'existence d'un solde antérieur de 317 heures, 75, la réalisation de 17h25 supplémentaires accomplies et de 5h 25 récupérées sur le mois litigieux ; Que sur la fiche de septembre 2007, le directeur en apposant sa signature a avalisé l'existence d'un solde antérieur de 461h25, la réalisation de 31h75 supplémentaires accomplies, de 6 heures récupérées, 4 heures d'astreinte sur le mois litigieux ; Que sur la fiche de novembre 2007, le directeur en apposant sa signature a avalisé l'existence d'un solde antérieur de 503h75, la réalisation de 4h50 supplémentaires accomplies, de 14h25 heures récupérées sur le mois litigieux; Que sur la fiche de décembre 2007, le directeur en apposant sa signature a avalisé l'existence d'un solde antérieur de 494 h, la réalisation de 4h50 supplémentaires accomplies, de 1h50 heure récupérée sur le mois litigieux; Attendu que madame [X] réclame paiement en 2004 de 33,75 heures supplémentaires, en 2005 de 172,25 heures supplémentaires, en 2006  de 230,75 heures supplémentaires, en 2007 de 276 heures supplémentaires et sur les 7 premiers mois de 2008 de 50,75 heures supplémentaires; Que selon les fiches de suivi, visées ou non par l'employeur, établies par elle, sont comptabilisées, après déduction des heures récupérées et sans intégration des astreintes lesquelles ont été réglées ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur les bulletins de paie de mars 2007, avril 2007, juillet 2007, octobre 2007, décembre 2007, janvier 2008, février 2008, mars 2008, avril 2008, juin 2008 et juillet 2008, de : - octobre à décembre 2004 aucune heure supplémentaire le nombre d'heures récupérées étant supérieur aux heures supplémentaires accomplies - janvier à décembre 2005 : 106,90 heures supplémentaires accomplies - janvier à décembre 2006 : 139, 75 heures supplémentaires accomplies - janvier à décembre 2007 : 155 heures supplémentaires accomplies - janvier à juillet 2008 : aucune heure supplémentaire le nombre d'heures récupérées étant supérieur aux heures supplémentaires accomplies ; Attendu que madame [X] reconnaît avoir été payée, en décembre 2005, de 200 heures supplémentaires alors que sur le document de suivi de temps de travail de décembre 2005 figure un solde créditeur précédent d'heures supplémentaires de 393 h50 ; Qu'elle ajoute, dans ses écritures, avoir bénéficié : - pour la période d'octobre 2004 à décembre 2004 de 82,75 heures et pour 2005 de 80 heures soit 162,75 de repos compensateur alors qu'elle n'avait droit qu'à 13,75 heures, - pour 2006 de 65,5 heures de repos compensateur alors qu'elle n'avait droit qu'à 21 heures de repos compensateur obligatoire, - pour 2007 de 70 heures de repos compensateur alors qu'elle n'avait droit qu'à 46,70 heures de repos compensateur obligatoire, - pour 2008 de 56 heures de repos compensateur alors qu'elle n'avait droit qu'à 3,25 heures de repos compensateur obligatoire; Attendu que d'une part, l'employeur n'est pas fondé à opposer à madame [X] la prescription quinquennale, le calcul de rappel d'heures supplémentaires ayant été opéré à compter d'octobre 2004 sans prise en compte du reliquat d'heures supplémentaires de 346h45 visé sur la fiche de suivi de temps d'octobre 2004 ; Attendu que d'autre part, le fait que madame [X] n'ait formulé aucune réclamation en cours d'exécution du contrat de travail, ou en initiant la procédure prud'homale ou présente des pièces contradictoires ne peut suffire à exclure la réalisation d'heures supplémentaires ; Que l'employeur, qui doit veiller à l'effectivité de l'horaire de travail, ne produit aucun élément établissant que madame [X] était soumise à un horaire de travail et ne peut reprocher à la salariée en contentieux avec lui de produire des documents de suivi de travail effectif, en vigueur dans l'entreprise, ne comportant pas son visa ; Qu'il ne produit pas les fiches de suivi en sa possession, ni n'explicite les raisons ayant pu le conduire à dispenser madame [X] à lui soumettre ces documents mensuellement ; Que sur ces documents, il a avalisé la réalisation d'heures supplémentaires accomplies bien antérieurement à 2004 et de façon récurrente; Que si l'employeur soutient que les fiches de suivi produites comportent un solde d'heures supplémentaires apparaissant d'un mois sur l'autre diffèrent sans report régulier et une comptabilisation fantaisiste des heures supplémentaires accomplies journellement sans tenir compte de la durée hebdomadaire de travail, il n'explique aucunement que ces critiques n'aient pas été exploitées sur les documents de suivi dont 5 ont été expressément validés par lui  et ne produit aucun élément objectivant sous quelque forme que ce soit les horaires de travail de sa salariée, à laquelle il estimait nécessaire de rappeler l'obligation de respecter un horaire de travail ; Attendu que la cour a la conviction que madame [X] a accompli des heures supplémentaires à compter de octobre 2004 jusqu'en juillet 2008 ; Qu'en 2004, 2005 et 2008, les heures supplémentaires accomplies ont été rémunérées ou ont fait l'objet de récupération ; Qu'aucune somme ne lui est due ; Qu'en 2006, elle est créancière de 139,75 heures générant un rappel de salaire sur une base horaire majorée de 25% de 19,62 euros soit 2741,89 euros outre les congés payés ; Qu'en 2007, elle est créancière de 155 heures générant un rappel de salaire sur une base horaire majorée de 25% de 20,50 euros soit 3177,50 euros outre les congés payés ; Que le total s'élève à 5919,39 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 2949, 01 euros bruts telle que calculée par la salariée au titre des repos compensateurs pris en plus soit un solde de 2970,38 euros outre 297,04 euros au titre des congés payés y afférents ; Que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que madame [X] reproche à l'ARIMC d'avoir modifié ses fonctions en octobre 2007 à l'occasion de la communication du nouvel organigramme du CEM "[1]" où elle est apparue comme occupant un poste dénommé "contrôle de gestion-Achats IS" ; Attendu que l'employeur est au rejet de cette prétention faisant valoir : - qu'un organigramme n'a aucun caractère fonctionnel mais uniquement un rôle budgétaire, - que l'aspect "achat-gestion" constitue son c'ur de métier, - qu'elle ne peut, en tant que responsable des services généraux, revendiquer que des fonctions lui aient été confiées alors qu'elle ne faisait que les chapeauter, - que c'est la tendance de madame [X] à s'immiscer dans des domaines ne relevant pas de ses fonctions ce qui a poussé l'ARIMC à intervenir et à la recentrer sur son c'ur de métier ; Attendu que l'ARIMC n'a remis aucune fiche de poste à madame [X] lors de son embauche ; Qu'il ressort tant du rapport [FW] de juillet 1997 que du rapport d'activité du CEM "[1]" de [Localité 2] pour l'année 2006, qu'il était demandé à madame [X], en sus de ses fonctions d'économe, d'encadrer et de gérer jusqu'à 35 personnes (fin 2005), puis 20 à compter de 2006 ( animation du personnel lingerie et entretien des locaux délégués à l'adjointe de l'économat) dans les services de cuisine, office, entretien, lingerie, ménage, d'en assurer le recrutement et les ressources humaines, de pourvoir à l'organisation des transports des résidents, outre l'hygiène des locaux ; Attendu que si madame [X] a été engagée comme économe , il est démontré qu'elle a occupé également des fonctions de chef de services économiques et généraux, à la demande de l'ARIMC, et ce de son embauche le 13 janvier 1997 jusqu'en octobre 2007; Sue les documents suivants le confirment: - l'organigramme du CEM où elle est positionnée comme "Econome -services généraux", placée sous l'autorité directe du Directeur d'Etablissement, B.PAUMES, et ayant sous sa responsabilité 33 personnes dans 6 services différents : économat, lingerie, ménage, cuisine, entretien, office - la lettre de licenciement lui reprochant notamment, en tant que chef de service le non respect des procédures sur le contrôle horaire et de stationnement et une contribution non positive à l'effort collectif de management, - l'attestation du 31 juillet 2008 sur papier libre de [HY] [H], médecin responsable au CEM [1], mentionnant la disponibilité de madame [X] comme cadre d'astreinte, ses remplacements de personnels au "pied levé" dans les services qu'elle gérait et son implication dans la gestion des transports de jeunes, - l'attestation du 8 août 2008 sur papier libre de [Y] [J] chef de service éducatif au CEM, "relevant l'efficacité et la réactivité de madame [X] face aux demandes parfois complexes", - l'attestation du 22 janvier 2009 sur papier libre de [F] [C], chef de service au CEM depuis le 1er septembre 2004, soulignant que madame [X] intervenait comme chef de service dans le domaine de la gestion du budget du service éducatif, du transport des usagers de l'établissement, de l'organisation des repas et participait activement à la réflexion de l'équipe des cadres pour la refonte du projet d'établissement, - la lettre cosignée par le directeur du CEM, B. [B] et elle en tant que responsable des services généraux, adressée à AGEMA GRANDE CUISINE le 24 janvier 2005, - l' attestation non datée sur papier libre de [P] [JW], ancien employé du service entretien du CEM, qui, avec 7 autres collègues, a travaillé sous les ordres de madame [X] de 1997 à juillet 2007, date de son départ en retraite : «  Nous avions donc mes collègues et moi, ainsi que l'office, cuisine, lingerie, ménage Mme [X] comme chef de service. Les demandes de congés et autres se traitaient avec elle. Elle était notre intermédiaire entre la direction et nous (réunion de direction chaque semaine.) », - l'attestation du 3 septembre 2011 de [I] [S], chef de service éducatif au CEM de [Localité 2] depuis septembre 2004 qui a été présentée aux chefs de service parmi lesquelles figurait « Melle [X]'qui était chargée de différentes missions : responsable de la gestion des services généraux qui regroupait alors la cuisine, l'office, le personnel de ménage ainsi que le personnel d'entretien, responsable de la gestion et de l'organisation des transports'travaillait également en qualité d'économe la question des budgets en lien avec le directeur... était présente à l'ensemble des réunions cadres organisée par l'institution au même titre que les autres chefs de service.", - l'attestation du 6 septembre 2011 de [E] [W], directeur de l'école spécialisée du CEM de [Localité 2] depuis le 1er septembre 2007, relatant « avoir travaillé au cours de l'année scolaire 2007-2008 en collaboration avec Melle [X] autour de ses différentes missions de chef de service. », - l'attestation de madame [T] [A], lingère confectionneuse qualifiée au CEM du 2 janvier 1976 au 31 décembre 2011 qui précise : " Etant responsable du service lingerie, j'ai eu à faire à plusieurs chefs de service, donc Melle [X] de 1997 à 2008. Nous traitions ensemble les commandes de linge, et petites fournitures, c'est elle qui prenait l'initiative des gros achats à savoir, machine à laver, centrale à vapeur etc...Concernant nos remplacement pour congés ou autre c'est toujours avec Melle [X] que l'on avait affaire.", Attendu que madame [X], à compter du 5 novembre 2007, a été recentrée sur les fonctions d'économe pour lesquelles elle avait été engagée, alors même qu'elle avait dans les années précédentes exercé des fonctions de responsabilité ; Attendu que le nouvel intitulé de poste de madame [X] correspond à un retrait des responsabilités antérieurement dévolues ; Que confirmation est avérée par la teneur d'un courriel du 21 décembre 2007 de monsieur [L] [R] mentionnant : « ci-joint le premier jet de votre description de fonction. Il n'est pas finalisé mais regroupe les tâches principales à envisager »; Qu'il est annexé à ce courriel une fiche de poste concernant exclusivement « le contrôle de gestion, le suivi budgétaire, la définition et l'application des procédures d'achat ainsi que la gestion des transports des usagers du CEM, dans le cadre de la réglementation française et des règles internes à l'ARIMC » ; Attendu que par ailleurs, le directeur du CEM, indiqué, dans un courrier adressé à la salariée le 14 mai 2008 : « Vos fonctions ont évolué vers un allègement de vos responsabilités, avec moins de management et d'avantage de gestion...La distribution du travail est la prérogative de l'employeur, en fonction des besoins à pourvoir et des compétences des salariés. L'organigramme de novembre 2007 s'impose donc, et il est nécessaire que vous en respectiez les modalités. » ; Attendu que la limitation des fonctions et le retrait de certains attributions précédentes de madame [X] par l'ARIMC constitue bien un manquement de l'employeur à l'exécution loyale du contrat de travail ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; Qu'en réparation du préjudice subi du fait des agissements déloyaux de l'employeur, ce dernier sera condamner à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts ; Attendu que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ; Sur la rupture des relations contractuelles Attendu que madame [X] a été licenciée par lettre remise en mains propres le 3 juillet 2008 et rédigée en ces termes: «  Je fais suite à l'entretien que nous avons eu le 24 juin 2008, entretien qui a eu lieu en présence de madame [C], chef de service éducatif qui vous accompagnait. J'étais moi-même assisté par madame [XQ], directrice des ressources humaines de l'ARIMC. Cet entretien nous a permis d'évoquer un certain nombre de faits et agissements, qui pour certains avaient fait l'objet de lettre de rappel, pour d'autres avaient été fait oralement. Nous vous avons largement entendu sur ces faits et situations. Ci-dessous quelques situations récentes et récurrentes abordant votre comportement à votre poste de travail. A propos de la tenue de la caisse : - Au mois de février, j'ai découvert que toutes les opérations avaient été passées au 6 février 2008. Cela est pour le moins étonnant et amène à penser que la caisse n'est pas tenue au jour le jour, ce qui est pourtant une obligation. - Au mois de mars, il y a eu un retard de transmission des écritures : pièces et relevés physiques de la caisse du mois de mars 2008 ne sont pas parvenus fin mai aux services du siège social, comme la caisse d'avril qui n'était pas arrivée fin juin. - Une "erreur de caisse" de 90 euros au 31 mars 2008 n'était toujours non expliquée début juin. A propos de la tenue de caisse, vous n'avez pas argumenté précisément le pourquoi de ces erreurs, ni indiquer comment vous envisagiez améliorer ces dysfonctionnements. Ces dysfonctionnements ont eu de nombreuses répercussions sur le suivi financier de notre établissement, et suscitent des doutes sur les bonnes pratiques comptables autour de ces opérations. Pour exemple, nous avons été amenés à rembourser le solde de son compte à mademoiselle [M] [O], à la demande de son tuteur. N'ayant pas les opérations de caisse de mars, nous n'avions pas connaissance du versement déjà effectué auprès de cette personne d'une somme destinée à son argent de poche. Nous avons donc établi un chèque supérieur à la somme effectivement détenue par l'établissement. Nous sommes donc contraints de réclamer maintenant 300 euros au tuteur. De votre côté, vous avez banalisé les faits et reporté sur d'autres personnes les responsabilités qui pourtant vous incombent. Ces erreurs comptables et retards permanents entraînent régulièrement des opérations rectificatives (dites opérations diverses) faites par les services du siège. Vous avez également affirmé que votre carrière dans l'établissement était irréprochable - voire même que seule l'arrivée d'un nouveau directeur vous valait d'injustes attaques-.Pourtant l'examen de la copie informatique de votre dossier contredit, -puisque votre dossier salarié est introuvable depuis quelques mois-. En effet, vous avez fait l'objet d'un certain nombre de rappels qui me laissent à penser que la contribution positive à votre poste de travail est pour le moins aléatoire et notamment au regard de l'exemplarité vis-à-vis des salariés que vous encadrez. Ainsi, un courrier en date du 23 septembre 2003, vous demande de respecter la procédure d'embauche des contrats à durée indéterminée. Un courrier du 11 décembre 2003, vous rappelle que les visites médicales sont obligatoires. Un autre courrier en date du 29 novembre 2004, vous interpelle sur le respect des procédures par les chefs de service (notamment le contrôle horaire et le stationnement de votre voiture). Par courrier du 8 mars 2007, il est à nouveau constaté un dépassement d'horaire curieux puisque l'établissement était fermé une semaine. En fin d'année 2007, monsieur [R], directeur par intérim, a dû étudier le remplacement du lave-vaisselle de l'office, matériel qui n'est pas encore amorti, mais déjà hors d'usage en raison d'un achat inapproprié en regard des besoins. Or, cela fait partie de vos missions que de choisir le matériel adéquat, via le fournisseur que vous avez sélectionné sur la base d'un budget connu et de contrôler les dossiers techniques du matériel. Fin d'année 2007, vous êtes allée chez Darty pour acheter un ordinateur portable sans autorisation de la Direction, et sans que cela soit prévu dans les achats prévisionnels de l'établissement. D'ailleurs, ce type d'achat (informatique) est assuré par le siège. En janvier 2008, ce portable a été livré à l'établissement. Le directeur par intérim, alors informé de votre achat, Vous a demandé de le retourner à Darty. Ce retour n'a pu faire que l'objet d'un "échange", soit la remise d'un certain nombre de téléphones en échange, qui sont en stockage dans l'établissement depuis ! Récemment, vous avez reçu de ma part, plusieurs remarques écrites (comportement professionnel inadapté, négligences lors de l'astreinte et une observation quant à un travail de piètre qualité sur le budget transport, entre mars et juin 2008. Loin de modifier votre comportement, vous avez été jusqu'à remettre en cause les comptes de l'établissement validés en conseil d'administration et contrôlés par le commissaire aux comptes. Même vos relations avec le siège sont compliqués ; ainsi vous avez interpellé, -en urgence-, en avril 2008 les services du siège pour un problème administratif personnel en leur demandant de solutionner votre situation dans les plus brefs délais alors que vos n'aviez pas transmis les éléments nécessaires au siège et ceci malgré des relances. La DRH a dû alors vous faire parvenir un courrier (daté du 2 avril 2008) vous demandant de respecter les procédures. A la vue de tous ces éléments, compte-tenu de votre comportement au travail, à savoir un manque de technicité (erreurs comptables non justifiés), une non considération récurrente du respect des normes d'organisation ( procédures non respectés ) et une non écoute de la direction ( prenant des initiatives notamment sur l'achat d'un ordinateur sans en référer à la direction), votre mauvaise foi en toutes circonstances ( c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre ), votre manque d'exemplarité en tant que cadre vis-à-vis de votre équipe et globalement une contribution non positive à l'effort collectif du management, nous vous signifions par la présente un licenciement pour motif personnel pour cause réelle et sérieuse." Sur la nature du licenciement Attendu que madame [X] fait valoir que son licenciement doit être qualifié de disciplinaire et aurait dû être précédé de deux sanctions de moindre importance, conformément à l'article 33 de la convention collective des établissements de services pour personnes inadaptées et handicapées ; Qu'à défaut du respect de ces dispositions conventionnelles, elle en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur estime que le licenciement qui a été prononcé l'a été pour insuffisance professionnelle et que dès lors la condition relative à l'existence de deux sanctions préalables n'a pas à s'appliquer ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que si l'employeur invoque des griefs de nature disciplinaire et des faits d' insuffisance professionnelle, le juge doit examiner tous les griefs en appliquant les règles inhérentes ai caractère disciplinaire ou non des différents manquements ; Attendu que la première partie de la lettre de licenciement invoque des manquements se rattachant à une insuffisance professionnelle (tenue de la caisse, suivi financier et bonnes pratiques comptables) alors que dans la seconde partie portant sur des manquements relatifs à " une non considération du respect des normes d'organisation et une non écoute de la direction et à la mauvaise foi », l'employeur a entendu se placer sur le terrain disciplinaire ; Sur les manquements de nature disciplinaire Attendu que dans la lettre de licenciement sont mentionnés des griefs liés à un comportement fautif de la salariée : comportement non positif, non respect des procédures et des instructions de la Direction, achat d'un ordinateur portable sans autorisation ; Attendu que le règlement intérieur de l'ARIMC prévoit en son article 7 : « Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, chaque membre du personnel est tenu de respecter les instructions qui lui sont données par ses supérieurs hiérarchiques. » ; Attendu que l'article 33 de la convention collective applicable prévoit que les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes : - l'observation, - l'avertissement, - la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de trois jours, - le licenciement et sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus ; Attendu que précédemment à son licenciement, madame [X] a fait l'objet d'une observation notifiée par courrier du 19 juin 2008 ; Attendu que lorsque les griefs sont de nature disciplinaire, le fait de ne pas suivre la procédure disciplinaire prévue par la convention collective prive le salarié d'une garantie de fond ; Que les manquements de nature disciplinaire ne peuvent servir de fondement au licenciement prononcé ; Sur les manquements d' insuffisance professionnelle Attendu que madame [X] considère que les griefs allégués par l'ARIMC sont infondés et pour partie prescrits pour n'avoir pas été invoqués dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Attendu qu'à l'inverse, l'ARIMC estime que le licenciement est justifié par les insuffisances et nombreuses erreurs ou négligences commises par la salariée ; Attendu que la prescription de faits fautifs prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de manquements non disciplinaires relevant de l'insuffisance professionnelle ; Attendu que la lettre de licenciement est motivée et se réfère à des éléments précis et matériellement vérifiables ; Qu'il est reproché à madame [X] une multitude d'erreurs comptables et retards permanents entraînant des opérations rectificatives par les services du siège de l'ARIMC ; Qu'il lui est notamment fait grief, à propos de la tenue de la caisse : - d'avoir, en février 2008, passé toutes les opérations le 6 du mois, laissant penser que la caisse n'est pas tenue au jour le jour, - d'avoir transmis avec retard les écritures de mars 2008, qui ne sont parvenues au siège que fin juin, comme la caisse d'avril qui n'était pas arrivée fin juin, - une erreur de caisse de 90 euros au 31 mars 2008 toujours non expliquée début juin, - le remboursement du solde du compte à madame [M] [O] à la demande de son tuteur, contraignant l'établissement à réclamer à ce dernier 300 euros ; Qu'il lui est également reproché d'avoir, fin 2007, acheté un lave-vaisselle inapproprié aux besoins et des négligences lors de l'astreinte ; Attendu que l'employeur verse régulièrement aux débats : - la lettre de monsieur [L] [R], manager de transition du CEM du 29 août 2007 au 31 mars 2008, notant que : " Madame [X] a montré des faiblesses étonnantes en matière de comptabilité et de contrôle de gestion qui sont pourtant sa base de fonction d'Econome. Les processus comptables n'étaient ni maîtrisés ni bien entendu mis en place au sein de l'établissement générant ainsi erreurs et retards dans la production des données nécessaires au pilotage d'un établissement de cette taille. Concernant le contrôle de gestion, et malgré mes efforts pour l'associer au montage des budgets prévisionnels, j'ai été dans l'obligation de faire ce travail seul : les données étaient incohérentes, mal affectées et fournies dans aucune proposition d'amélioration de la situation. J'ai alors demandé à Madame [X] de consacrer ses efforts à l'amélioration des procédures d'achat, poste important de dépenses au sein du CEM. ... J'ai obtenu du Directeur de l'ARIMC la nomination d'une comptable à mi-temps pour l'aider. Cette dernière a rapidement mis en évidence les manquements aux règles basiques de la comptabilité, ce qui a de nouveau généré des conflits avec Madame [X]. Mon bilan de 7 mois de collaboration avec Madame [X] est une inaptitude de la personne à remplir sa fonction, et à profiter de l'aide que je lui apportais, doublée d'une incapacité à gérer des équipes sans conflit.", - un état de caisse de février 2008 mentionnant 39 opérations, toutes saisies le 6 février, les dépenses de janvier 2008 d'un montant de 171,96 euros apparaissant au 6 février 2008 en fournitures scolaires, - 12 factures acquittées de 6 euros datées du 1er février portant le tampon "saisi le 5 février 2008" alors qu'elles ne l'ont été que le 6, - des dépenses de caisse du mois de janvier 2008, sans précision du jour de chaque dépense, avec les factures jointes comportant une erreur de saisie (9,30 au lieu de 9,90) générant une légère erreur de cumuls et donc de solde, ce solde de janvier étant saisi le 6 février 2008, -une facture de la poste du 7 février 2008 de 54 euros (achat timbres) passée en caisse le 6 février 2008, - un état de caisse d'avril 2008 portant sur 29 opérations qui à l'exception des 4 premières, sont toutes saisies le 30 avril 2008, - un état de caisse de mars 2008 mentionnant 33 opérations dont 16 sont saisies le 30 mars, - la lettre du directeur du CEM à madame [X] du 16 septembre 2003 lui rappelant que "toute embauche en CDI fait l'objet d'une procédure précise et lui demandant de travailler à une collaboration avec son assistante d'économat sur une réorganisation des services ménages et office afin de proposer à la Direction des horaires communs à tous ses agents.", - la lettre du directeur du CEM du 31 mars 2008 constatant l'absence de madame [X] pendant une astreinte, - la lettre du 3 juin 2008 de madame [N] [LU], Directrice Administrative et Financière de l'ARIMC au directeur du CEM l'informant de dysfonctionnements relevés dans la tenue de la caisse de son établissement : retard de transmission des écritures, pièces et relevé physiques des caisse de mars et avril 2008, erreur de caisse de 90 euros au 31 mars 2008 toujours inexpliquée, manque de correspondance entre la chronologie des écritures et la réalité, versement à Melle [O] d'une somme non détenue par l'établissement et générant une demande de remboursement à son tuteur de 300 euros et se terminant par : " Je souhaite donc que ces différents problèmes trouvent une solution très rapidement. En outre, compte tenu des doutes sur les bonnes pratiques comptables autour de ces opérations, j'envisage la mise en place de contrôles inopinés afin de m'assurer personnellement de la transcription exacte et chronologique des opérations de caisse. Je vous invite donc à reprendre ces éléments avec vos services et plus spécialement avec Madame [X] chargée du suivi de ces opérations.", - un courrier du 5 juin 2008 du directeur du CEM à madame [X] intitulé "Rappel de fonction" et précisant entre autres : " En votre qualité d'économe et des missions qui sont les vôtres, je ne peux que constater à ce jour, une communication rendue difficile et une réalisation de vos tâches restant approximative.", - la lettre du 19 juin 2008 du directeur du CEM à madame [X] rédigée ainsi : « Dès votre retour le 21 mai dernier, je vous ai demandé un travail sur le coût des transports de nos résidents. Ainsi que vous le savez, ce compte déficitaire de 200000 euros fait l'objet d'une très grande attention de la part de la DDASS. Il était donc important que je puisse adresser des explications à notre tutelle. Vous m'avez remis le 16 juin, près d'un mois après ma demande, un tableau dont la somme est fausse puisque le total qui y figure est de 406100 euros, alors que nous avons dépensé 407460 euros.. Vous n'avez même pas vérifié la concordance des chiffres et cette négligence est inadmissible. Je vous notifie donc par la présente une observation quant à la piètre qualité de votre travail», depuis janvier - le témoignage du 29 juin 2011 de [N] [LU], D.A.F de l'ARIMC d'octobre 2004 à juillet 2008 attestant « avoir constaté à de multiples reprises de la part de madame [X] des retards dans la transmission des éléments et pièces comptables permettant d'effectuer le règlement des fournisseurs effectué de manière centralisée. Ces retards provoquaient une perturbation importante au sein du service que je dirigeais puisque cela provoquait également des retards pour les autres établissements de l'Association en raison de la gestion centralisée. Par ailleurs, des retards également conséquents étaient observés pour la fourniture des budgets prévisionnels. Cela provoquait de forts mécontentements voire parfois des situations de rupture de la confiance de notre financeur la DDASS et une perte de crédibilité de l'Association très préjudiciable à la négociation des moyens nécessaires aux Etablissements. Cette situation a provoqué une tension que madame [X] n'a jamais prise en compte. Il s'en est suivi une dégradation progressive de la relation de collaboration entre l'Etablissement et le Siège Social.", - un témoignage du 11 juillet 2011 de [K] [Q], secrétaire de janvier 1996 à décembre 2003 puis assistante de direction depuis janvier 2004 au CEM indiquant : " De part les missions qui m'incombent, j'ai été amenée à travailler avec madame [X] sur des dossiers de gestion du personnel, suivi de budgets papeterie, transport des usagers. De cette collaboration, je peux témoigner de la grande difficulté que j'ai rencontré, ainsi que l'équipe des secrétaires dont j'ai la charge, pour accompagner le travail de madame [X], qui, de façon récurrente : - perdait nombre de documents confiés (demandes de congés, commandes alimentaires des groupes,...). Ceci allant jusqu'à la perte d'un dossier de salarié remplaçant. - ne respectait pas les calendriers institutionnels pour le suivi des absences, la préparation des paies, les reprises de maladie...mettant souvent en avant la "non gravité" des faits, si les gens étaient payés le mois suivant. L'esprit dilettantiste de madame [X] a très vite engendré une réorganisation de la distribution du travail, par le directeur. Pour exemple, le suivi et l'organisation des transports a été confié à une des secrétaires du pôle administratif. J'atteste que quatre courriers ont été adressés, par le directeur, à madame [X], entre 2003 et 2008. Ces lettres ne peuvent être présentées aujourd'hui, car le dossier salarié de madame [X] avait disparu, à mon retour de maternité, début 2008.", - une attestation du 7 juillet 2011 de madame [HY] [Z], responsable administratif et financier mentionnant : « En novembre 2000, j'ai intégré le service comptable du siège. Une des tâches qui m'était octroyée consistait au contrôle des saisies effectuées par les établissements des fiches d'achat, des caisses des fiches clients...Tous les ans, nous remettions à tous les établissements un planning précisant les dates butoirs auxquelles les éléments devaient parvenir au siège pour traitement. Tous les mois, je me voyais dans l'obligation de rappeler à l'ordre madame [X] pour le non respect des dates. Les rendus de caisse étaient anarchiques. Les supports et saisis transmis et réalisés avec beaucoup de retard (jusqu'à plusieurs mois). Nombre de fois, des erreurs ont été constatées (mauvaises affectations comptables, caisse créditrice...). Comme les factures d'achat n'étaient pas rendues dans les temps, les fournisseurs du CEM étaient régulièrement payés avec plusieurs jours de décalage par rapport aux conditions de règlement définies par le siège. De nombreuses fois, j'ai constaté des manquements dans la saisie des factures qui étaient saisies plusieurs fois pour un même fournisseur (des fournisseurs ont reçu plusieurs paiements pour une même facture). Des contrôles auraient dû être effectués par madame [X], au regard des doubles règlements nous pouvions constater qu'ils n'étaient pas faits. Suite à tous ces constats et au manque de fiabilité des supports, les commissaires aux comptes ont imposé à madame [X] une procédure spécifique qui était de joindre aux factures fournisseurs, adressées au siège, les bons de commande et bons de livraison. Faute de cela, les factures n'étaient pas honorées.", Attendu que pour démentir les griefs formulés à son encontre, madame [X] produit régulièrement aux débats : - la photocopie de l'état de caisse de février 2008 mentionnant 39 opérations saisies le 6 février 2008, - les photocopies de livres de caisse dont les mois 2006 sont corrigés en 2007 ou effacés, mentionnant des saisies effectuées en majorité en fin de mois, - la photocopie de l'état de caisse de mars 2008 et de la composition de la caisse au 31 mars 2008 mentionnant une erreur de caisse de 90 euros visée du directeur le 3 avril 2008, - la photocopie de l'état de caisse d'avril 2008 comportant et composition de la caisse au 30 avril 2008 sans mention de solde, - la photocopie de l'état de caisse de mai 2008 portant sur 35 opérations saisies, à l'exception des 6 premières, le 31 mai 2008, et composition de la caisse comportant un différentiel de 0,02 euros, - les photocopies de l'état de caisse de juin 2008 avec 31 opérations saisies tout au long du mois mais en majorité (19) le 18 juin et composition de la caisse au 31 juin 2008 (sic) montrant une différence de 0,01 euros - un courriel adressé par elle au directeur du CEM le 5 juin 2008 : " J'aurai besoin que vous puissiez me faire passer une copie du dépôt de plainte concernant le vol de la caisse de l'infirmerie, qui doit me servir en pièce comptable comme justificatif de la perte afin de clôturer la caisse au mois de mai 2008 », - la photocopie de l'extrait du Grand-livre des écritures de [M] [O] montrant au titre de l'argent de poche un débit de 300 euros au 26 mars 2008 et un solde toujours débiteur au 22 mai 2008, - un courriel de [V] [D] concernant le transfert du compte de [M] [O], - un courrier non identifiable concernant «  les 300 euros que madame [X] a avancé pour [M] », - une dotation aux amortissements des investissements antérieurs au 1/1/2008, - un courrier du 24 janvier 2005 à AGEMA GRANDE CUISINE de madame [X] concernant une réclamation sur prise en charge SAV d'une pièce de machine à laver, - un mail sans date confirmant le déréférencement de la société AJB en avril 2006, - la photocopie d'un extrait du Grand-livre analytique des comptes entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007, prévisionnel coût des transports pour 2007, tableau récapitulatif non daté et factures de transport de 2007 ; Attendu que madame [X] fait observer que l'ARIMC s'est vue remettre les écritures de mars 2008 en temps voulu puisque cette dernière y a apposé sa signature le 3 avril 2008 ; Attendu que si l'état de caisse de mars 2008 est apparemment visé par le directeur du CEM, il convient de rappeler qu'il est reproché à madame [X] de ne pas transmettre au siège de l'ARIMC en temps voulu, et non au directeur du CEM, les données comptables ; Que ce travail relève de ses attributions ainsi que rappelé par mesdames [LU], [Q] et [Z] ; Attendu que madame [X] fait valoir ensuite qu'elle a été en arrêt maladie du 10 avril au 5 mai 2008 puis en congés de cette date au 21 mai 2008 de sorte qu'il revenait au directeur de transférer les écritures comptables de mars 2008 au siège de l'ARIMC ; Attendu qu'à la lecture des fiches de paie, si madame [X] a bien été en maladie du 10 avril 2008 au 4 mai 2008, elle n'a été en congés que du 15 au 20 mai 2008, ce qui lui permettait de transmettre, entre le 5 mai et le 15 mai, les écritures au siège de l'Association ; Que ce problème de transmission tardive était récurrent ainsi que l'a précisé la Direction Administrative et Financière de l'ARIMC ; Qu'au demeurant, madame [X] ne justifie ni de l'absence de saisie comptable chronologique ni de la saisie "groupée" des opérations, et ce quel que soit le mois, en 2007 ou 2008 ; Attendu que madame [X] explique l'erreur de caisse de 90 euros au 31 mars 2008 par une avance de caisse préparée par elle le 1er avril 2008 et tenue à la disposition du service infirmerie qui aurait fait l'objet d'un vol ; Qu'il en résulte donc que l'erreur de caisse précède l'avance ; Que de plus, cette avance ne figure nullement dans le livre de caisse, ce qui tend à démontrer que soit elle n'a pas été saisie par madame [X] soit qu'elle ne correspond à rien ; Attendu qu'il en est de même de « l'avance de 300 euros » faite par madame [X] le 26 mars 2008 à [M] [O] qui n'est pas corroborée par un accord du tuteur ou des responsables légaux à cette date mais a bien fait l'objet d'une demande de remboursement en date du 9 juin 2008 ; Attendu que si l'ARIMC n'a pas communiqué le rapport du 16 juin 2008 critiqué qui a donné lieu à la lettre d'observation du 19 juin 2008, il y a lieu de constater que madame [X] n'a pas contesté cette sanction ni demandé son annulation ; Attendu enfin que la salariée a reconnu un manque de disponibilité, ayant indiqué être chez le kinésithérapeute lors de son astreinte du vendredi 28 mars 2008 ; Attendu que l'examen de l'ensemble de ces éléments démontre une saisie empirique des données comptables et un enregistrement aléatoire, des négligences dans les « avances consenties » et dans la tenue de la caisse, et de manière générale une absence de rigueur professionnelle ; Que la Direction Administrative et financière explique même qu'en raison de l'absence de fiabilité des comptes transmis par madame [X], une procédure spécifique lui a été imposée ; Attendu que madame [X] ne fournit aucune explication satisfaisante à ces manquements alors même qu'une comptable à mi-temps a été nommée pour l'aider et qu'elle reconnaît, dans un courrier du 10 mars 2008, que depuis octobre 2007, 90% de son activité doit être consacrée à du contrôle de gestion approfondi; Qu'il s'évince des éléments objectifs apportés par l'employeur et qui ne sont pas contredits par des éléments objectifs donnés par la salariée que les manquements d'insuffisance professionnelle sont avérés; Attendu que le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, madame [X] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article L1235-3 du code du travail ; Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'ARIMC, qui succombe en certaines de ses demandes, doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Attendu que les considérations d'équité justifient que soit allouée à madame [X] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire Reçoit l'appel Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires et à l'exécution déloyale du contrat de travail L'infirme de ces seuls chefs Statuant à nouveau, Dit que l'ARIMC a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail de madame [X] Condamne l'ARIMC à payer à madame [X] les sommes suivantes : - 2.970,38 euros au titre des heures supplémentaires outre 297,04 euros au titre des congés payés y afférents - 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Y ajoutant, Condamne l'ARIMC à payer à madame [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne l'ARIMC aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Christine SENTIS Nicole BURKEL

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Cour d'appel 2013-05-17 | Jurisprudence Berlioz