Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00524 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJ22
AFFAIRE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM)
C/
[E] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26.11.24
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (BFM) inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 326 127 784 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 326 12 7 7 84
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
Plaidant : Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245
****************
INTIMÉ
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6] (97)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°10821007 acceptée le 15 octobre 2019, la société Banque Française Mutualiste a consenti à M. [E] [N] un prêt personnel (regroupement de crédits) d'un montant de 22 000 euros, au taux débiteur annuel de 5,19 %, remboursable en 84 mensualités de 312,91 euros hors assurance.
Le montant de l'échéance mensuelle a été modifié à compter du mois d'août 2020 pour s'élever à la somme de 280 euros hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, la société Banque Française Mutualiste a assigné M. [N] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- sa condamnation à lui payer :
* la somme de 17 563,94 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt du 15 octobre 2019, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,19 % à compter du 22 novembre 2022,
* la somme de 1 161,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'action intentée par la banque recevable ;
- débouté la société Banque Française Mutualiste de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à la charge de la société Banque Française Mutualiste les dépens de la présente procédure;
- rappelé l'exécution provisoire de sa présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2024, la société Banque Française Mutualiste a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 avril 2024, la société Banque Française Mutualiste, appelante, demande à la cour de:
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 14 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- condamner M. [N] à lui payer pour les causes sus énoncées :
* la somme de 17 563,94 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,19 % l'an à compter du 22 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 1 161,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
- ordonner la résiliation judiciaire du prêt aux torts exclusifs de M. [N],
- condamner M. [N] à lui payer, pour les causes sus-énoncées :
* la somme de 17 563,94 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 15 octobre 2019, majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,19 % l'an à compter du 22 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
* la somme de 1 161,16 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause :
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens.
M. [N] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2024, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 octobre 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également précisé que la recevabilité de l'action de la société Banque Française Mutualiste, vérifiée par le premier juge, ne fait l'objet d'aucune contestation.
Sur la déchéance du terme
La société Banque Française Mutualiste fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle ne démontrait pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme au motif que si elle justifiait de l'envoi d'une mise en demeure l'invitant à régulariser les échéances impayées, elle ne produisait pas la preuve de l'envoi et de la réception par le débiteur du courrier du 22 novembre 2022 prononçant la déchéance du terme.
Poursuivant l'infirmation du jugement déféré, elle fait valoir qu'en l'absence de dispense expresse prévue dans le contrat de prêt, elle a régulièrement mis en demeure M. [N] de payer les échéances impayées dans un délai de 8 jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée revenue avec la mention 'non réclamée', ajoutant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité.
Elle affirme qu'en l'absence de régularisation dans le délai imparti, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme devenue effective, raison pour laquelle elle n'était pas tenue de notifier cette déchéance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur ce,
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
En l'espèce, il résulte de l'article 5.6 du contrat de prêt - défaillance de l'emprunteur, que 'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, la société Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d'assurances échus mais non payés'.
Le contrat de prêt n'exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
La société Banque Française Mutualiste justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 septembre 2022 mettant M. [N] en demeure de payer la somme de 2 682,07 euros, représentant les mensualités impayées à cette date, dans un délai de 8 jours et l'avisant qu'à défaut, elle prononcera la déchéance du terme du crédit, ce qui rendra exigible l'intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Ce courrier a été retourné à la banque avec la mention 'pli avisé et non réclamé', ce qui n'affecte pas sa validité ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1ère civ., 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
La société Banque Française Mutualiste produit la copie d'un courrier daté du 22 novembre 2022 informant M. [N] qu'en l'absence de régularisation des sommes dues, elle a prononcé la déchéance du terme et qu'il reste redevable de la somme de 18 725,10 euros au titre du prêt. Elle ne justifie pas de l'envoi de ce courrier.
Il convient de rappeler que lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Civ. 1ère, 10 novembre 2021, n°19-24.386).
Dans ces conditions, il apparaît que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la déchéance du terme a été valablement prononcée par la société Banque Française Mutualiste quand bien même elle ne justifie pas de l'envoi du courrier de notification de la déchéance du terme.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l'espèce, la société Banque Française Mutualiste produit :
- le contrat de crédit signé le 15 octobre 2019,
- le tableau d'amortissement initial et le tableau d'amortissement édité le 6 juillet 2020 suite à la demande de M. [N] de modification du montant des échéances,
- la fiche d'informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs,
- la fiche de dialogue,
- les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité,
- la preuve de la consultation du FICP,
- la synthèse des garanties applicables à l'assurance emprunteur, le bulletin d'adhésion au contrat d'assurance et la notice d'information,
- la fiche regroupement de crédit,
- l'historique des règlements du prêt.
Il ressort de ces éléments que M. [N] est redevable des sommes suivantes :
* 14 514,51 euros au titre du capital restant dû à la date de la déchéance du terme,
* 3 049,43 euros au titre des échéances impayées,
soit 17 563,94 euros.
Il convient donc de condamner M. [N] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 5,19%, à compter du 22 novembre 2022, date de la déchéance du terme.
La société Banque Française Mutualiste sollicite également la condamnation de M. [N] à lui verser la somme de 1 161,16 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 450 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le jugement déféré est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N], qui succombe, sera tenu aux dépens exposés en première instance et en appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant infirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [N] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d'appel par la société La Banque Française Mutualiste peut être équitablement fixée à 800 euros.
Sur l'exécution provisoire
La cour rappelle que le présent arrêt n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [N] à verser à la société Banque Française Mutualiste la somme de 17 563,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,19% à compter du 22 novembre 2022, outre la somme de 450 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Confirme, par substitution de motifs, le chef du jugement ayant débouté la société Banque Française Mutualiste de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [E] [N] à payer à la société Banque Française Mutualiste la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,