Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence - Taxes
N° RG 22/00021 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEYZ
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, après débats tenus publiquement le 14 Février 2023, l'ordonnance suivante opposant :
Société CRISTAL HABITAT, située [Adresse 1]
représentée par Me Véronique LORELLI, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
demanderesse au recours
à :
Monsieur [P] [C], architecte
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
CPAM
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats inscrits au barreau de CHAMBERY - substitué par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
défendeurs au recours
'''
Exposé du litige':
Saisi par Madame [G] [X], locataire, aux fins de voir ordonner des travaux et être indemnisée de son préjudice du fait de différentes fuites et infiltrations d'eau provenant du toit terrasse du logement donné à bail par la SEML Cristal Habitat, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, a, par jugement avant-dire-droit du 4 juin 2021, ordonné une mesure d'expertise technique, confiée à Madame [K] [Y], puis, du fait de son refus, à Monsieur [P] [C] et ordonné une provision à la charge de Madame [X] d'un montant de 1 200 euros.
Suivant ordonnance en date du 9 mai 2022, non suivie d'effet, le magistrat chargé du suivi des expertises a mis à la charge de Cristal Habitat une consignation complémentaire de 11 948,40 euros.
Monsieur [C] a déposé son rapport le 7 juin 2022 et sollicité une taxation de ses honoraires à la somme de 10 180 euros HT, soit 12 216 euros TTC.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, après observations des parties, le juge taxateur du tribunal judiciaire de CHAMBERY a fixé à la somme de
11 028 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert, dit que l'expert percevrait du greffe la somme consignée à savoir 1200 euros et ordonné que la différence, soit 9828 euros TT, serait versée à l'expert par la société Cristal Habitat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 10 novembre 2022, la société Cristal Habitat a contesté devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry la décision du juge taxateur et a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée, la réduction de la rémunération de l'expert et la mise à la charge de [G] [X] du complément de rémunération dû à l'expert.
L'audience a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions.
A l'audience du 25 avril 2023, la SEML Cristal Habitat maintient ses demandes et fait valoir que l'expert a convoqué les parties à deux accédits les 18 février et 30 mars 2022 d'une durée de 1h30 chacun, que deux notes expertales ont suivi ces accédits, un pré-raport a été établi le 8 avril 2022 et le rapport définitif le 7 juin 2022 ne comportant que très peu d'ajouts par rapport au pré-rapport, que la mission n'a pas nécessité d'analyse technique et que les pièces communiquées ainsi que les dires des parties ne pouvaient justifier un tel nombre d'heures. Elle précise que les frais de déplacement correspondent à 16 km alors que la distance de déplacement réelle était de 6,8 km, que les frais de secrétariat ne sont pas justifiés et qu'ils sont inclus dans la vacation-horaire, que la rédaction d'un simple courrier et deux convocations par courriel ne peuvent pas nécessiter deux heures de travail, que le total du temps de déplacement et des deux réunions représente au plus 3h24 et non 8 heures, que l'étude des coûts a été évaluée à 5 heures de travail alors que les travaux de reprise n'ont fait l'objet que d'une estimation globale et non d'un chiffrage et que l'affaire n'était pas d'une complexité particulière.
Elle indique qu'à la suite de ses observations sur la demande de taxe, l'expert s'est permis de tenir des propos diffamants, voire calomnieux à son encontre.
En outre elle précise que l'expertise avait été sollicitée par Madame [X] qui en avait fait l'avance et qu'à ce titre elle n'aurait pas dû être condamnée à son paiement.
Madame [G] [X] conclut d'une part à statuer ce que de droit sur le montant de la rémunération de l'expert faisant remarquer que la demande de l'expert sur la base de 62 heures de travail est inférieure de 10 heures par rapport à la demande de juin 2022 et d'autre part au rejet de la demande de la société CRISTAL HABITAT visant à mettre à sa charge le paiement de la différence entre la somme consignée et le montant de la rémunération de l'expert et de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point.
Elle précise que la mesure d'expertise a établi la responsabilité de la société CRISTAL HABITAT et le préjudice en découlant ce qui justifie que la différence à verser à l'expert soit mise à la charge de la société demanderesse.
Monsieur [P] [C], expert judiciaire jusqu'au 31 décembre 2021, dit se soumettre sans objection à la décision de la présente juridiction et précise qu'il ne sollicite pas de voir taxer les frais de secrétariat qui ont été écartés par le premier juge. Il précise qu'en ce qui concerne la durée du déplacement elle se justifie en raison du sens unique de la voie la plus courte, qu'il a dû apprécier les surfaces des 12 pièces et espaces de distribution de l'appartement objet de l'expertise et chiffrer les embellissements, démolitions de cloisons, reprises d'électricité et de distribution de chauffage, reconstruction des cloisons et portes de distribution, qu'il a découvert les faux et usages de faux réalisés par la société demanderesse et constaté les travaux dangereux et impropres à destination d'habitation, que le travail réalisé a été minutieux. Il sollicite des frais de déplacement pour un montant de 10 euros et des vacations d'expert pour un total de 62 heures sur la base de 125 euros HT de l'heure.
Régulièrement convoquée le 23 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, l'organisme de la CPAM n'a pas comparu à l'audience du 25 avril 2023, la présente décision sera donc réputée contradictoire à son égard.
MOTIVATION':
Sur la recevabilité du recours':
Selon les termes de l'article 714 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois, il n'est pas augmenté en raison des distances.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 10 octobre 2022 sans que l'on dispose de la date de notification par l'expert et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 10 novembre 2022.
L'article 715 même code précise qu'à peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, ce qui a été réalisé par le demandeur le 10 novembre 2022.
Ainsi, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée':
S'agissant de la rémunération de l'expertise':
L'article 284 du code de procédure civile prévoit que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni';
En l'espèce, ne sont pas contestés le respect des délais procéduraux et la qualité du travail de l'expert judiciaire. Seule l'étendue des diligences réalisées font l'objet d'une contestation par la société Cristal Habitat.
S'agissant des frais kilométriques, la distance séparant le domicile de l'expert et le lieu d'expertise ne peut être réalisé par le chemin le plus direct que dans un sens et un détour s'impose dans l'autre.
Ainsi, les 10,00 euros de frais kilométriques sollicités sont justifiés.
S'agissant du taux horaire des vacations, il convient de constater que dans son prévisionnel en date de février 2022 sur la base duquel le magistrat chargé du suivi des expertises au tribunal judiciaire de Chambéry a ordonné une consignation complémentaire le 9 mai 2022 était de 120 euros HT de l'heure. Or aux termes de sa demande de taxe de juin 2022, l'expert a sollicité une vacation horaire de 125 heures HT sans explication et en contradiction avec son prévisionnel.
En conséquence, la vacation horaire de Monsieur [C] sera fixée à la somme de 120 euros HT, conformément à son prévisionnel.
Monsieur [C] sollicite de voir fixer ses diligences à 62 heures.
L'acceptation du dossier avec analyse du jugement communiqué, transmission de son accord au juge et ouverture administrative du dossier peut être fixé à une heure de travail d'expert.
La convocation par mail des parties aux deux accédits, avec, au préalable, une proposition de date qui n'a pas été contestée, peut être fixée à 30 minutes.
Les deux accédits ont environ duré sur place 1h30 chacun'; l'analyse des documents transmis avant chacune de ces réunions peut être fixé, au regard des pièces communiquées, pour la première à 4 heures et pour la deuxième à 3h.
Le temps de trajet pour se rendre aux deux accédits outre un trajet pour repérer les lieux peut être fixé à 60 minutes, dont le coût sera calculé sur la moitié de la vacation horaire de l'expert , soit 30 minutes d'une vacation horaire.
La rédaction de la première note d'accedit, après étude des nouvelles pièces et des photographies effectuées lors de la réunion, peut être fixée à 4h'; la rédaction de la deuxième note d'accédit qui reprend la première et la complète peut être fixée à 4 h.
La rédaction du pré-rapport, étant précisé qu'aucun élément nouveau n'a été communiqué entre la note n°2 et le pré-rapport, que l'ensemble des pièces avait été analysé pour les deux accédits et la rédaction des deux notes, peut être fixée à 6 heures, comprenant l'étude des coûts des travaux.
La transmission du pré-rapport a donné lieu à trois dires auxquels l'expert a répondus'; l'étude et les réponses peuvent être fixés à 4 heures.
La rédaction du rapport, à la suite de la réponse aux trois dires, est évalué à 3 heures et l'organisation des annexes avec légende à 5h.
Il ressort de ce qui précède que les diligences de l'expert peuvent être évaluées à 38 heures, à un taux horaire de 120 euros HT, soit 4560 euros HT, soit 5472 euros TTC, à laquelle il convient d'ajouter les frais de transport de 10 euros HT, soit 12 euros TTC.
S'agissant de la charge de la rémunération':
Le droit positif n'impose pas la mise à la charge définitive du prix d'une expertise judiciaire à la partie qui en fait la demande. Un juge peut donc souverainement ordonner le partage égalitaire ou non du paiement de l'expertise ou ordonner la charge exclusive à l'une des parties qu'elle soit demanderesse ou défenderesse. '
Ainsi, l'argument selon lequel Madame [X] étant à l'origine de la demande d'expertise et qui en avait fait l'avance devait en assumer le coût total ne peut être retenu.
Aussi, au regard de la situation financière de chacune des parties, il convient de mettre à la charge de Cristal Habitat les frais d'expertise, dont il pourra solliciter le remboursement dans le cadre de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par société CRISTAL HABITAT à l'encontre de l'ordonnance du juge taxateur du tribunal judiciaire de CHAMBERY en date du 10 octobre 2022,
FIXONS à 5484 euros TTC le montant de la rémunération de l'expert,
DISONS que l'expert percevra du greffe la somme consignée s'élevant à 1200 euros,
AUTORISONS le régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry a régler cette somme au bénéficiaire,
ORDONNONS que la différence, soit la somme de 4 284 euros, soit versée à l'expert par la société Cristal Habitat et CONDAMNONS cette dernière à verser cette somme à l'expert,
LAISSONS à la société CRISTAL HABITAT la charge des dépens du présent recours et des dépens d'exécution.
Ainsi prononcé le douze Septembre deux mille vingt trois par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au président du TJ de CHAMBERY,
- copie au service du contrôle des expertises de CHAMBERY et à la régie du TJ de CHAMBERY,
Fait le 19/09/2023
La greffière
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