Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1123/23
N° RG 20/01287 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAFH
VC/VDO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de lens
en date du
16 Mars 2020
(RG 18/00259 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association CGEA D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS :
Mme [E] [J] [X] ÉP [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/04155 du
23/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Me [I] [G] ès qualités de mandataire ad'hoc de la société TRINACRIA
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat, déclaration d'appel signifiée le 04 août 2023 à personne habilitée, conclusions signifiées le 27 janvier 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
[W] [M]
: CONSEILLER
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 mai 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL TRINACRIA exerçant sous l'enseigne «'Il Palermo'» a engagé Mme [E] [J] [X] épouse [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures mensuelles) à compter du 27 mai 2016 en qualité de commis de cuisine, niveau I échelon 2 de la convention collective nationale des cafés, hôtels et restaurants.
La SARL TRINACRIA a été placée en liquidation judiciaire le 22 Décembre 2017, suivant jugement rendu par le tribunal de commerce d'Arras, Maître [T] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Après convocation à un entretien préalable prévu le 4 janvier 2018, Mme [E] [J] [X] épouse [Y] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Réclamant divers rappels de salaire et indemnités de préavis consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [E] [J] [X] épouse [Y] a saisi le 10 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Lens qui, par jugement du 16 mars 2020, a rendu la décision suivante :
- fixe la créance de Madame [E] [J] [X] épouse [Y] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA dont Maitre [P] [T] est le
liquidateur judiciaire comme suit :
- 6 104.95 € brut au titre du rappel de salaires s'agissant des mois d'octobre,novembre et décembre 2017,
- 610.49 € au titre des congés payés afférents,
- 9388,08 € brut au titre de rappel de salaires pour la période de janvier à septembre 2017
- 938,80 € brut au titre des congés afférents
- 3 809 € brut au titre de rappel de salaires de mai à septembre 2016
- 380,09 € bruts au titre des congés afférents
- 2 204,56 € bruts au titre du préavis
- 220,45 € bruts au titre des congés payés,
- déboute Madame [E] [J] [X] épouse [Y] de sa demande sur la résistance abusive,
- Ordonne à Maître [T], es-qualité de liquidateur judiciaire, la remise des
documents sociaux sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision dans la limite de 30 jours
- Dit que le Conseil se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte
- Dit que le jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire et fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 820.04 € brut
- Dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 4] dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie,
- Condamne Maître [T] aux entiers frais et dépens de l'instance.
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA d'[Localité 4] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 juin 2020.
L'affaire a été entendue à l'audience du 1er septembre 2022 puis mise en délibéré au 30 septembre 2022.
En parallèle et par jugement du tribunal de commerce d'Arras du 13 juillet 2022, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Cette décision a été portée à la connaissance de la cour d'appel par courrier du CGEA d'[Localité 4] du 5 septembre 2022.
Suivant arrêt rendu le 30 septembre 2022, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats afin qu'il soit procédé à la nomination et la la mise en cause d'un mandataire ad hoc pour représenter la société TRINACRIA.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, la SELARL [G] ARAS ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire adhoc de la SARL TRINACRIA.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2022 et signifiées le 2 janvier 2023 à la SELARL [G] ARAS ET ASSOCIES au terme desquelles l'AGS CGEA d'[Localité 4] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Fixé la créance de Madame [E] [J] [X] épouse [Y] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA dont Maitre [G] est le mandataire ad hoc comme suit :
- 6 104.95 € brut (six mille cent quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du rappel de salaires s'agissant des mois d'octobre, novembre et décembre 2017,
- 610.49 € (six cent dix euros et quarante-neuf centimes) au titre des congés payés afférents.
-9388,08 € brut (neuf mille trois cent quatre-vingt-huit euros et huit centimes) au titre de rappel de salaires pour la période de janvier à septembre 2017
-938,80 € brut (neuf cent trente-huit euros et quatre-vingt centimes) au titre des congés afférents
-3 809 € brut (trois mille huit cent neuf euros) au titre de rappel de salaires de mai à septembre 2016
-380,09 € bruts (trois cent quatre-vingt euros et neuf centimes) au titre des congés afférents
-2 204,56 € bruts (deux mille deux cent quatre euros et cinquante-six centimes) au titre du préavis
-220,45 € bruts (deux cent vingt euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés,
- Débouter en conséquence la requérante de l'intégralité de ses demandes
- A titre infiniment subsidiaire, déclarer la décision opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS d'[Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L3253-1 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,
- En tout état de cause et si l'opposabilité à l'AGS est prononcée, dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justifications par celui-ci de l'absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- Condamner le requérant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'AGS d'[Localité 4] expose que :
- Mme [X] épouse [Y] a réclamé, près d'un an après la rupture du contrat, d'importants rappels de salaire et congés payés qu'elle aurait, selon elle, dû percevoir dès la conclusion du contrat de travail.
- L'intéressée a, ainsi, fait preuve d'entraide familiale en acceptant de travailler gratuitement pour sa mère, Mme [L] [X], ce qui ne doit pas donner lieu à rémunération.
- En outre, la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail, alors que Mme [X] épouse [Y] aurait continué à travailler pendant presque deux ans sans être réglée, ne produit aucun bulletin de salaire et n'a réclamé lesdits salaires que plus d'un an après la liquidation judiciaire.
- Subsidiairement, la garantie de l'AGS est plafonnée et limitée aux sommes dues dans le cadre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail, à l'exclusion des frais de justice ou d'article 700.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2023 et signifiées à la SELARL [G]-ARAS ET ASSOCIES, es qualité, le 27 janvier 2023 dans lesquelles Mme [E] [J] [X] épouse [Y] , intimée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de fixer la créance de Madame [Y] dans la liquidation judiciaire de la SARL TRINACRIA, dont Maître [G] est le mandataire adhoc, telle que suit :
-9 388.08 € net à titre de rappel de alaires s'agissant de la période de Janvier 2017 à Septembre 2017
-938.9 € au titre des congés payés y afférents
-3 809.00 € net au titre des rappels de salaires s'agissant de la période de Mai 2016 à Décembre 2016
-380.9 € au titre des congés payés y afférents
- 2 204.56 € brut à titre d'indemnité de préavis outre 220.46 € au titre des congés payés y afférents
- 6 104.95 € au titre de rappel de salaires s'agissant des mois d'Octobre, Novembre et Décembre 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 610.49 €
- «'Frais et dépens
- Remise sous astreinte des documents de fin de contrat dûment complétés à hauteur de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir'» (sic)
- Dire et juger le jugement opposable au CGEA.
A l'appui de ses prétentions, Mme [E] [J] [X] épouse [Y] soutient que :
- Il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires
afférents au travail effectivement accompli.
- Elle justifie de la réalité de son emploi au sein du restaurant, conformément aux pièces contractuelles, aucune entraide familiale n'étant caractérisée.
- La preuve des acomptes et salaires effectivement perçus se trouve également rapportée.
- Une indemnité de préavis lui est également dûe au regard de l'article 30 de la convention collective applicable, à hauteur d'un mois de salaire compte tenu de son ancienneté, outre une indemnité légale de licenciement d'un montant de 440,912 euros bruts.
- Enfin, elle n'a jamais reçu son attestation Pôle emploi, son reçu pour solde de tout compte et son certificat de travail, ce qui lui a causé un préjudice lié à l'absence de prise en charge par le Pôle emploi.
La SELARL [G] ARAS ET ASSOCIE, en qualité de mandataire adhoc de la société TRINACRIA, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 mai 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Ainsi, la cour constate que le dispositif des conclusions de Mme [E] [J] [X] épouse [Y] ne fait pas état d'une demande d'indemnité légale de licenciement à hauteur de 440,912 euros bruts.
Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner ladite demande pourtant développée succinctement dans le corps desdites conclusions, étant précisé que la juridiction prud'homale n'a pas statué sur ce point.
Sur le contrat de travail de Mme [E] [J] [X] épouse [Y] :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est, en outre, à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail à durée indéterminée écrit conclu le 27 mai 2016 entre la SARL TRINACRIA et Mme [E] [J] [X] épouse [Y], ce en qualité de commis de cuisine.
Il est également communiqué l'intégralité des bulletins de salaire à compter de mai 2016 et jusqu'au mois de septembre 2017.
Enfin, plus d'une dizaine d'attestations de clients du restaurant se trouvent également versées aux débats desquelles il résulte que Mme [E] [J] [X] épouse [Y] a commencé à travailler au sein de la SARL TRINACRIA à compter de mai 2016 suite à la maladie du cuisinier de l'établissement, a rempli les fonctions de chef cuisinier depuis cette date et venait, après chaque service, échanger avec les clients.
L'existence d'un contrat de travail est donc établie.
Il appartient, par suite, à l'AGS de rapporter la preuve du caractère fictif dudit contrat.
A cet égard, l'appelante produit, comme unique pièce la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 avril 2018 à l'intimée faisant état du refus de garantie de l'AGS concernant les rémunérations réclamées et explicitant les motifs de ce refus avancés par l'organisme.
Néanmoins, cet élément qui ne fait que reprendre la position adoptée par l'appelante ne permet pas de démontrer le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [X] épouse [Y] et la SARL TRINACRIA.
Et si l'appelante se prévaut d'une entraide familiale à titre gratuit, compte tenu du lien de parenté entre la gérante du restaurant et l'intimée, aucune pièce ne permet d'en rapporter la preuve.
L'entraide familiale est, en effet, une aide ou une assistance apportée dans le cadre familial, nécessairement exercée de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération et de tout lien de subordination.
Or, dix attestations de clients témoignent de la présence constante de Mme [E] [J] [X] épouse [Y], en qualité de cuisinière, au sein du restaurant, ce à compter de mai 2016, ledit emploi étant indispensable au fonctionnement normal de l'établissement.
Il est également démontré l'activité constante du restaurant (par la production d'extraits du livre des recettes) mais également l'existence d'une rémunération effective de l'intéressée, tant au regard de la remise mensuelle de bulletins de paie que du décompte produit attestant du versement de salaires et d'acomptes.
L'existence d'un contrat de travail conclu entre Mme [E] [J] [X] épouse [Y] et la SARL TRINACRIA est donc avérée, de sorte que le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire et congés payés y afférents :
L'employeur doit rémunérer son salarié sauf s'il prouve que celui-ci ne se tenait pas à sa disposition, peu important qu'il ne lui ait pas fourni de travail.
Il résulte, en outre, des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, Mme [E] [J] [X] épouse [Y] sollicite le paiement des sommes suivantes :
-9 388.08 € net à titre de rappel de salaires s'agissant de la période de Janvier 2017 à Septembre 2017
-938.9 € au titre des congés payés y afférents
-3 809.00 € net au titre des rappels de salaires s'agissant de la période de Mai 2016 à Décembre 2016
-380.9 € au titre des congés payés y afférents
- 6 104.95 € au titre de rappel de salaires s'agissant des mois d'Octobre, Novembre et Décembre 2017 outre les congés payés y afférents à hauteur de 610.49 €
L'AGS ne conteste pas l'effectivité et le nombre d'heures de travail accomplies par Mme [E] [J] [X] épouse [Y], se contentant de soutenir l'entraide familiale laquelle n'est pas établie conformément aux développements repris ci-dessus. Il n'est pas non plus démontré que l'intéressée aurait renoncé à la perception de son salaire.
Surtout, la salariée produit aux débats ses bulletins de salaire sur l'intégralité de la période d'emploi ainsi qu'un décompte détaillé reprenant le montant des salaires dus, le montant des provisions versées ainsi que les soldes restant dûs.
Ni l'AGS ni Me [G] (qui n'a pas constitué avocat) ne justifient que les sommes réclamées ont été payées à la salariée, alors que la preuve du paiement incombe à celui qui s'en prétend libéré et ne résulte nullement de la seule fourniture d'un bulletin de salaire.
Enfin, le courrier recommandé adressé par le liquidateur à la salariée le 19 avril 2018 démontre que l'intimée n'a pas attendu plus d'une année après la liquidation judiciaire pour solliciter le paiement des rappels de salaire mais, à l'inverse, a très rapidement après l'ouverture de la procédure collective saisi Me [T] de ladite demande.
Dans ces conditions, Mme [E] [J] [X] épouse [Y] est bien fondée à obtenir le paiement des sommes réclamées, étant précisé que l'AGS ne conteste pas, à titre subsidiaire, le montant des rappels de salaire sollicités.
Le jugement est, là encore, confirmé au titre des rappels de salaire et des congés payés y afférents.
Sur le préavis :
Conformément aux dispositions de l'article L1234-1 du code du travail, «'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. (')'».
En vertu des dispositions de l'article 30 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, applicable et au regard de l'ancienneté inférieure à deux ans de Mme [X] épouse [Y], la durée du préavis est fixée à un mois.
Par conséquent, la salariée est fondée à obtenir le paiement de 2204,56 euros, outre 220,45 euros au titre des congés payés y afférents, étant précisé que l'AGS ne conteste pas les montants retenus à cet égard par la juridiction prud'homale.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me [G], es qualité, de délivrer à l'intimée une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement est, ainsi, confirmé sauf en ce qu'il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [X] [Y] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Le jugement de première instance est également confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions de la décision entreprise concernant les dépens sont confirmées.
L'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] est condamnée aux dépens d'appel.
Il convient, en outre, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lens le 16 mars 2020, sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte et en ce que la société TRINACRIA est désormais représentée par la SELARL [G] ARAS ET ASSOCIE, en qualité de mandataire adhoc ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que la SELARL [G] ARAS ET ASSOCIE intervient, désormais, en qualité de mandataire adhoc de la SARL TRINACRIA dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs ;
ORDONNE à la SELARL [G] ARAS ET ASSOCIE de délivrer à Mme [E] [J] [X] une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la décision ;
DEBOUTE Mme [E] [J] [X] épouse [Y] de sa demande d'astreinte ;
CONDAMNE l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'[Localité 4] aux dépens d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL