Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-60.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-60.158
Date de décision :
4 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, M. X... membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Comatec, a demandé au tribunal d'instance d'annuler la désignation par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de M. Y... en remplacement d'un membre démissionnaire ;
Attendu que, la société Comatec fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 20 janvier 1989), d'avoir déclaré le recours de M. X... recevable, alors que, en se fondant pour écarter l'exception tirée du défaut de pouvoir de M. X..., sur une lettre adressée au tribunal le jour de l'audience, par le syndicat CFDT des travailleurs assurant un service RATP, et non communiquée à la société Comatec, le jugement viole les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance avait été régulièrement saisi par M. X..., qui était habilité à agir comme il l'a fait en son nom personnel, dès lors, qu'il avait la qualité d'élu au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, d'autre part, la déclaration à l'audience de M. X... selon laquelle, il agissait au nom de la CFDT dont il produisait un pouvoir établi à cette fin constituait une intervention volontaire de la part de cette organisation, recevable en application de l'article 325 du nouveau Code de procédure civile comme se rattachant à la prétention de M. X... par un lien suffisant, que par ces motifs substitués la décision se trouve justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société reproche encore au jugement d'avoir décidé que la désignation de M. Y... était irrégulière et que le remplacement du membre démissionnaire devait avoir lieu au moyen d'un vote au sein du collège prévu par l'article L. 236-5 du Code du travail ; alors que, le mode de désignation du remplaçant d'un délégué du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être fixé par un accord au sein du collège appelé à opérer cette désignation ou à défaut en vertu d'un usage qui s'est instauré dans l'entreprise avec l'accord des syndicats ; qu'ainsi en refusant toute valeur à un tel usage qui prévoyait la cooptation d'un remplaçant par les membres du CHS-CT au motif inopérant qu'il n'était pas démontré que ce mode de désignation était plus favorable aux salariés qu'une élection, le tribunal a violé les articles L. 236-5, R. 236-5 et R. 236-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, que la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut résulter que d'un vote du collège désignatif ; que le tribunal a donc exactement décidé que la désignation litigieuse était nulle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique