Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHK3
[E] [G]
c/
[U] [W] [F] [M]
Nature de la décision : AU FOND
2A5
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2021 par le Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 19/00840) suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANT :
[E] [G]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Rhakila HAMADI-VEYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [W] [F] [M]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée (DA signifiée le 20/09/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Sandra BAREL
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Des relations de Madame [U] [M] et de Monsieur [E] [G] est issu un enfant, [T], né le [Date naissance 2] 2011.
Par décision du 21 mai 2013, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités de l'autorité parentale suivantes :
- exercice conjoint de l'autorité parentale,
- résidence au domicile de la mère,
- droit de visite classique au profit du père
Par requête déposée le 29 juillet 2019, M. [G] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale.
Par décision en date du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales a, avant dire droit, ordonné une expertise psychologique de l'enfant et des parents ainsi qu'une enquête sociale avec maintien des dispositions fixées par le jugement rendu le 21 mai 2013.
Par jugement contradictoire rendu en date du 22 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a pour l'essentiel :
- maintenu la résidence habituelle de l'enfant mineur [T] chez sa mère, Mme [M],
- dit que jusqu'au 31 décembre 2021 : M. [G] bénéficiera d'un droit de visite médiatisé à l'égard de l'enfant à raison de deux fois par mois au Point-rencontre [7],
- dit qu'il appartiendra au parent chez lequel la résidence de l'enfant est fixée d'amener ce dernier au lieu de rencontre,
- dit qu'à compter du 1er janvier 2022 et sauf meilleur accord entre les parties, M. [G] pourra accueillir l'enfant les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 18 heures,
- dit qu'à compter du 1er avril 2022, la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), et par fractions de quinze jours l'été en alternance (sauf meilleur accord, les premiers et troisième quart pour le père les années paires, les deuxième et quatrième les années impaires), la remise de l'enfant s'effectuant pour la première moitié des vacances le lendemain de la sortie des classes à 10 heures jusqu'au jour représentant le milieu des vacances à 18heures, et pour la seconde moitié des vacances, le jour représentant le milieu des vacances à 18 heures jusqu'à la veille de la rentrée scolaire à 10 heures,
- maintenu les autres mesures fixées dans la décision du 21 mai 2013,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, les frais d'enquête sociale et d'expertise étant partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 20 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel limité de ce jugement, dans ses dispositions relatives au droit de visite médiatisé.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- fixer le droit de visite du père sur l'enfant mineur à compter du 22 juin 2021 au gré des parties et à défaut d'un meilleur accord comme suit :
*un week-end tous les quinze jours à compter du vendredi soir sortie de l'école avec retour au domicile de la mère le dimanche soir à 18 heures,
*pour les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*pendant les vacances d'été : par quinzaine, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires,
*[T] passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
- mettre a la charge de chacun ses propres dépens.
L'intimée, Mme [M], n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 21 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience collégiale du 17 octobre 2023.
MOTIVATION
M. [G] a conclu en dernier lieu le 8 octobre 2021, son conseil n'a déposé aucun dossier ni aucune pièce devant la cour.
Son appel était limité aux dispositions du jugement relatives aux modalités de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant [T], sollicitant que ses droits d'accueil puissent s'exercer, dès le prononcé du jugement, à raison d'un week-end tous les 15 jours et de la moitié des vacances scolaires, par quinzaines au cours des vacances d'été.
La décision déférée prévoyait un droit d'accueil progressif, s'exerçant jusqu'au 1er janvier 2022 en espace rencontre, puis, jusqu'au 31 mars 2022, au cours d'une fin de semaine sur deux, du samedi au dimanche, et, à compter du 1er avril 2022, selon les modalités usuelles, telles que sollicitées par l'appelant.
En l'absence de constitution de l'intimée, comme de conclusions actualisées et de pièces versées par le concluant permettant de connaître le déroulement des rencontres sur la période discutée, la cour ne peut que constater que l'appel de M. [G] est devenu sans objet et confirmer la décision déférée, sauf à préciser que l'enfant passera la fête des pères chez son père, la fête des mères chez sa mère.
Il convient de condamner M. [G] aux entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DIT que l'enfant [T] passera le week-end de la fête des pères chez son père, celui de la fête des mères chez sa mère ;
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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