Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/01021 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUZW
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 31 mai 2023
code affaire : 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
APPELANTE
Madame [T] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laura BAYARDON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CPAM HD, [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [S] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [T] [F], salariée de la société [2] en qualité de responsable commerciale, a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie le 25 juin 2021, prolongé le 9 juillet 2021 par le docteur [I] [K], son médecin traitant.
Le 3 août 2021, Mme [F] a fait parvenir un certificat médical initial - accident du travail daté du 25 juin 2021 et portant la mention 'Rectificatif' à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, laquelle avait déjà réceptionné le 30 juillet 2021 un certificat médical de prolongation daté du même jour visant un accident du travail dont l'assurée aurait été victime.
Le 30 août 2021, la SAS [2] a adressé à la caisse une déclaration d'accident du travail concernant Mme [T] [F] mentionnant 'est partie de son poste en larmes le 24 au matin, nous l'avons fait raccompagner par sécurité par un autre employé à son domicile, elle se trouvait donc le 25 juin à son domicile en arrêt de travail prescrit le 25 juin' et présentant des réserves.
Invitée par la caisse à compléter les informations ainsi reçues, Mme [F] a adressé le 22 septembre 2021 une nouvelle déclaration d'accident de travail fixant la date de l'accident au 24 juin 2021, précisant les circonstances comme étant une 'remise en cause injustifiée par la hiérarchie de la bonne exécution des taches professionnelles devant la cliente; Enième acte consécutif de harcèlement moral' et mentionnant au titre des lésions subies un syndrome dépressif réactionnel.
Le 21 décembre 2021, après instruction, la CPAM du Jura a notifié son refus de prise en charge de l'accident déclaré par cette salariée, au motif que 'les faits allégués ne pouvaient être considérés comme un accident du travail dans la mesure où ils s'étaient déroulés dans le contexte de relations purement professionnelles'.
Mme [T] [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet du 9 mars 2022, a saisi le 6 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- dit que la matérialité du fait accidentel et son imputabilité au travail n'étaient pas établis
- débouté Mme [F] de sa demande
- confirmé la décision de rejet du 9 mars 2022 de la commission de recours amiable
- condamné Mme [T] [F] aux dépens.
Par lettre recommandée du 28 juin 2023, Mme [T] [F] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 30 octobre 2023, soutenues à l'audience, Mme [T] [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- infirmer la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée par la CPAM du Jura le 21 décembre 2021
- dire que l'accident dont elle a été victime le 24 juin 2021 est d'origine professionnelle
- la renvoyer devant la CPAM du Jura aux fins de liquidation de ses droits.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 25 avril 2024, soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura demande à la cour de :
- constater que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel le 24 juin 2021
- confirmer en conséquence en tous points le jugement entrepris
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [F] aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit comme un événement survenu au temps et au lieu de travail et à une date certaine, dont il est résulté une lésion, de nature corporelle ou caractérisée par des troubles psychiques, quand bien même elle ne surviendrait pas concomitamment à l'accident. (Cass soc- 2 avril 2003 n° 00-21.768)
La preuve de la matérialité du fait accidentel incombe à la partie qui s'en prévaut. (Cass soc 30 novembre 1995 n° 93-11 960). S'agissant d'un trouble psychosocial, l'assuré doit démontrer que l'arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements survenus au temps et lieu de travail ou en lien avec le travail. (Cass 2ème civ- 24 mai 2005 n° 03-30.480).
Au cas présent, Mme [F] fait grief aux premiers juges d' avoir écarté la présomption posée à l'article susvisé, alors même qu'elle a été victime le 24 juin 2021 d'un 'acte de pression de sa hiérarchie confinant au harcèlement' lors de la finalisation d'une vente et qu'elle a subi une dégradation soudaine de son état de santé, manifestée par un syndrome anxiodépressif réactionnel.
Si Mme [F] a certes été vue en pleurs le 24 juin 2021 par M. [Z] [X] et par Mme [G], sa supérieure hiérarchique, laquelle a organisé son retour à son domicile, aucun élément ne vient cependant étayer les allégations de l'assurée selon lesquelles elle aurait subi ce jour-là 'de nombreuses directives et reproches injustifiés par sa hiérarchie et remise en cause injustifiée de ses tâches, de son activité et ce, devant la clientèle' et aurait subi un' comportement dégradant envers sa personne'.
M. [X], désigné comme témoin par Mme [F], a en effet indiqué, alors même que l'assurée lui avait indiqué 'c'est encore [W] ([G]) et [D] (une employée) qui me mettent la pression', 'ne pas avoir été témoin des paroles' de ces personnes ni avoir 'constaté en direct des menaces ou violences verbales directement'.
Dans le cadre des investigations menées par la caisse, Mme [W] [G], Mme [A] [C] et Mme [D] [Y] ont contesté tout propos inapproprié tenu à l'encontre de Mme [F], rappelant au contraire, que depuis le changement du logiciel en mai, cette salariée rencontrait des difficultés d'adaptation malgré l'aide ses collègues ; que le 24 juin 2021, elle n'était pas parvenue à clôturer la facture de sa cliente et qu'elle s'était isolée en pleurs, en se disant 'incompétente' et en refusant toute aide.
Mme [F] a elle-même admis dans son questionnaire n'avoir subi 'aucune violence verbale, ni insulte', mais seulement des directives et des reproches qu'elle estimait injustifiées, alors même que Mme [C] a au contraire indiqué que la remarque faite par Mme [G] le 24 juin 2021, que cette dernière a reconnue comme étant ' si vous rencontrez des difficultés de facturation, demandez de l'aide à Mme [Y]', était parfaitement justifiée et très pondérée et s'inscrivait manifestement dans un contexte de mal-être général de Mme [F], qui peinait à trouver sa place dans la nouvelle organisation et les nouveaux modes opératoires mis en place en suite de la reprise de la société.
Mme [F] n'illustre pas plus dans ses écritures la situation de harcèlement dont elle se dit victime et qui caractériserait l'événement brutal et soudain dont elle aurait été victime le 24 juin 2021, se contentant de propos généraux et se prévalant de l'envoi d'un courrier à son employeur 12 juillet 2021, dont elle ne produit de manière surprenante qu'un très court extrait. Le courrier du médecin du travail du 13 juillet 2021 confirme quant à lui l'existence 'd'un état de souffrance morale importante en lien avec son vécu au travail s'aggravant progressivement depuis novembre 2020 (date de reprise du magasin par un nouvel employeur) avec une anxiété majeure et des répercussions incontestables sur son état de santé, psychiques et organiques', sans mentionner un quelconque épisode traumatique le 24 juin 2021.
En conséquence, si les investigations menées par la caisse ont certes permis de confirmer l'existence d'un épisode de pleurs le 24 juin 2021, ces dernières n'ont cependant pas démontré la survenance d'un fait imprévisible et exceptionnel, de nature à entraîner un choc brutal psychologique.
Les éléments recueillis lors de l'enquête, comme en vue de la présente instance, n'établissent au surplus aucunement que l'employeur aurait fait un usage abusif de ses pouvoirs de direction, d'organisation et de sanction et aurait imposé à la salariée une relation anormale de travail ou des conditions de stress ou de pressions dépassant celles que tout salarié subit du fait même du lien de subordination et des objectifs posés contractuellement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la matérialité du fait accidentel et son imputabilité n'étaient pas établis et ont débouté Mme [F] de ses demandes.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [F] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions
- Condamne Mme [T] [F] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un juin deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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