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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 94-82.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.081

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la partie civile, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que l'analyse des divers documents, dont les actes de cessions déposés au greffe du tribunal de commerce le 23 mai 1984, permet de relever que 913 des 915 parts détenues par feu Camille Y... ont été cédées à Mme X..., sa fille, comme suit : "- le 12 décembre 1988 : 98 parts pour la somme de 98 000 francs, cession enregistrée le 14 décembre 1988, "- le 16 décembre 1988 : 300 parts pour la somme de 300 000 francs payée comptant, cession enregistrée le 11 janvier 1989, "- le 21 décembre 1988 : cession enregistrée le 11 janvier 1989 également de 315 parts pour 315 000 francs, "- le 27 décembre 1988 : cession de 200 parts pour 200 000 francs enregistrée le 28 décembre 1988 ; le paiement desdites cessions est intervenu : "- pour la cession du 12 décembre 1988 : par quatre chèques tirés de juillet à novembre 1987 par Mme Marie-Antoinette X... à l'ordre de Camille Y... sur son compte CCP Marseille n 909.30121 et crédités sur les comptes du précité ouverts au Crédit Lyonnais et au Crédit Commercial de France, "- pour les cessions des 16 et 21 décembre 1988 : paiement au comptant pour 300 000 francs et 315 000 francs, "- pour la cession du 27 décembre 1988 : règlement par quatre chèques de 50 000 francs de mars à avril 1987, tirés également par Marie-Antoinette X... sur son compte courant postal Marseille, et crédités pour deux d'entre eux sur les comptes ouverts au Crédit Lyonnais et au Crédit Commercial de France au nom de Camille Y... ; que les deux autres chèques ont été libellés au nom de Jeanne Y... et encaissés par cette dernière ; que les relevés des comptes précités, objets des annexes au procès-verbal (compte Crédit Lyonnais, compte Crédit Commercial de France), permettaient de constater la réalité des opérations ; qu'en revanche, il n'a pu être matérialisé la trace des opérations de versements "au comptant", opérations que l'on peut juger comme étant fictives ; "qu'il résulte de l'information et des pièces produites que les cessions effectuées ont été régulières et correspondaient aux désirs de Camille Y... ; que rien ne permet de relever que Marc Y... ait été la victime de faux en écritures ou d'une escroquerie lors du règlement successoral du patrimoine de son père ; que le règlement successoral qui l'oppose à sa soeur n'a aucun caractère pénal et qu'aucune investigation complémentaire ne paraît devoir être utilement entreprise ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois que les opérations de versements "au comptant" réalisées par Mme X... portaient sur un total de 615 000 francs, opérations que la Cour a qualifié de fictives, circonstances propres à caractériser les manoeuvres de l'escroquerie, et que rien ne permet de relever que le demandeur ait été la victime d'une escroquerie lors du règlement successoral du patrimoine ; "alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a omis de répondre au mémoire du demandeur faisant valoir que Mme X..., qui est sans profession, a versé en moins de huit mois une somme de 498 000 francs ; que les cessions portant sur les 915 parts cédées par le défunt à sa fille sont des actes purement fictifs et post-datés ; que, par les cessions des 21 et 27 septembre 1988, Mme X... et Mme veuve Y... se sont approprié la totalité de l'actif successoral, les sommes prétendument versées n'ayant jamais été comptabilisées dans la succession ; que l'enregistrement des actes de cession est intervenu postérieurement au décès de Camille Y... sans qu'ait été comptabilisé le versement par Mme X... de versements entre les mains de la succession Y... ; que l'actif successoral a donc été dissipé par des manoeuvres frauduleuses justifiant un complément d'information ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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