Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-43.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.702
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Drug-Sold', dont le siège est zac de la Croix blanche, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé le 16 septembre 1990 en qualité de vendeur par la société Drug-Sold' pour une période allant jusqu'au 31 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné, sous astreinte, à remettre au salarié l'attestation ASSEDIC alors qu'une copie de cette attestation a été remise lors de l'audience de jugement du 28 novembre 1991, et qu'un jugement du même jour, concernant un autre salarié, ne fait mention d'aucune astreinte ;
Mais attendu que l'employeur, qui ne conteste pas qu'il devait remettre le document en question au salarié, déclare s'être exécuté de cette obligation ; que, dès lors, le moyen est sans objet ;
Mais sur les deuxième et troisième moyen :
Vu l'article L. 122-3-6 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes énonce que la période d'essai du salarié avait expiré le 16 octobre 1990 ;
Attendu, cependant, qu'ayant constaté qu'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée qui était arrivé à échéance de son terme, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférent, le jugement rendu le 8 janvier 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes ;
Condamne M. X..., envers la société Drug-Sold', aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Longjumeau, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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