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Cour de cassation, 03 mai 1993. 93-80.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.683

Date de décision :

3 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 10 décembre 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la SEINE-MARITIME, sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206, 207, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé l'ordonnance du juge d'instruction portant non-lieu au bénéfice de l'inculpé Pierre X... et, évoquant, a mis celui-ci en accusation devant la cour d'assises de la Seine-Maritime du chef de viol ; "aux motifs que cette ordonnance n'était pas motivée ; "alors que, tout visa d'une pièce correspondant à l'adoption des éléments de faits qu'elle rapporte ou de sa motivation, l'ordonnance de non-lieu qui visait expressément le réquisitoire de non-lieu du procureur de la République en adoptait nécessairement les motifs ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré cette décision non motivée et en a prononcé l'annulation" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait annulé, fût-ce à tort, l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, pour évoquer l'affaire, dès lors que celle-ci lui était dévolue par l'appel de la partie civile, et qu'elle avait, en infirmant la décision de non-lieu, le pouvoir d'évocation prévu par l'article 207 alinéa 2 du Code de procédure pénale, et celui de prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises, conformément aux dispositions de l'article 214 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis l'inculpé en accusation devant la cour d'assises de la Seine-Maritime du chef de viol ; "aux motifs que, lorsqu'elle avait accepté l'invitation à dîner, Géraldine Y... n'avait l'intention d'entretenir une relation sexuelle ni avec Pierre X..., ni avec Pascal Z... et qu'elle "pensait", en s'y rendant, rester dans son rôle d'hôtesse et pouvoir gagner de l'argent en acceptant de dîner avec les deux hommes ; que son absence de consentement au moment du rapport sexuel est confirmée de façon explicite par Pascal Z... et son état de perturbation après les faits, immédiatement constaté par Melle H..., les services de police et le corps médical ; qu'il est cependant certain que Géraldine Y..., en consentant au domicile de Pierre X... à flirter avec les intéressés, à se laisser embrasser et caresser moyennant rémunération, a fait preuve d'imprudence, pris des risques et contribué, par son comportement équivoque, à faire naître autour d'elle un climat propice au débordement, mais qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation d'apprécier les circonstances atténuantes ; que les déclarations de Pascal Z... sur le déroulement de l'acte sexuel attestent sérieusement de la contrainte morale et physique exercée par l'inculpé pour vaincre le refus et la résistance opposée par la victime ; "alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation chargée d'examiner les charges qui pèsent sur un inculpé de rechercher et de caractériser dans les circonstances de fait tous les éléments constitutifs de l'infraction y compris l'élément intentionnel ; que le crime de viol suppose, pour être constitué, que son auteur ait eu conscience de l'absence de consentement de la victime et qu'il ait voulu y passer outre en utilisant pour parvenir à ses fins l'un des moyens - iolence, contrainte ou surprise - énumérés par l'article 332 du Code pénal ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que "en consentant au domicile de Pierre X... à flirter avec les intéressés, à se laisser embrasser et caresser moyennant rémunération, Géraldine Y... a pris des risques et contribué, par son comportement équivoque, à faire naître autour d'elle un climat propice au débordement", que cette constatation exclut que l'inculpé ait pu avoir conscience d'obtenir de Géraldine Y... un rapport sexuel contre sa volonté ; qu'ainsi, l'élément moral du crime fait défaut et que la chambre d'accusation a, à tort, refusé de constater son absence ; qu'il s'ensuit que la mise en accusation de l'inculpé du chef de viol est illégale ; "alors, d'autre part, que l'énonciation selon laquelle "l'absence de consentement de Géraldine Y..., lors du rapport sexuel, fut suffisamment ferme et explicite pour que Pierre X... ne puisse pas se méprendre sur le comportement équivoque de la victime au cours de la soirée" est entachée d'une contradiction qui ne justifie pas la solution de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, l'absence de consentement ne peut être ferme et explicite que si le comportement de la "victime" est exclusif de toute équivoque, mais que, précisément, l'existence même de l'équivoque entretenue par ladite "victime" pendant plusieurs heures s'oppose à ce que l'on puisse admettre que l'inculpé ait eu, en obtenant d'elle une relation sexuelle, la conscience claire d'agir contre sa volonté et avec contrainte ; que cette contradiction prive la mise en accusation du chef de viol de base légale ; "alors, de troisième part, que l'énonciation selon laquelle Géraldine Y... avait "pensé", en se rendant chez Pierre X..., rester dans son rôle d'hôtesse, démontre que Géraldine Y... n'avait nullement fait connaître à l'inculpé les conditions auxquelles elle acceptait de se rendre chez lui et que, par conséquent, celui-ci avait pu à juste titre s'attendre, compte tenu du comportement de l'intéressée tout au long de la soirée, y compris dans son appartement, que des relations sexuelles avec elle en fussent la suite logique ; que les circonstances de fait caractérisant les éléments constitutifs du crime de viol ne sont pas réunies en l'espèce ; "alors, enfin, qu'il est constant qu'à aucun moment, Géraldine Y... n'a été contrainte ni de monter, ni de rester dans l'appartement de Pierre X... qui est resté ouvert et qu'elle aurait pu quitter quand elle le voulait lorsque l'évolution de la situation a pris un tour que, prétenduement, elle désapprouvait ; que, derechef, le fait qu'elle ait persisté à rester dans les lieux où rien ne la retenait établit, ainsi que le faisait valoir l'inculpé dans son mémoire, l'inexistence du crime qui lui est reproché ; que, faute de s'être expliqué sur cette articulation péremptoire du mémoire, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la mise en x accusation" ; Attendu que pour renvoyer Pierre X... devant la cour d'assises, sous l'accusation de viol, la chambre d'accusation relève que si Géraldine Y..., hôtesse de bar, a accepté de suivre deux clients dans un autre établissement, puis dans l'appartement de l'inculpé, où elle aurait eu un comportement équivoque, attesté par des photographies, elle n'aurait pas consenti à des relations sexuelles, que Pierre X... lui aurait imposées par la contrainte morale et physique, à une heure tardive de la nuit, en présence de son ami ; Attendu que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes, spécialement les questions d'intention ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si les qualifications retenues justifient le renvoi devant la juridiction de jugement, à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits, objet de l'accusation ; que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Malibert, Milleville conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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