Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1595
N° RG 23/01595 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMESZ
Copie conforme
délivrée le 15 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023 à 16 heures 15.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMES
X se disant Monsieur [X] [Z]
né le 20 avril 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne - Actuellement au CRA de [Localité 7]
Comparant, assisté de Me Marc BREARD, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Monsieur [F] [Y], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [K] [W];
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Novembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Jessica FREITAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023 à 14 heures 01,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Jessica FREITAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à X se disant Monsieur [X] [Z] le même jour à 18 heures 35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 août 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée à X se disant Monsieur [X] [Z] le même jour à 18 heures 35;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 septembre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 2 septembre 2023, décidant du maintien de X se disant Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 septembre 2023 décidant du maintien de X se disant Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 2023, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 octobre 2023, décidant du maintien de X se disant Monsieur [X] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours;
Vu l'ordonnance du 13 Novembre 2023 à 16 heures 15 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande préfectorale de prolongation de la rétention de X se disant Monsieur [X] [Z];
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023 à 18 heures 26 par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 novembre 2023 à 14 heures 50 conférant effet suspensif à l'appel du proucureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice;
Vu les conclusions écrites de Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 novembre 2023;
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a comparu et a été entendu en ses explications. Il requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que le retenu n'a fourni aucun document d'identité et a donné de faux éléments d'identité, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines ne l'ayant pas reconnu comme l'un de leurs ressortissants. Il considère que l'intéressé a refusé délibérément de donner sa véritable identité au cours des quinze derniers jours en soutenant notamment lors de l'audience devant le premier juge le 13 novembre 2023 être tunisien et ainsi fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.
X se disant Monsieur [X] [Z] a comparu. Il déclare: 'Je suis né le 20/07/1994 en Tunisie à [Localité 4]. Je suis tunisien. Les autorités tunisiennes ne m'ont pas reconnu car je n'ai pas de passeport. J'ai toute ma famille en Tunisie. Je vous confirme que je suis tunisien. Je veux savoir quand je vais sortir.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il relève que si la préfecture a accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Ainsi, il souligne que la deuxième condition cumulative du 3° de l'article L742-5 du CESEDA fait défaut.
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que la préfecture a accompli des diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en outre, le retenu a commis un acte positif d'obstruction à l'exécution de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 13 novembre 2023 à 16 heures 15 et notifiée au procureur de la République de Nice le même jour à 16 heures 21. Ce dernier a interjeté appel le 13 novembre 2023 à 18 heures 26 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Aux termes des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le préfet rappelle dans sa requête en prolongation du 12 novembre 2023 les nombreuses diligences accomplies depuis le début de la rétention tendant à l'identification du retenu. Il évoque ainsi la saisine des autorités consulaires tunisiennes, algériennes et marocaines, qui n'ont pas reconnu X se disant Monsieur [X] [Z] comme l'un de leurs ressortissants après investigations. Il argue également de la saisine des autorités suisses et allemandes au regard de demandes d'asile formées par le retenu dans ses pays et leur refus exprimé respectivement les 20 et 23 octobre 2023 de reprendre en charge l'intéressé. Cependant, il importe de relever que la requête vise in extenso les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA et sollicite du juge des libertés et de la détention une nouvelle prolongation afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement en application de ces dispositions.
Si l'autorité préfectorale ne démontre pas que des documents de voyage seront délivrés à bref délai compte tenu de l'absence de reconnaissance du retenu par une autorité étrangère, il sera relevé que l'ordonnance querellée examine les trois hypothèses de prolongation de la rétention prévues à l'article L742-5 du CESEDA, considérant s'agissant de l'hypothèse de l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement que le juge ne peut se fonder sur l'obstruction continue à cette exécution sans caractériser l'existence d'un acte positif volontaire au cours des quinze derniers jours de la rétention.
A ce titre, il sera relevé que X se disant Monsieur [X] [Z] a soutenu à l'audience de la cour, ce jour, être de nationalité tunisienne, en dépit de sa non reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes. Cette assertion, en dépit des vérifications entreprises par ces autorités et de leur position sur la nationalité de l'intéressé, constitue un acte positif volontaire commis au cours des quinze derniers jours de la mesure de rétention, faisant obstacle à l'identification du retenu et, de fait, à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions de l'article L742-5 du CESEDA sont donc réunies. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice et d'ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de X se disant Monsieur [X] [Z] pour une durée maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 Novembre 2023,
statuant à nouveau,
Ordonnons, à titre exceptionnel, la quatrième prolongation de la mesure de rétention de X se disant Monsieur [X] [Z], dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours précédemment accordé par ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 octobre 2023, soit à compter du 13 novembre 2023 à 18 heures 35;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [X] [Z]
né le 20 avril 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 15 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
-
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
MONSIEUR LE PROCUREUR PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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