Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-11.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.029
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Urian Z...,
2°/ M. Briand Z...,
3°/ M. Richard Z..., demeurant tous ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Isabelle Z..., épouse A...,
2°/ de M. Ernest Z..., demeurant tous deux Grand Fond, 97133 Saint-Barthélemy, défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- Mme Marie-Urise X..., veuve Z..., demeurant ...;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. B..., Y... et Richard Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Isabelle A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'avait été ordonnée la licitation des biens dépendants de l'indivision existant entre les consorts Z..., la cour d'appel a, par motifs adoptés, reconnu à un précédent jugement du 10 mai 1990 autorité de la chose jugée, en relevant que les parties avaient acquiescé à ce jugement puisqu'elles étaient toutes présentes aux opérations d'expertise;
Attendu, cependant, que si ce jugement avait, dans son dispositif, ordonné la licitation, il avait aussi ordonné "préalablement aux opérations liquidation partage et pour y parvenir" une expertise aux fins de rechercher si les biens étaient commodément partageables en nature, eu égard aux droits respectifs des parties et à leur configuration; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait tirer de la seule participation des parties à cette expertise la preuve de ce qu'elles avaient entendu acquiescer à la disposition relative à la licitation;
Et sur la première branche du moyen :
Vu les articles 826 et 827 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi;
Attendu que, pour prescrire la licitation de l'ensemble des biens de l'indivision, l'arrêt attaqué se fonde uniquement sur le fait que, malgré les efforts de l'expert, le partage amiable en nature -sur la base d'attributions avec soultes- n'a pu aboutir;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater en quoi, en l'espèce, il n'était pas possible de partager commodément les biens en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France;
Condamne Mme Isabelle A... et M. Ernest Z... aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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