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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 92-12.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.349

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant 18, résidence Lancelot, rue Montherlant, Talence (Gironde), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y..., qui a travaillé en qualité d'ajusteur à la société Avions Marcel X..., a demandé que soit admis le caractère professionnel de sa surdité ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué se borne à énoncer, par référence au rapport d'expertise, que l'intéressé a été soumis à des traumatismes sonores lors de son exercice professionnel et que, depuis qu'il a changé de poste et travaille en milieu moins bruyant, son audition a très peu changé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse primaire, selon lesquelles l'audiométrie de contrôle aurait été effectuée en dehors du délai de trois semaines à un an après la cessation de l'exposition au risque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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