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Cour de cassation, 21 décembre 1988. 88-80.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.546

Date de décision :

21 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Claude, - Y... Renée, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1988, qui, pour complicité de vol, les a condamnés à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Claude A... et Renée Y... pris de la violation des articles R. 213-4 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale, vice de forme, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et de l'extrait du plumitif d'audience en date du 9 décembre 1987 que la Cour, lors de cette audience, était notamment composée de " M. Miribel, faisant fonctions de président " ; que l'arrêt attaqué énonce que lors du délibéré et du prononcé de l'arrêt, le 6 janvier 1988, étaient présents comme président M. Sarraz-Bournet, MM. Miribel et Buet comme conseillers, mais mentionne que la décision a été prononcée par M. Miribel " faisant fonctions de président " ; " alors, d'une part, que tout arrêt qui ne contient pas la preuve de la composition régulière de la juridiction dont il émane est nul ; qu'en mentionnant deux compositions différentes de la juridiction, lors de l'audience du délibéré et du prononcé de la décision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier la composition réelle de la juridiction appelée à statuer ; " alors, d'autre part, qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci doit être remplacé par un magistrat du siège suppléant désigné par le premier président ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations de la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer ; " alors, subsidiairement, qu'en omettant d'indiquer le nom du magistrat qui devait nécessairement siéger à l'audience en remplacement de M. Miribel appelé à suppléer le président titulaire, le nombre de magistrats prescrit par l'article 510 du Code de procédure pénale n'a pas été respecté et la composition de la juridiction est irrégulière " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 398, 485 et 512 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ; Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 9 décembre 1987 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Miribel, (faisant fonctions de) président et de M. Buet et Melle Husquin, conseillers ; Qu'à l'audience du 6 janvier 1988, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Sarraz-Bournet, président, et de MM. Miribel et Buet, conseillers ; Attendu que l'arrêt n'indique pas que M. le conseiller Miribel ait, le 6 janvier 1988, donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Sarraz-Bournet ; Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé par Renée Y... : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, du 6 janvier 1988, mais en ses seules dispositions ayant condamné A... et Y..., et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambery, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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