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Cour administrative d'appel de Versailles, 17 juin 2024. 24VE01314

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE01314

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Par un jugement n° 2400623 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A, représentée par Me Opoki, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et cet arrêté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les ( ) premier -vice - présidents () de cour administrative d'appel () peuvent par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. S'agissant des requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi, l'article R 776-9 du code de justice administrative dispose que : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la lettre de notification, qui mentionne les voies et délais d'appel ouverts à l'encontre du jugement attaqué du 21 mars 2024, a été signé par l'intéressée le 27 mars 2024. La requérante a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 mai 2024. La requête en appel a été déposée et enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2024, soit au-delà du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées du code de justice administrative. Il suit de là que la requête introduite par Mme A devant la Cour est tardive et ne peut donc qu'être rejetée en application du 4e alinéa précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 17 juin 2024. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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