Cour de cassation, 11 juin 2009. 08-12.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.295
Date de décision :
11 juin 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que le 28 juin 2005, lors de l'émission " Télématin " diffusée par la chaîne France 2, M. X..., alors premier secrétaire du parti socialiste a tenu les propos suivants : « Parce que ce parti, il y a encore quelques mois par la voie de Jean-Marie A..., a tenu des propos invraisemblables sur l'occupation allemande qui a justifié une espèce de montée de protestation. Bruno Y..., le numéro 2 du Front National a tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont justifié, là aussi l'indignation » ; qu'estimant que l'imputation d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation qui ont suscité l'indignation était diffamatoire, M. Y... a adressé, le 6 juillet suivant, à M. Z..., directeur de la publication de la chaîne France 2, une demande d'insertion d'un droit de réponse ainsi rédigée : « Droit de réponse de Bruno Y... : le 28 juin 2005 à 7 heures 45 sur l'antenne de France 2, M. François X... m'a imputé d'avoir tenu des propos sur le nombre de morts en déportation, propos qui ont justifié l'indignation. Je tiens à faire savoir que je n'ai porté aucun jugement jamais sur le nombre de morts en déportation. Je n'ai mis en cause aucune évaluation. J'ai déclaré ceci : « N'y aurait-il eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé » ; que par ordonnance du 6 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de diffusion de la réponse ; que par arrêt du 12 octobre 2005, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés et, statuant à nouveau, a déclaré M. Y... irrecevable en sa demande ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2007 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2008 statuant sur renvoi de cassation) d'avoir rejeté la demande de diffusion d'un droit de réponse de M. Y..., alors, selon le moyen :
1° / qu'en précisant, dans le texte de sa réponse, après avoir dénié les propos qui lui étaient prêtés sur le nombre de morts en déportation, ceux qu'il a réellement tenus sur ce sujet, M. Y... n'a exprimé aucune opinion personnelle qui ne serait pas en corrélation avec les imputations auxquelles il entendait répliquer et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;
2° / qu'en énonçant que la réponse de M. Y... « peut entrer dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 » pour en déduire qu'elle heurtait l'ordre public, la cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, que, le principe étant que le droit de réponse est général et absolu et que celui qui l'exerce est seul juge de la teneur de la réponse, le doute ainsi exprimé par la cour devait profiter à M. Y... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;
3° / qu'en toute hypothèse, le fait de dire que, même s'il n'y avait eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé, alors que, d'un strict point de vue juridique, ce crime n'est constitué, d'après l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, que lorsqu'il est commis contre « toute une population civile », ne tombe pas sous le coup du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et n'est nullement contraire à l'ordre public et qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Mais attendu que la juridiction des référés a constaté que M. Y... ne s'était pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui étaient prêtés, mais en avait tenu d'autres, lesquels étaient susceptibles, ainsi exprimés, d'entrer dans le champ de la prévention visée à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, partant de heurter l'ordre public ; qu'elle a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. Z... ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de diffusion d'un droit de réponse de Monsieur Y...,
aux motifs que « l'obligation pour M. Marc Z... de diffuser la réponse suppose que celle-ci soit pertinente et qu'elle soit exempte de considérations contraires à l'ordre public », qu'« il y a lieu de relever que M. Y... ne s'est pas contenté de dénier la réalité des propos qui lui sont prêtés et qu'il a cru devoir ajouter « j'ai déclaré ceci : « n'y aurait-il qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé » », donnant ainsi son opinion sur ce crime alors que M. X... n'avait fait aucune déclaration à ce sujet », que « les considérations personnelles qu'il exprime à cet égard ne sont donc pas en adéquation avec l'imputation reprochée et excèdent les limites du droit de réponse », qu'« en outre, la conception du crime contre l'humanité présentée par M. Y... n'est pas conforme à la définition issue de l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945 et occulte la dimension donnée aux actes criminels visés, à savoir « (…) la déportation ou tout autre acte inhumain commis contre toute population civile (…) pour des motifs raciaux et religieux » », qu'« en qualifiant de « crime contre l'humanité » la déportation d'une seule personne, la réponse de M. Y... enlève tout son sens à la notion reconnue de ce crime et peut entrer dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 » et que « le refus de diffuser une telle réponse qui contient des considérations heurtant l'ordre public est donc justifié »,
1°) alors qu'en précisant, dans le texte de sa réponse, après avoir dénié les propos qui lui étaient prêtés sur le nombre de morts en déportation, ceux qu'il a réellement tenus sur ce sujet, Monsieur Y... n'a exprimé aucune opinion personnelle qui ne serait pas en corrélation avec les imputations auxquelles il entendait répliquer et qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982,
2°) alors qu'en énonçant que la réponse de Monsieur Y... « peut entrer dans les prévisions de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 » pour en déduire qu'elle heurtait l'ordre public, la Cour d'appel s'est déterminée par un motif dubitatif, que, le principe étant que le droit de réponse est général et absolu et que celui qui l'exerce est seul juge de la teneur de la réponse, le doute ainsi exprimé par la Cour devait profiter à Monsieur Y... et qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982,
3°) alors qu'en toute hypothèse, le fait de dire que, même s'il n'y avait eu qu'une seule personne déportée pour des raisons raciales ou religieuses, le crime contre l'humanité aurait existé, alors que, d'un strict point de vue juridique, ce crime n'est constitué, d'après l'article 6 du statut du tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, que lorsqu'il est commis contre « toute une population civile », ne tombe pas sous le coup du délit de contestation de crime contre l'humanité prévu à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 et n'est nullement contraire à l'ordre public et qu'en estimant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique