Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, présidente
Décision n° 10687 F
Pourvoi n° K 21-24.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2023
1°/ la société Industrie de parfumerie et recherches aromatiques fragrances, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ la société Industrie de parfumerie et recherches aromatiques France, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° K 21-24.657 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [U] [N], domicilié [Adresse 5],
2°/ à Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société Lambert - Berger - Romain - Saccone - Van de Kerckhove, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Sk France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Industrie de parfumerie et recherches aromatiques fragrances et Industrie de parfumerie et recherches aromatiques France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de Mme [K], de M. [F] et de la société Sk France, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Industrie de parfumerie et recherches aromatiques fragrances et Industrie de parfumerie et recherches aromatiques France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Industrie de parfumerie et recherches aromatiques fragrances et Industrie de parfumerie et recherches aromatiques France et les condamne in solidum à payer à M. [N], Mme [K], M. [F] et à la société Sk France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-trois.
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