Cour de cassation, 19 mars 1991. 89-16.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.920
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements Broche, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit :
1°) de la société Vercingétorix International Publication, dont le siège est à Paris (14ème), ...,
2°) de la société Imprimerie Ségo, dont le siège est ... (Val d'Oise),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blanc, avocat de la société des établissements Broche, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Imprimerie Sego, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 1989) que la société Vercingétorix International Publications (société Vercingétorix) a confié à la société Imprimerie Ségo (société Ségo) les travaux d'impression et de façonnage d'un numéro d'une publication périodique dont 78 000 exemplaires devaient être livrés au plus tard le 31 août 1984 ; que des retards de livraison ayant été constatés, la société Vercingétorix a assigné la société Ségo en réparation de son préjudice ; que celle-ci, soutenant que le retard était imputable à la société des établissements Broche (société Broche) qu'elle avait chargée du brochage de la revue et qui n'avait pas respecté le délai contractuellement prévu, l'a appelée en garantie ;
Attendu que la société Broche fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Ségo aux motifs, selon le pourvoi, que l'article 36 des usages professionnels de l'imprimerie et des industries graphiques, en vertu duquel "si le papier est fourni par l'imprimeur, celui-ci est responsable de son adaptation du travail dont il a pris commande", ne s'applique que dans les rapports de l'imprimeur et de son client, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a affecté ce texte de portée générale d'une restriction qu'il n'édicte pas en violation des
articles 1134 et 1135 du Code civil ; et alors d'autre part, que le sous-traitant, appelé en garantie par l'entrepreneur principal, est admissible à lui opposer une clause du contrat initial passé entre celui-ci et le maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1799 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Broche, qui prétend que les exemplaires du périodique qui lui ont été remis pour la
réalisation du brochage auraient dû avoir, selon les règles de la profession, le format 280 X 380 n'en apporte pas la preuve ; qu'elle n'a pas protesté à leur réception et que le bon de commande accepté par elle ne fait aucune mention de ce format ; qu'elle ne peut donc reprocher à la société Ségo de ne pas avoir respecté un "dépassement" non précisé par les parties avant la conclusion du contrat ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société des établissements Broche, envers la société Vercingétorix International Publications et la société Imprimerie Ségo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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