Cour de cassation, 31 mai 1989. 88-10.325
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.325
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Josée Z... épouse X..., demeurant à Paris (20ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Pierre Y..., demeurant à la Maison Sainte-Elisabeth ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Monsieur René Henri Y..., demeurant précédemment La Grande Motte (Hérault), Villa Savas, Les Helaïdes, 47, allées des Palmes et actuellement même ville 47, allées des Flamants Roses,
3°/ de Madame Maryse Y... épouse DE KERIMEL, demeurant ... à Saint-Germain-sur-Avre (Eure), Nonancourt,
pris en leur qualité d'héritiers de M. Laurent Y..., décédé le 11 mars 1981.
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme X... qui a fait réaliser la rénovation d'un immeuble lui appartenant sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 1987), de l'avoir déboutée de sa demande, dirigée contre les héritiers de M. Y..., en réparation du préjudice qu'elle aurait subi en raison des fautes de l'architecte, alors, selon le moyen, 1°/ que, Mme X... s'était prévalu d'une faute professionnelle de l'architecte dans la passation des marchés, en montrant que celui-ci n'avait pas traité de manière forfaitaire, n'avait prévu aucune clause de pénalités, en cas de retard dans les contrats, et n'avait pas rédigé les documents d'usage ; que Mme X... avait justifié, en produisant une attestation d'un architecte spécialisé dans la reprise d'ouvrages vétustes que, en matière de rénovation, il était habituel de traiter de manière quasi-forfaitaire, en limitant l'imprévision à 10% en moyenne ; qu'elle avait conclu que les manquements de l'architecte à l'occasion de la passation des marchés lui avaient causé un important préjudice, puisqu'elle n'avait pu être indemnisée des retards du chantier ; qu'en se bornant à opposer à ce moyen que le décompte d'entreprise correspondait au coût des travaux réalisés, sans rechercher si l'architecte n'avait
pas méconnu les règles de l'art, en ne passant pas des marchés à forfait, et en ne prévoyant aucune clause de pénalités pour retard, la cour d'appel a entâché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2°/ que les juges du fond, qui, tout en constatant que l'architecte avait méconnu son devoir de conseil, en n'informant pas sa cliente du coût réel de l'opération et en ne communiquant même pas le résultat des appels d'offres, et que, en raison de cette faute, Mme X... avait dû financer par ces fonds propres le surcoût de 118 772,71 francs, au moyen de la vente d'immeubles, ont néanmoins débouté Mme X... de sa demande en réparation, au seul motif qu'elle aurait, par ailleurs réalisé une opération rentable grâce aux loyers perçus, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, qui caractérisaient l'existence d'une faute de l'architecte et d'un préjudice subi par le maître de l'ouvrage, en relation causale avec cette faute, violant l'article 1147 du Code civil, et alors 3°/ que, en ne recherchant pas si, comme l'avait fait valoir Mme X... dans ses conclusions, l'architecte, en laissant sa cliente dans la plus totale ignorance du déroulement de l'opération, et en mettant le maître de l'ouvrage devant le fait accompli, tant du point de vue administratif, financier que technique, n'avait pas endossé la qualité de mandataire, et en ne recherchant pas si, au regard des obligations
propres à cette qualité, la responsabilité de l'architecte n'était pas engagée, la cour d'appel : -a entâché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; -n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1992 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la réalité du préjudice subi à l'occasion de l'opération de rénovation de l'immeuble n'était pas démontrée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour évaluer les honoraires restant dus à la succession de M. Y..., la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que Mme X... ne conteste pas être toujours redevable du solde réclamé ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui, si elle admettait n'avoir pas payé les sommes réclamées soutenait qu'à défaut de convention écrite il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le montant des honoraires réellement dus en fonction du travail fourni et qu'il y avait lieu de débouter les héritiers Y... de ce chef de demande, les sommes déjà versées assurant une rémunération suffisante de l'architecte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt de la cour d'appel porte condamnation de Mme X... à verser un solde d'honoraires aux héritiers de M. Y..., l'arrêt rendu le 6 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quatre cent quatre vingt dix huit francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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