Texte intégral
N° RG 21/02697 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5QT
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charles-albert ENNEDAM
la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-000533) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 avril 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Juin 2021
APPELANTE :
Mme [P] [G]
née le 19 Août 1952 à [Localité 6] - Maroc (99)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
S.A.R.L. VERCORS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [G] est propriétaire d'un local d'habitation et d'une cave dans un immeuble situé aux n°[Adresse 4] à [Localité 1].
La société Vercors Immobilier est le syndic de la copropriété.
Le 9 octobre 2017 les pompiers sont intervenus dans l'immeuble à la suite d'une inondation, brisant une vitre de l'appartement alors inoccupé de Mme [G], pour pénétrer dans l'appartement.
Après leur départ, la porte est restée ouverte et Mme [G] a fait assigner le syndic devant le tribunal de grande instance de Grenoble, par acte du 26 février 2019, pour voir engager sa responsabilité et indemniser ses préjudices.
Par jugement du 16 avril 2021 le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de ses demandes, débouté la société Vercors Immobilier de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 juin 2021, en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Aux termes de ses conclusions elle demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la société Vercors Immobilier à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient :
- que le syndic a commis une faute en attendant 20 jours avant de l'informer de ce que son appartement était resté ouvert,
- qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l'appartement,
- que pendant ce délai l'appartement a été cambriolé et laissé dégradé,
- qu'elle a donc été contrainte de remettre en état son appartement et subit un préjudice matériel et moral,
- qu'en outre, le syndic décourage les éventuels acquéreurs de son bien en indiquant qu'elle s'est approprié une cave.
Aux termes de ses concluisons du 23 septembre 2021 la société Vercors immobilier conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 4 500 euros à ce titre, outre les dépens.
A titre subsidiaire elle conclut à l'irrecevabilité des demandes et encore plus subsidiairement au débouté de Mme [G].
Elle expose :
- qu'elle a tenté de joindre Mme [G] le 9 octobre 2017 et sans réponse lui a laissé un message vocal,
- que sans réponse elle lui a adressé un courrier le 27 octobre 2017,
- qu'aucun des occupants de l'immeuble n'a remarqué la présence de squatteurs,
- que la demande de Mme [G] contre le syndic à titre personnel et non en tant que représentant du syndicat des copropriétaires est irrecevable,
- qu'aucune faute du syndic n'est démontrée,
-qu'aucun préjudice n'est démontré, du fait du mauvais état de l'appartement avant le sinistre de 2017 et de l'absence de preuve de ce que les lieux auraient été squattés.
La clôture a été ordonnée le 4 janvier 2023.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
En l'espèce les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour déclarer recevable l'action de Mme [G] et la débouter de ses demandes sont les suivants :
- le syndic, qui a pouvoir, en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, pouvait engager sa responsabilité personnelle pour ne pas avoir fait intervenir un professionnel capable d'assurer la clôture de l'appartement de Mme [G],
- il appartenait cependant à Mme [G] de démontrer que cette faute lui aurait causé un préjudice, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'état de l'appartement malpropre et en désordre pouvait s'expliquer par le manque de soins de la locataire partie en janvier 2017, en cours de procédure de résiliation de bail, alors qu'elle avait cessé de payer le loyer,
- que le préjudice n'était pas démontré, aucun état des lieux de sortie n'étant produit à la suite du départ de la locataire et la preuve de l'occupation de l'appartement par des tiers qui l'auraient dégradé n'étant pas rapportée, alors au contraire que le témoignage du président du conseil syndical démontrait l'absence d'occupation des lieux entre le sinistre et la fin octobre 2017,
- qu'aucune pièce n'était produite pour justifier du montant du préjudice allégué.
En cause d'appel Mme [G] ne produit aucun élément nouveau de nature à démontrer que son bien aurait été occupé par des tiers et vandalisé, ni du montant du préjudice matériel qu'elle invoque.
En outre, elle ne démontre pas que la vente de son appartement aurait été empêchée par une quelconque intervention du syndic.
S'agissant donc de la recevabilité de l'action et les demandes de Mme [G], en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la recevabilité et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Mme [G] à payer à la société Vercors Immobilier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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