Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° R 17-19.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Allianz Suisse, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Véronique Y..., épouse Z...,
3°/ M. Hervé Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
4°/ Mme Claudine A..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Ginette B..., épouse Z...,
6°/ M. Jacques Z...,
tous deux domiciliés [...] ,
7°/ M. Nathan Z..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Roland C..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Allianz Suisse, de Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et de M. Nathan Z..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. C... et de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz Suisse, Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et M. Nathan Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, condamne la société Allianz Suisse à payer à M. C... et à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Allianz Suisse, Mme Y..., M. Hervé Z..., Mme A..., Mme B..., M. Jacques Z... et M. Nathan Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir fixé le préjudice de M. C..., impliqué dans un accident de la circulation, au titre de la perte de ses gains professionnels futurs, à la somme de 748 996,88 euros, et d'avoir, en conséquence :
- fixé le préjudice total de M. C..., initial et après aggravation, à la somme de 1 311 272,70 €, dont il convient de déduire la provision versée (50 000 €),
- condamné in solidum M. Hervé Z..., Mme Véronique Z... et la société Allianz à payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux, après application du taux de partage de responsabilité et des prestations servies par la CPAM du Jura :
* à M. Roland C... : 87.798,27 €, déduction faite de la provision versée, * à la CPAM du Jura : 517.838,03 € ;
AUX MOTIFS QUE « le principe même de ce poste de préjudice n'est pas contestable dès lors que M. Roland C... était parfaitement intégré sur le plan socio-professionnel à la date de l'accident pour exercer alors la profession de chef d'entreprise et qu'il résulte des expertises combinées du docteur F... et du docteur G... qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle en raison de la modification psychologique profonde provoquée par la dépression réactionnelle à l'accident et à sa chronicité et des difficultés massives de concentration et d'attention qui ne lui permettent plus de gérer ses propres documents personnels, pris en charge par son épouse ; que c'est donc à tort que la partie appelante soutient que l'incapacité à exercer à nouveau une activité professionnelle ne serait pas démontrée en l'espèce;
Qu'il convient par conséquent d'indemniser ce préjudice par capitalisation en fonction de l'âge de la victime au jour de la consolidation, soit 50 ans, jusqu'à la date qui aurait été celle de sa retraite en 2025 à 65 ans ;
Que sur la base d'un revenu annuel de 72.521 € en 2005, dûment justifié contrairement aux allégations de la partie appelante, et dès lors que M. Roland C... conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu un point de rente de 10.328, la perte de revenus du travail subie par l'intéressé se décompose comme suit :
72.521 € x 10,328 = 748.996,88 €, dont les premiers juges ont valablement déduit le montant de la rente d'invalidité, incluant les arrérages échus, servie à l'intéressé à hauteur de 541.203,33 €, laissant subsister un solde revenant à M. Roland C... de 207.793,55 € avant partage de responsabilité ;
Que s'agissant de la perte d'une partie de ses droits à retraite, il résulte des pièces communiquées que l'intéressé dispose à la date du 28 septembre 2012, date d'édition du document produit, de 141 trimestres de cotisations et qu'il lui en faut 166 pour prétendre à une pension de retraite à taux plein, soit 32.499 € bruts annuels ;
Que cependant aucun des éléments produits ne permet d'affirmer que M. Roland C... sera lésé dans le bénéfice de son droit à retraite en sorte qu'infirmant le jugement déféré de ce chef, il y a lieu de rejeter sa demande à ce titre ;
3) Incidence professionnelle :
Que ce poste de préjudice n'est pas directement lié à une perte ou diminution de revenus ; qu'il tend notamment à réparer les difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d'une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou du changement d'emploi ou de poste ; (
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Que le lien de causalité entre l'accident survenu le 23 août 2005 et la perte par l'intéressé de son compte courant d'associé et l'appel à prendre en charge certains engagements de ses sociétés en qualité de caution, n'est pas établi par les éléments de la cause ; qu'il ressort en effet de l'expertise comptable précitée que M. H... relève qu'avant même l'accident l'activité, bien que soutenue, du groupe évoluant sur un marché très concurrentiel, dégageait une rentabilité quasi nulle, que la situation financière était faible avec un endettement d'exploitation très significatif, nécessitant le recours à un endettement massif à court terme, et qu'une restructuration financière était nécessaire pour consolider les capitaux permanents » ;
1) ALORS QUE constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité destinée à réparer la perte de chance, de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté « qu'il ressort de l'expertise comptable précitée que M. H... relève qu'avant même l'accident, l'activité, bien que soutenue, du groupe évoluant sur un marché très concurrentiel, dégageait une rentabilité quasi nulle, que la situation financière était faible avec un endettement d'exploitation très significatif, nécessitant le recours à un endettement massif à court terme, et qu'une restructuration financière était nécessaire pour consolider les capitaux permanents » (arrêt, p. 8, § 7), ce dont il s'évinçait que le maintien de la rémunération annuelle de Monsieur C... à la somme de 72 521 € était particulièrement incertain compte tenu de la déconfiture des sociétés du groupe « Roland C... » ; qu'en fixant néanmoins la perte de gains professionnels futurs de M. C... sur la base du revenu annuel qu'il percevait en 2005 (date de l'accident), sans tenir aucun compte de la baisse prévisible de ce revenu, et, partant, sans évaluer l'aléa affectant la situation financière de la victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
2) ALORS QUE les dommages-intérêts alloués à la victime d'un accident doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs de la victime à compter de la date de consolidation ; que lorsque la victime est en mesure d'accéder à un emploi, même s'il n'est pas susceptible de lui procurer un revenu équivalent à son ancien travail, il convient de déterminer l'indemnité à laquelle elle a droit en calculant la différence entre le salaire que la victime aurait obtenu si elle n'avait pas été victime de l'accident et le montant du salaire qu'elle pourrait désormais percevoir compte tenu de son handicap ; qu'en l'espèce, en allouant à M. C..., au titre des pertes de gains professionnels futurs, une indemnité correspondant à l'intégralité de ses revenus annuels réputés perdus depuis la date de sa consolidation jusqu'au jour de sa retraite en 2025, au seul motif, d'ordre général, « qu'il ne pourra plus exercer d'activité professionnelle en raison de la modification psychologique profonde provoquée par la dépression réactionnelle à l'accident et à sa chronicité et des difficultés massives de concentration et d'attention qui ne lui permettent plus de gérer ses propres documents personnels » (arrêt, p. 7 § 2), sans expliquer en quoi M. C..., souffrant de dépression d'intensité moyenne après avoir causé la mort, [...] , d'un enfant, aurait était inapte à exercer toute activité professionnelle, et ce pour le restant de sa vie professionnelle (à savoir jusqu'en 2025), et sans justifier de ce qui l'aurait empêché concrètement de trouver l'emploi qu'il aurait pu être apte à exercer malgré ses difficultés de concentration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.