Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2024
N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNGL
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [J] (pouvoir en date du 03 octobre 2022)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juillet 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNGL
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 septembre 2020, HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame [P],
-condamné Madame [P] à payer la somme de 5.111,10 euros au titre de l’arriéré locatif et à une indemnité d’occupation mensuelle de 473,78 euros.
Ce jugement a été signifié à Madame [P] le 16 février 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2024, Madame [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 juin 2024.
Lors de cette audience, Madame [P] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
Le bailleur, représenté par sa préposée, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Madame [P] explique avoir connu des difficultés personnelles multiples, à savoir une agression dans le cadre de son travail en juin 2021 ayant abouti à un arrêt de travail et le placement de ses deux enfants chez son ex-époux par le juge des enfants en 2022. Elle fait état d’une dépression consécutive à ces événements et une problématique addictive. Elle explique être actuellement en arrêt maladie et percevoir mensuellement environ 1300 euros de revenu. A l’audience, Madame [P] a affirmé qu’elle s’apprêtait à récupérer la garde de ses enfants âgés de 6 et 14 ans suite à un accord avec leur père, ce dont elle justifie en versant une convention parentale. Madame [P] a ajouté avoir rendez-vous avec une assistance sociale du CCAS le 1er juillet 2024 pour effectuer une demande de logement social. Il lui a été demandé de justifier dans le temps du délibéré de sa situation financière et de ses démarches de relogement.
Pour s’opposer à la demande, le bailleur a fait valoir principalement l’importance de la dette locative, soit 9.767,04 euros au 20 juin 2024 d’après son décompte, et l’absence de reprise des paiements.
Pour statuer sur la demande, il convient de relever que si Madame [P] a fait état dans son courrier électronique adressé à la juridiction le 5 juillet 2024 avoir effectué une demande de logement social et être en attente d’une confirmation, elle n’en a toujours pas justifié à la date de ce jugement. La requérante ne démontre donc pas avoir effectué des démarches de relogement plus de cinq mois après la date du commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, le décompte du bailleur laisse apparaître que Madame [P] n’a versé sur une période d’un an entre le 7 juin 2023 et le 20 juin 2024 qu’une somme totale de 824 euros alors qu’elle percevait sur cette période d’après ses déclarations des indemnités journalières (Madame [P] ne justifiant dans le temps du délibéré que de ses ressources au mois de juin 2024, à hauteur de 1261,71 euros). Dans ces conditions, le paiement de 530 euros effectué dans le temps du délibéré ne suffit pas à établir sa bonne foi. Par ailleurs, si la procédure de surendettement de la requérante a été déclarée recevable, cette dernière ne démontre pas qu’elle aurait priorisé d’autres dépenses à cette période.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de 12 mois de Madame [P] doit être rejetée.
Il lui sera accordé un délai d’un mois pour quitter les lieux, afin que l’hébergement de ses enfants puisse être organisé si le transfert de leur résidence était effectivement intervenu dans le temps du délibéré.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Madame [M] [P] un délai d’un mois pour quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame [M] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment