Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 15 avril 1991 par l'association des Dames de la providence, a notamment demandé le maintien par l'employeur du bénéfice de six jours de congés supplémentaires par trimestre ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'usage d'entreprise ouvrant droit à six jours de congés supplémentaires par trimestre a été inséré dans un accord collectif signé le 30 mars 2004 et obligeant l'employeur jusqu'à sa dénonciation par les signataires et que si cet employeur a cru pouvoir supprimer cet avantage de six jours de congés supplémentaires par le biais d'une dénonciation d'usage, sans motivation, prenant effet le 30 septembre 2005, cette suppression est illicite faute de dénonciation de l'accord collectif lui-même ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen de l'employeur invoquant le fait que l'application de l'accord était, en vertu du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002, soumise à un agrément préalable des autorités de tutelle, non obtenu en l'espèce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le bénéfice de six jours de congés supplémentaires par trimestre est maintenu à la salariée, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Dames de la providence.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le bénéfice de six jours de congés supplémentaires par trimestre est maintenu à la salariée
AUX MOTIFS QUE Mme X... est au service de la maison d'enfants LES MARCOTTES depuis le 15 avril 1991 ; sur la perte de six jours de congés supplémentaires par trimestre : qu'il s'agissait d'un usage d'entreprise qui fut par la suite inséré dans un accord collectif signé le 30 mars 2004, rédigé comme suit : « tout salarié de l'ADP, quelle que soit sa fonction ou sa date d'entrée dans l'entreprise bénéficie de 6 jours de congés trimestriels selon les modalités conventionnelles » ; que considérant que cet avantage avait toujours la valeur d'un simple usage bien que lié désormais par un accord d'entreprise, l'employeur a cru pouvoir le supprimer par le biais d'une dénonciation d'usage, sans motivation, prenant effet le 30 septembre 2005 ; que cependant, faute de dénonciation de l'accord collectif lui-même, cette suppression est illicite ; que la cour confirmera donc le jugement sur ce point, étant observé qu'une peine d'astreinte n'est pas nécessaire pour assurer l'exécution ;
1°) ALORS QUE les juges du fond doivent respecter les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la salariée se bornait à demander confirmation du jugement qui avait retenu que les jours de congés trimestriels étaient dus, faute d'avoir été supprimés par le « nouvel avenant » au contrat de travail, ce dont il résultait qu'elle qualifiait cet avantage d'élément contractuel ; que l'employeur prétendait et démontrait que l'avantage litigieux n'avait que la valeur d'un simple usage qu'il avait pu licitement dénoncer ; qu'en considérant que l'avantage des jours de congés trimestriels étaient dus à la salariée sur le fondement de l'accord collectif du 30 mars 2004, lorsque les parties avaient exclu ce fondement, la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les dispositions d'un accord collectif peuvent être conclues sous la condition suspensive d'obtention d'une autorisation administrative ; que la défaillance d'une telle condition entraîne l'anéantissement de la clause qui en est affectée ; que l'accord collectif du 30 mars 2004 précise que « les points qui engagent une question budgétaire seront traités en référence à l'article 8 du protocole de fonctionnement de la négociation du 7 mai 2002 » ; que ce dernier protocole de fonctionnement dispose : « 8.1 Les accords ne devront engager aucun surcoût budgétaire et devront être organisés en conséquence dans chaque établissement de l'ADP 8.2 Conformément à la loi, tout accord engageant des dépenses budgétaires supplémentaires sera soumis à l'agrément ministériel (article 16) après avis des instances de contrôle » ; que les dispositions octroyant aux salariés des jours de congés supplémentaires étaient donc soumises à l'agrément ministériel ; qu'en l'espèce, l'association DAMES DE LA PROVIDENCE faisait valoir que le Conseil Général avait refusé d'octroyer l'agrément ministériel (production n° 12), en suite de quoi l'octroi de l'avantage n'avait valeur que d'usage qu'elle avait pu régulièrement dénoncer (cf. la notification de la dénonciation, production n° 7 à 10 ) ; qu'en considérant que l'employeur était tenu par les dispositions de l'accord collectif, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas été libéré de l'obligation conventionnelle du fait de la défaillance de la condition suspensive d'obtention de l'agrément du Conseil Général, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des accords précités et des articles 1181 et suivants du Code civil ;
ET AUX MOTIFS (à les supposer) ADOPTES QUE sur le nouvel avenant, la suppression des 6 jours de congés trimestriels n'est pas mentionnée ; qu'en l'espèce, le coefficient de M. X... a changé en juillet 2005, que le paiement des congés trimestriels doit être maintenu ; qu'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en conséquence, le bureau de jugement devra accorder 6 jours semestriels que Mme X... réclame ;
3°) ALORS QUE l'avantage résultant d'un usage ou d'un accord collectif n'a pas valeur d'élément contractuel, sauf à ce que le juge caractérise un accord non équivoque des parties quant à sa contractualisation ; qu'à supposer qu'elle ait adopté les motifs du jugement selon lesquels le nouvel avenant ne faisait pas état de la suppression des 6 jours de congés trimestriels, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, faute d'avoir caractérisé un accord non équivoque des parties quant à la contractualisation de l'avantage litigieux.
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